Code de la recherche


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Version consolidée au 19 avril 2006 (version 2eba99b)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2006.

19 19
###### Article L111-3
20 20

                                                                                    
21 21
Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques.
 Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable.
   

                    
41
###### Article L111-7-1
42

                        
43
Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
   

                    
69 73
##### Article L112-1
70 74

                                                                                    
71 75
La recherche publique a pour objectifs :
72 76

                                                                                    
73 77
a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;
74 78

                                                                                    
75 79
b) La valorisation des résultats de la recherche ;
76 80

                                                                                    
77 81
c) 
La
Le partage et la
 diffusion des connaissances scientifiques
 ;
82

                                                                                    
77 83
c bis) Le développement d'une capacité d'expertise
 ;
78 84

                                                                                    
79 85
d) La formation à la recherche et par la recherche.
   

                    
85 91
##### Article L112-3
86 92

                                                                                    
87 93
La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et notamment aux dispositions de l'article L. 123-5, ci-après reproduites :
88 94

                                                                                    
89 95
" Art.
 
L. 123-5.
 - 
-
Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
90 96

                                                                                    
91 97
" Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.
92 98

                                                                                    
93 99
" Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.
94 100

                                                                                    
95 101
" Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
96 102

                                                                                    
97 103
" Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
98 104

                                                                                    
99 105
" Les conditions dans lesquelles les établissements
, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée
 qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements
, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée
.
100 106

                                                                                    
101 107
" Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales
 dans les conditions fixées par l'article L. 714-1
. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements
, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée
 peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. "
   

                    
131 137
##### Article L113-1
132 138

                                                                                    
133 139
La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales.
134 140

                                                                                    
135 141
Le plan
La politique
 de la nation prend en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les orientations définies par le présent code.
   

                    
137 143
##### Article L113-2
138 144

                                                                                    
139 145
Le budget civil de recherche et de développement technologique
La mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur"
 permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes :
140 146

                                                                                    
141 147
a) Les recherches fondamentales dont le développement est garanti ;
142 148

                                                                                    
143 149
b) Les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ;
144 150

                                                                                    
145 151
c) Les programmes de développement technologique ;
146 152

                                                                                    
147 153
d) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés.
148 154

                                                                                    
149 155
Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées.
   

                    
157 165
#
##### Article L114-1
158 166

                                                                                    
159 167
Les 
programmes
activités
 de recherche 
et de développement relevant des catégories énoncées à l'article L. 113-2 font l'objet d'une évaluation
financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées
 sur la base de critères objectifs adaptés à 
chacun d'eux. Ces
chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.
168

                                                                                    
159 169
Parmi ces
 critères
 ainsi que les modalités de l'évaluation
, les contributions au développement de la culture scientifique
 sont 
déterminés avant la mise en oeuvre des programmes.
prises en compte.
   

                    
171
###### Article L114-1-1
172

                        
173
Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.
   

                    
187
###### Article L114-3-1
188

                        
189
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
190

                        
191
L'agence est chargée :
192

                        
193
1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
194

                        
195
2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;
196

                        
197
3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
198

                        
199
4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
200

                        
201
Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
202

                        
203
Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.
   

                    
205
###### Article L114-3-2
206

                        
207
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
208

                        
209
À cette fin, ces établissements communiquent à l'agence toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
210

                        
211
Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique.
   

                    
213
###### Article L114-3-3
214

                        
215
L'agence est administrée par un conseil.
216

                        
217
Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
218

                        
219
Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels.
220

                        
221
Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend :
222

                        
223
1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ;
224

                        
225
2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;
226

                        
227
3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;
228

                        
229
4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
   

                    
231
###### Article L114-3-4
232

                        
233
L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de l'Union européenne.
   

                    
235
###### Article L114-3-5
236

                        
237
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
   

                    
239
###### Article L114-3-6
240

                        
241
Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.
   

                    
243
###### Article L114-3-7
244

                        
245
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut Conseil de la science et de la technologie.
   

                    
257
###### Article L114-6
258

                        
259
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. Ce bilan est intégré dans l'état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
   

                    
265
##### Article L120-1
266

                        
267
Il est créé un Haut Conseil de la science et de la technologie placé auprès du Président de la République.
268

                        
269
Le Haut Conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la Nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation. Il veille à assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions menées dans l'espace européen de la recherche.
270

                        
271
Le haut conseil publie chaque année un rapport faisant état de ses travaux et de ses recommandations, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
272

                        
273
Le Haut Conseil de la science et de la technologie peut se saisir des questions sur lesquelles il juge urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics.
274

                        
275
Un décret en Conseil d'État précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la science et de la technologie.
   

                    
228 322
##### Article L141-1
229 323

                                                                                    
230 324
Les dispositions 
de l'article
des articles
 L. 113-3
, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
 sont applicables à Mayotte.
   

