Code de la recherche


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... ...
@@ -160,16 +160,6 @@ d) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes
160 160
 
161 161
 Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées.
162 162
 
163
-##### Article L113-3
164
-
165
-Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.
166
-
167
-##### Article L113-4
168
-
169
-L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'
170
-article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
171
-relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
172
-
173 163
 #### Chapitre IV : Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique.
174 164
 
175 165
 ##### Section 1 : Objectifs de l'évaluation
... ...
@@ -274,7 +264,7 @@ La mission de contrôle de l'application des législations en matière de recher
274 264
 
275 265
 ###### Article L114-5
276 266
 
277
-Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 313-1, L. 413-1 à L. 413-16 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
267
+Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
278 268
 
279 269
 ###### Article L114-6
280 270
 
... ...
@@ -300,8 +290,6 @@ Un décret précise la composition et les missions, l'organisation et le fonctio
300 290
 
301 291
 #### Chapitre Ier : Le pilotage de la recherche.
302 292
 
303
-#### Chapitre II : Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT).
304
-
305 293
 #### Chapitre III : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
306 294
 
307 295
 ##### Article L123-1
... ...
@@ -310,37 +298,6 @@ Le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la r
310 298
 
311 299
 #### Chapitre IV : Autres instances consultatives.
312 300
 
313
-### TITRE III : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
314
-
315
-#### Chapitre Ier : Le crédit d'impôt-recherche.
316
-
317
-##### Article L131-1
318
-
319
-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est régi par les dispositions des articles 244 quater B,
320
-199 ter B et 220 B du code général des impôts.
321
-
322
-##### Article L131-2
323
-
324
-Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.
325
-
326
-##### Article L131-3
327
-
328
-Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.
329
-
330
-#### Chapitre II : Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).
331
-
332
-##### Article L132-1
333
-
334
-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
335
-
336
-#### Chapitre III : L'aide à l'innovation.
337
-
338
-##### Article L133-1
339
-
340
-L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allègements de charges en matière fiscale et sociale.
341
-
342
-#### Chapitre IV : Les dons et legs.
343
-
344 301
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
345 302
 
346 303
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte.
... ...
@@ -355,13 +312,13 @@ L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts prévoit les conditions da
355 312
 
356 313
 ##### Article L145-1
357 314
 
358
-Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-3 à L. 114-3-7 et L. 114-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
315
+Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 114-1 à L. 114-3-7 et L. 114-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
359 316
 
360 317
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.
361 318
 
362 319
 ##### Article L146-1
363 320
 
364
-Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 113-3, L. 114-1 à L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 114-3-7, et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française.
321
+Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114-1 à L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 114-3-7, et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française.
365 322
 
366 323
 Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables.
367 324
 
... ...
@@ -369,7 +326,7 @@ Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier
369 326
 
370 327
 ##### Article L147-1
371 328
 
372
-Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-3 à L. 114-3-7 et L. 114-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
329
+Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 114-1 à L. 114-3-7 et L. 114-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
373 330
 
374 331
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.
375 332
 
... ...
@@ -603,30 +560,6 @@ En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementai
603 560
 
604 561
 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.
605 562
 
606
-#### Chapitre III : La valorisation des résultats de la recherche.
607
-
608
-##### Article L313-1
609
-
610
-Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
611
-
612
-En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
613
-
614
-Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
615
-
616
-##### Article L313-2
617
-
618
-Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
619
-
620
-Il est tenu compte notamment :
621
-
622
-- de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
623
-- de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;
624
-- de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.
625
-
626
-La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
627
-
628
-L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.
629
-
630 563
 ### TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
631 564
 
632 565
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.
... ...
@@ -721,20 +654,6 @@ Dans le cas d'un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs de
721 654
 
722 655
 Lorsque, au terme du processus de sélection, l'agence n'a pas retenu un projet, elle communique au porteur du projet qui en fait la demande les motifs du refus et le nom des évaluateurs.
723 656
 
724
-##### Article L329-7
725
-
726
-I.-Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.
727
-
728
-II.-Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
729
-
730
-III.-Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.
731
-
732
-IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III.
733
-
734
-V.-Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.
735
-
736
-VI.-Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil.
737
-
738 657
 ### TITRE III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
739 658
 
740 659
 #### Chapitre Ier : Etablissements de recherche dans le domaine de l'espace et de l'aéronautique.
... ...
@@ -859,100 +778,6 @@ Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement pour la maîtrise
859 778
 
