Code de la recherche


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Version consolidée au 22 avril 2016 (version 9344dac)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

959 959
##### Article L421-3
960 960

                                                                                    
961 961
Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, les statuts pourront en particulier permettre :
962 962

                                                                                    
963 963
a) Des dérogations au principe du recrutement par concours qui pourra s'effectuer sur titres et travaux ;
964 964

                                                                                    
965 965
b) Des dérogations aux procédures de notation et d'avancement prévues par le statut général de la fonction publique, afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques ;
966 966

                                                                                    
967 967
c) Le recrutement de personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, susceptibles d'apporter un concours qualifié à l'effort de recherche et de développement technologique ;
968 968

                                                                                    
969 969
d) Des dérogations au principe de recrutement initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la qualification le justifie ;
970 970

                                                                                    
971 971
e) Des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des personnes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent ;
972 972

                                                                                    
973 973
f) Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au 
premier alinéa
I
 de l'article 25
 septies
 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1.
   

                    
1243 1243
###### Article L531-3
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission 
prévue par
mentionnée à
 l'article 
87
25 octies
 de la loi n° 
93-122 du 29 janvier 1993
83-634 du 13 juillet 1983
 relative 
à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
aux droits et obligations des fonctionnaires 
, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
L'autorisation est refusée :
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; ou
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
b) Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ; ou
1252 1252

                                                                                    
1253 1253
c) Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
   

                    
1275 1275
###### Article L531-7
1276 1276

                                                                                    
1277 1277
L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 
87
25 octies
 de la loi n° 
93-122 du 29 janvier 1993
83-634 du 13 juillet 1983
 relative 
à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
aux droits et obligations des fonctionnaires
. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 531-6 pour y renoncer.