                    
234 328
##### Article L142-1
235 329

                                                                                    
236 330
Les dispositions 
de l'article
des articles
 L. 113-3
, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
240 334
##### Article L143-1
241 335

                                                                                    
242 336
Les dispositions 
de l'article
des articles
 L. 113-3
, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
246 340
##### Article L144-1
247 341

                                                                                    
248 342
Les dispositions 
de l'article
des articles
 L. 113-3
, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
252 346
##### Article L145-1
253 347

                                                                                    
254 348
Les dispositions 
de l'article
des articles
 L. 113-3
, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
312 406
##### Article L223-1
313 407

                                                                                    
314 408
Les recherches biomédicales sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
315 409

                                                                                    
316 410
" Art.
 
L. 1121-1.
 - 
-
Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes : "
 
recherche biomédicale
 
".
317 411

                                                                                    
318 412
" Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :
319 413

                                                                                    
320 414
" 1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;
321 415

                                                                                    
322 416
" 2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur 
des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,
les médicaments
 lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l'avis 
consultatif 
du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modifications d'information des personnes concernées
. Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante.L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un nouvel avis favorable du comité
.
323 417

                                                                                    
324 418
" La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommé le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
325 419

                                                                                    
326 420
" La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs.
327 421

                                                                                    
328 422
" Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur.
 "
   

                    
502 596
##### Article L311-2
503 597

                                                                                    
504 598
Tout établissement public de recherche 
peut conclure
conclut
 avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.
599

                                                                                    
600
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
   

                    
552 648
##### Article L321-5
553 649

                                                                                    
554 650
Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique
, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée
 peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
555 651

                                                                                    
556 652
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
557 653

                                                                                    
558 654
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements
, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée
 peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
   

                    
656
##### Article L321-6
657

                        
658
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
659

                        
660
Il est tenu compte notamment :
661

                        
662
- de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
663
- de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
664
- de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
665

                        
666
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
667

                        
668
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.
   

                    
684
##### Article L328-1
685

                        
686
L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif.
   

                    
688
##### Article L328-2
689

                        
690
L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.
691

                        
692
À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.
693

                        
694
L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.
   

                    
696
##### Article L328-3
697

                        
698
Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies.
   

                    
702
##### Article L329-1
703

                        
704
Il est créé un établissement public nommé "Agence nationale de la recherche". L'ensemble des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public "Agence nationale de la recherche" lui sont dévolus suivant des conditions précisées par décret.
   

                    
706
##### Article L329-2
707

                        
708
L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les quatre ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.
   

                    
710
##### Article L329-3
711

                        
712
L'Agence nationale de la recherche exerce ses missions en relation avec les institutions et les programmes européens.
   

                    
714
##### Article L329-4
715

                        
716
L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non thématiques.
   

                    
718
##### Article L329-5
719

                        
720
Une partie du montant des aides allouées par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d'appel d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.
721

                        
722
Dans le cas d'un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs des établissements ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un de ces établissements ou fondations en partenariat avec une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l'agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat.
   

                    
724
##### Article L329-6
725

                        
726
Lorsque, au terme du processus de sélection, l'agence n'a pas retenu un projet, elle communique au porteur du projet qui en fait la demande les motifs du refus et le nom des évaluateurs.
   

                    
728
##### Article L329-7
729

                        
730
I. - Les fonctionnaires ou agents de l'État et de ses établissements publics auteurs, dans le cadre des projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche, d'une invention dans les conditions précisées par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement la déclaration à la personne publique dont ils relèvent.
731

                        
732
II. - Lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles définies à l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
733

                        
734
III. - Les établissements mentionnés au I valorisent les résultats issus de leurs recherches en exploitant l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application des dispositions du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
735

                        
736
IV. - Les établissements mentionnés au I informent l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des dispositions des II et III.
   

                    
642 808
##### Article L332-6
643 809

                                                                                    
644 810
Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.
645 811

                                                                                    
646 812
Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
647 813

                                                                                    
648 814
Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.
815

                                                                                    
816
Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.
   

                    
1016
##### Article L344-12
1017

                        
1018
Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.
   

                    
1020
##### Article L344-13
1021

                        
1022
La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.
   

                    
1024
##### Article L344-14
1025

                        
1026
Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
   

                    
1028
##### Article L344-15
1029

                        
1030
Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
   

                    
1032
##### Article L344-16
1033

                        
1034
Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-12 à L. 344-15 du présent code.
   

                    
1038
###### Article L344-1
1039

                        
1040
Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.
1041

                        
1042
Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.
1043

                        
1044
Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.
   

                    
1046
###### Article L344-2
1047

                        
1048
Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3 du présent chapitre, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés au réseau.
   

                    
1050
###### Article L344-3
1051

                        
1052
Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.
1053

                        
1054
Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés.
1055

                        
1056
Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.
   

                    
1060
###### Article L344-4
1061

                        
1062
L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
1063

                        
1064
À cet effet, il assure notamment :
1065

                        
1066
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
1067

                        
1068
2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
1069

                        
1070
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
1071

                        
1072
4° La promotion internationale du pôle.
   