860 779
 ### TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
861 780
 
862
-#### Chapitre II : Les centres techniques industriels.
863
-
864
-##### Article L342-1
865
-
866
-Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.
867
-
868
-##### Article L342-2
869
-
870
-Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.
871
-
872
-A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
873
-
874
-Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
875
-
876
-##### Article L342-3
877
-
878
-Les centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue, à un directeur nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par l'autorité administrative compétente.
879
-
880
-##### Article L342-4
881
-
882
-Le conseil d'administration comprend :
883
-
884
-a) Des représentants des chefs d'entreprise ;
885
-
886
-b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non cadres) ;
887
-
888
-c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.
889
-
890
-##### Article L342-5
891
-
892
-Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.
893
-
894
-##### Article L342-6
895
-
896
-Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
897
-
898
-Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.
899
-
900
-##### Article L342-7
901
-
902
-Le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des industries dont relèvent ces centres.
903
-
904
-##### Article L342-8
905
-
906
-Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :
907
-
908
-a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
909
-
910
-b) Des subventions ;
911
-
912
-c) Les rémunérations pour services rendus ;
913
-
914
-d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
915
-
916
-e) Les dons et legs.
917
-
918
-##### Article L342-9
919
-
920
-Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.
921
-
922
-Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.
923
-
924
-##### Article L342-10
925
-
926
-Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels dont le financement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 342-8. Les ressources mentionnées au a de l'article L. 342-8 peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés. Ces cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par l'autorité administrative compétente.
927
-
928
-##### Article L342-11
929
-
930
-Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article L. 342-2 peut, sur sa demande, être transformé en centre technique industriel.
931
-
932
-Les transformations mentionnées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l'article 1039 du code général des impôts.
933
-
934
-##### Article L342-12
935
-
936
-Les centres techniques industriels peuvent être dissous, dans les formes prévues pour leur création.
937
-
938
-##### Article L342-13
939
-
940
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-12.
941
-
942
-#### Chapitre III : Dispositions générales.
943
-
944
-##### Article L343-1
945
-
946
-Outre les groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, peuvent notamment contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique les organismes suivants :
947
-
948
-a) Les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
949
-
950
-b) Les fondations prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
951
-
952
-c) Les groupements d'intérêt économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;
953
-
954
-d) Les groupements européens d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L. 252-13 du code de commerce.
955
-
956 781
 #### Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
957 782
 
958 783
 ##### Article L344-11
... ...
@@ -1013,7 +838,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre ch
1013 838
 
1014 839
 ##### Article L365-1
1015 840
 
1016
-Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
841
+Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 344-11 à L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1017 842
 
1018 843
 Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1019 844
 
... ...
@@ -1021,7 +846,7 @@ Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministr
1021 846
 
1022 847
 ##### Article L366-1
1023 848
 
1024
-Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Polynésie française.
849
+Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 344-11 à L. 344-16 sont applicables en Polynésie française.
1025 850
 
1026 851
 Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1027 852
 
... ...
@@ -1029,7 +854,7 @@ Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre charg
1029 854
 
1030 855
 ##### Article L367-1
1031 856
 
1032
-Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
857
+Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 344-11 à L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1033 858
 
1034 859
 Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1035 860
 
... ...
@@ -1071,7 +896,7 @@ Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission "Recherche
1071 896
 
1072 897
 Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente.
1073 898
 
1074
-Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 413-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine.
899
+Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 531-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine.
1075 900
 
1076 901
 Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
1077 902
 
... ...
@@ -1117,114 +942,6 @@ Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations
1117 942
 
1118 943
 Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.
1119 944
 
1120
-#### Chapitre III : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes
1121
-
1122
-##### Section 1 : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises.
1123
-
1124
-###### Article L413-1
1125
-
1126
-Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
1127
-
1128
-Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
1129
-
1130
-###### Article L413-2
1131
-
1132
-L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 413-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
1133
-
1134
-###### Article L413-3
1135
-
1136
-L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
1137
-
1138
-L'autorisation est refusée :
1139
-
1140
-a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
1141
-
1142
-b) Ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
1143
-
1144
-c) Ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
1145
-
1146
-###### Article L413-4
1147
-
1148
-A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève.
1149
-
1150
-Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.
1151
-
1152
-###### Article L413-5
1153
-
1154
-La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
1155
-
1156
-###### Article L413-6
1157
-
1158
-Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
1159
-
1160
-a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
1161
-
1162
-b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.
1163
-
1164
-Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
1165
-
1166
-###### Article L413-7
1167
-
1168
-L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 413-6 pour y renoncer.
1169
-
1170
-##### Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante.
1171
-
1172
-###### Article L413-8
1173
-
1174
-Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
1175
-
1176
-Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
1177
-
1178
-Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
1179
-
1180
-###### Article L413-9
1181
-
1182
-Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1183
-
1184
-Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.
1185
-
1186
-L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
1187
-
1188
-###### Article L413-10
1189
-
1190
-La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 413-8 ou de l'article L. 413-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
1191
-
1192
-###### Article L413-11
1193
-
1194
-L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 413-7.
1195
-
1196
-##### Section 3 : Participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme.
1197
-
1198
-###### Article L413-12
1199
-
1200
-Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
1201
-
1202
-L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 413-8.
1203
-
1204
-Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1205
-
1206
-L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
1207
-
1208
-###### Article L413-13
1209
-
1210
-La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
1211
-
1212
-###### Article L413-14
1213
-
1214
-L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à l'article L. 413-7.
1215
-
1216
-##### Section 4 : Dispositions générales.
1217
-
1218
-###### Article L413-15
1219
-
1220
-Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1221
-
1222
-###### Article L413-16
1223
-
1224
-Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
1225
-
1226
-#### Chapitre IV : L'Intéressement des chercheurs.
1227
-
1228 945
 ### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
1229 946
 
