Code de la recherche


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Version consolidée au 10 juillet 2013 (version a03adc8)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

560 560
##### Article L312-1
561 561

                                                                                    
562 562
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes
, les instituts universitaires de formation des maîtres
 et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.
   

                    
932 932
###### Article L344-1
933 933

                                                                                    
934 934
Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.
935 935

                                                                                    
936 936
Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.
937 937

                                                                                    
938 938
Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.
939

                                                                                    
940
Lorsqu'il prend la forme d'un établissement public de coopération scientifique, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur peut comprendre une école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.
   

                    
954 956
###### Article L344-4
955 957

                                                                                    
956 958
L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
957 959

                                                                                    
958 960
À cet effet, il assure notamment :
959 961

                                                                                    
960 962
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
961 963

                                                                                    
962 964
2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
963 965

                                                                                    
964 966
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
965 967

                                                                                    
966 968
4° La promotion internationale du pôle
 ;
969

                                                                                    
966 970
5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation
.
967 971

                                                                                    
968 972
Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.