                    
1074
###### Article L344-5
1075

                        
1076
Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.
1077

                        
1078
L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.
   

                    
1080
###### Article L344-6
1081

                        
1082
L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
1083

                        
1084
Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
   

                    
1086
###### Article L344-7
1087

                        
1088
Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
1089

                        
1090
1° Organismes ou établissements fondateurs ;
1091

                        
1092
2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
1093

                        
1094
3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;
1095

                        
1096
4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
1097

                        
1098
5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
1099

                        
1100
6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
1101

                        
1102
Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
   

                    
1104
###### Article L344-8
1105

                        
1106
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
1107

                        
1108
Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.
   

                    
1110
###### Article L344-9
1111

                        
1112
Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.
1113

                        
1114
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.
   

                    
1116
###### Article L344-10
1117

                        
1118
Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.
1119

                        
1120
Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.
   

                    
1124
###### Article L344-11
1125

                        
1126
Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
884 1166
##### Article L411-1
885 1167

                                                                                    
886 1168
Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :
887 1169

                                                                                    
888 1170
a) Le développement des connaissances ;
889 1171

                                                                                    
890 1172
b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;
891 1173

                                                                                    
892 1174
c) La diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ;
893 1175

                                                                                    
894 1176
d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;
895 1177

                                                                                    
896 1178
e) L'administration de la recherche
 ;
1179

                                                                                    
896 1180
f) L'expertise scientifique
.
   

                    
898 1182
##### Article L411-2
899 1183

                                                                                    
900 1184
Une politique cohérente de l'emploi scientifique doit s'inscrire dans le long terme permettant ainsi une gestion rationnelle du potentiel humain de la recherche.
1185

                                                                                    
1186
Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission "Recherche et enseignement supérieur", un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique.
   

                    
910 1196
##### Article L411-4
911 1197

                                                                                    
912 1198
Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :
913 1199

                                                                                    
914 1200
a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ;
915 1201

                                                                                    
916 1202
b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;
917 1203

                                                                                    
918 1204
c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.
1205

                                                                                    
1206
Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 132-1 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur.
   

                    
934 1222
##### Article L412-2
935 1223

                                                                                    
936 1224
Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées
,
 sur des critères de qualité scientifique ou technique
, par l'Etat ou
 par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et
 les organismes 
publics et privés 
de recherche
.
1225

                                                                                    
936 1226
Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité
.
937 1227

                                                                                    
938 1228
Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.
   

                    
944 1234
###### Article L413-1
945 1235

                                                                                    
946 1236
Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
1237

                                                                                    
1238
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
   

                    
974 1266
###### Article L413-6
975 1267

                                                                                    
976 1268
Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
977 1269

                                                                                    
978 1270
a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
979 1271

                                                                                    
980 1272
b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.
981 1273

                                                                                    
982 1274
Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 
15 %
49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote
, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
   

                    
990 1282
###### Article L413-8
991 1283

                                                                                    
992 1284
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
993 1285

                                                                                    
1286
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
1287

                                                                                    
994 1288
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
   

                    
996 1290
###### Article L413-9
997 1291

                                                                                    
998 1292
Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, 
lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, 
dans la limite de 
15 %
49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote
, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
999 1293

                                                                                    
1000 1294
Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.
1001 1295

                                                                                    
1002 1296
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
   

                    
1008 1302
###### Article L413-11
1009 1303

                                                                                    
1010 1304
L'autorisation est délivrée
 et renouvelée
 par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3
,
 dans les conditions prévues par ce même article. 
Elle
Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation
 est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 413-7.
   

                    
1014 1308
###### Article L413-12
1015 1309

                                                                                    
1016 1310
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise 
est limitée à la détention du nombre d'actions requis par ses statuts pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais 
ne peut excéder 
5
20
 % de celui-ci
 ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote
. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
1017 1311

                                                                                    
1018 1312
L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 413-8.
1019 1313

                                                                                    
1020 1314
Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1021 1315

                                                                                    
1022 1316
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
   

                    
1028 1322
###### Article L413-14
1029 1323

                                                                                    
1030 1324
L'autorisation est accordée
 et renouvelée pour la durée du mandat
 par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3
,
 dans les conditions prévues à ce même article. 
Elle
Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation
 est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à l'article L. 413-7.
   

                    
1062 1356
##### Article L421-3
1063 1357

                                                                                    
1064 1358
Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, les statuts pourront en particulier permettre :
1065 1359

                                                                                    
1066 1360
a) Des dérogations au principe du recrutement par concours qui pourra s'effectuer sur titres et travaux ;
1067 1361

                                                                                    
1068 1362
b) Des dérogations aux procédures de notation et d'avancement prévues par le statut général de la fonction publique, afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques ;
1069 1363

                                                                                    
1070 1364
c) Le recrutement de personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, susceptibles d'apporter un concours qualifié à l'effort de recherche et de développement technologique ;
1071 1365

                                                                                    
1072 1366
d) Des dérogations au principe de recrutement initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la qualification le justifie ;
1073 1367

                                                                                    
1074 1368
e) Des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des personnes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent
 ;
1369

                                                                                    
1074 1370
f) Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L
.
 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1.