1230 947
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -1351,13 +1068,15 @@ Les conditions d'accès au congé d'enseignement ou de recherche sont fixées pa
1351 1068
 
1352 1069
 ##### Article L445-1
1353 1070
 
1354
-Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1071
+Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1,
1072
+L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1355 1073
 
1356 1074
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.
1357 1075
 
1358 1076
 ##### Article L446-1
1359 1077
 
1360
-Les dispositions des articles L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Polynésie française.
1078
+Les dispositions des articles L. 412-1,
1079
+L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Polynésie française.
1361 1080
 
1362 1081
 Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article L. 411-3 y est applicable.
1363 1082
 
... ...
@@ -1365,6 +1084,327 @@ Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26
1365 1084
 
1366 1085
 ##### Article L447-1
1367 1086
 
1368
-Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1087
+Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1,
1088
+L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1369 1089
 
1370 1090
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.
1091
+
1092
+## LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
1093
+
1094
+### TITRE Ier : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
1095
+
1096
+#### Chapitre Ier : Le crédit d'impôt recherche
1097
+
1098
+##### Article L511-1
1099
+
1100
+Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est régi par les dispositions des articles 244 quater B, 199 ter B et 220 B du code général des impôts.
1101
+
1102
+##### Article L511-2
1103
+
1104
+Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.
1105
+
1106
+##### Article L511-3
1107
+
1108
+Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.
1109
+
1110
+#### Chapitre II : Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)
1111
+
1112
+##### Article L512-1
1113
+
1114
+Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
1115
+
1116
+#### Chapitre III : L'aide à l'innovation et les incitations en faveur de la valorisation et du transfert de technologie
1117
+
1118
+##### Article L513-1
1119
+
1120
+L'article 44 sexies 0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allégements de charges en matière fiscale et sociale.
1121
+
1122
+##### Article L513-2
1123
+
1124
+Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.
1125
+
1126
+#### Chapitre IV : L'évaluation des incitations en faveur de la valorisation et du transfert de technologie
1127
+
1128
+##### Article L514-1
1129
+
1130
+L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
1131
+
1132
+### TITRE II  : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE
1133
+
1134
+#### Chapitre Ier : Les centres techniques industriels
1135
+
1136
+##### Article L521-1
1137
+
1138
+Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.
1139
+
1140
+##### Article L521-2
1141
+
1142
+Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.
1143
+
1144
+A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
1145
+
1146
+Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
1147
+
1148
+##### Article L521-3
1149
+
1150
+Les centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue, à un directeur nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par l'autorité administrative compétente.
1151
+
1152
+##### Article L521-4
1153
+
1154
+Le conseil d'administration comprend :
1155
+
1156
+a) Des représentants des chefs d'entreprise ;
1157
+
1158
+b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non-cadres) ;
1159
+
1160
+c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.
1161
+
1162
+##### Article L521-5
1163
+
1164
+Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.
1165
+
1166
+##### Article L521-6
1167
+
1168
+Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
1169
+
1170
+Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.
1171
+
1172
+##### Article L521-7
1173
+
1174
+Le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des industries dont relèvent ces centres.
1175
+
1176
+##### Article L521-8
1177
+
1178
+Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :
1179
+
1180
+a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
1181
+
1182
+b) Des subventions ;
1183
+
1184
+c) Les rémunérations pour services rendus ;
1185
+
1186
+d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
1187
+
1188
+e) Les dons et legs.
1189
+
1190
+##### Article L521-9
1191
+
1192
+Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.
1193
+
1194
+Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.
1195
+
1196
+##### Article L521-10
1197
+
1198
+Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels dont le financement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-8. Les ressources mentionnées au a de l'article L. 521-8 peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés. Ces cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par l'autorité administrative compétente.
1199
+
1200
+##### Article L521-11
1201
+
1202
+Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article L. 521-2 peut, sur sa demande, être transformé en centre technique industriel.
1203
+
1204
+Les transformations mentionnées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l'article 1039 du code général des impôts.
1205
+
1206
+##### Article L521-12
1207
+
1208
+Les centres techniques industriels peuvent être dissous, dans les formes prévues pour leur création.
1209
+
1210
+##### Article L521-13
1211
+
1212
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-12.
1213
+
1214
+#### Chapitre II : Autres structures
1215
+
1216
+##### Article L522-1
1217
+
1218
+Outre les groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels dont les statuts sont respectivement fixés par les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et du chapitre Ier du présent titre, peuvent notamment contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique les organismes suivants :
1219
+
1220
+a) Les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
1221
+
1222
+b) Les fondations prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
1223
+
1224
+c) Les groupements d'intérêt économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;
