Code de la recherche


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 octobre 2016 (version 8193ddc)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

1387
##### Article L533-4
1388

                        
1389
I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
1390

                        
1391
La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.
1392

                        
1393
II.-Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
1394

                        
1395
III.-L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
1396

                        
1397
IV.-Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
   

                    
1399 1411
##### Article L545-1
1400 1412

                                                                                    
1401 1413
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16, L. 533-2 et L. 533-
3
4
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de 
la loi n° 
2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
.
1402 1414

                                                                                    
1403 1415
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.