1225
+
1226
+d) Les groupements européens d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L. 252-12 du code de commerce.
1227
+
1228
+### TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
1229
+
1230
+#### Chapitre Ier  : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes
1231
+
1232
+##### Section 1 : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises
1233
+
1234
+###### Article L531-1
1235
+
1236
+Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
1237
+
1238
+Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
1239
+
1240
+###### Article L531-2
1241
+
1242
+L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 531-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
1243
+
1244
+###### Article L531-3
1245
+
1246
+L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
1247
+
1248
+L'autorisation est refusée :
1249
+
1250
+a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; ou
1251
+
1252
+b) Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ; ou
1253
+
1254
+c) Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
1255
+
1256
+###### Article L531-4
1257
+
1258
+A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève.
1259
+
1260
+Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.
1261
+
1262
+###### Article L531-5
1263
+
1264
+La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
1265
+
1266
+###### Article L531-6
1267
+
1268
+Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
1269
+
1270
+a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
1271
+
1272
+b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.
1273
+
1274
+Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
1275
+
1276
+###### Article L531-7
1277
+
1278
+L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 531-6 pour y renoncer.
1279
+
1280
+##### Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante
1281
+
1282
+###### Article L531-8
1283
+
1284
+Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
1285
+
1286
+Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
1287
+
1288
+Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
1289
+
1290
+###### Article L531-9
1291
+
1292
+Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1293
+
1294
+Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.
1295
+
1296
+L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
1297
+
1298
+###### Article L531-10
1299
+
1300
+La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 531-8 ou de l'article L. 531-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
1301
+
1302
+###### Article L531-11
1303
+
1304
+L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 531-7.
1305
+
1306
+##### Section 3 : Participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme
1307
+
1308
+###### Article L531-12
1309
+
1310
+Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
1311
+
1312
+L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 531-8.
1313
+
1314
+Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1315
+
1316
+L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
1317
+
1318
+###### Article L531-13
1319
+
1320
+La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
1321
+
1322
+###### Article L531-14
1323
+
1324
+L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à l'article L. 531-7.
1325
+
1326
+##### Section 4 : Dispositions générales
1327
+
1328
+###### Article L531-15
1329
+
1330
+Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1331
+
1332
+###### Article L531-16
1333
+
1334
+Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
1335
+
1336
+#### Chapitre II : L'intéressement des chercheurs
1337
+
1338
+#### Chapitre III : La valorisation des résultats de la recherche par les établissements et organismes de recherche
1339
+
1340
+##### Article L533-1
1341
+
1342
+I.-Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.
1343
+
1344
+II.-Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle, tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
1345
+
1346
+III.-Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.
1347
+
1348
+IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat, mentionnées au I, informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III.
1349
+
1350
+V.-Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.
1351
+
1352
+VI.-Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil.
1353
+
1354
+##### Article L533-2
1355
+
1356
+Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
1357
+
1358
+En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
1359
+
1360
+Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
1361
+
1362
+##### Article L533-3
1363
+
1364
+Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
1365
+
1366
+Il est tenu compte notamment :
1367
+
1368
+1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
1369
+
1370
+2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;
1371
+
1372
+3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.
1373
+
1374
+La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
1375
+
1376
+### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
1377
+
1378
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte
1379
+
1380
+#### Chapitre II  : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
1381
+
1382
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin
1383
+
1384
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
1385
+
1386
+#### Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna
1387
+
1388
+##### Article L545-1
1389
+
1390
+Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16, L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1391
+
1392
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1393
+
1394
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française
1395
+
1396
+##### Article L546-1
1397
+
1398
+Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16 et L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Polynésie française.
1399
+
1400
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1401
+
1402
+#### Chapitre VII  : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
1403
+
1404
+##### Article L547-1
1405
+
1406
+Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16, L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1407
+
1408
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1409
+
1410
+#### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises