Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -8839,7 +8839,7 @@ Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions
8839 8839
 
8840 8840
 ###### Article R122-3
8841 8841
 
8842
-Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
8842
+Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-2 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
8843 8843
 
8844 8844
 Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :
8845 8845
 
... ...
@@ -8869,11 +8869,11 @@ Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que d
8869 8869
 
8870 8870
 ###### Article R122-6
8871 8871
 
8872
-Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
8872
+Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
8873 8873
 
8874 8874
 Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
8875 8875
 
8876
-4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
8876
+4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 ;
8877 8877
 
8878 8878
 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
8879 8879
 
... ...
@@ -8887,7 +8887,7 @@ Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéde
8887 8887
 
8888 8888
 ###### Article R122-7
8889 8889
 
8890
-I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d'organismes de gestion collective aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisés des ventes d'œuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9.
8890
+I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d'organismes de gestion collective aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisés des ventes d'œuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-10.
8891 8891
 
8892 8892
 II. - Pour être inscrit sur la liste mentionnée au I du présent article, un organisme de gestion collective doit à l'appui de sa demande :
8893 8893
 
... ...
@@ -8903,7 +8903,7 @@ III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II
8903 8903
 
8904 8904
 ###### Article R122-8
8905 8905
 
8906
-Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des organismes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces organismes sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
8906
+Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des organismes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-7 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces organismes sont destinataires en application du II de l'article R. 122-10, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
8907 8907
 
8908 8908
 ###### Article R122-9
8909 8909
 
... ...
@@ -8923,9 +8923,9 @@ I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel respo
8923 8923
 
8924 8924
 Si l'œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
8925 8925
 
8926
-II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'un des organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-7 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
8926
+II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'un des organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
8927 8927
 
8928
-Lorsqu'un organisme de gestion collective est avisé d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, il est tenu de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, l'organisme de gestion collective procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-7. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
8928
+Lorsqu'un organisme de gestion collective est avisé d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-8, il est tenu de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, l'organisme de gestion collective procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
8929 8929
 
8930 8930
 ###### Article R122-11
8931 8931
 
... ...
@@ -8937,21 +8937,21 @@ b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
8937 8937
 
8938 8938
 II.-Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :
8939 8939
 
8940
-a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;
8940
+a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-10 ;
8941 8941
 
8942
-b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.
8942
+b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10.
8943 8943
 
8944 8944
 III.-Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
8945 8945
 
8946 8946
 ###### Article R122-12
8947 8947
 
8948
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 :
8948
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-9 :
8949 8949
 
8950
-1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-9 ;
8950
+1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-10 ;
8951 8951
 
8952
-2° De ne pas aviser l'un des organismes de gestion collective conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;
8952
+2° De ne pas aviser l'un des organismes de gestion collective conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10 ;
8953 8953
 
8954
-3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.
8954
+3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-11.
8955 8955
 
8956 8956
 ##### Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap
8957 8957
 
... ...
@@ -9069,6 +9069,164 @@ La Bibliothèque nationale de France rend compte chaque année, dans un rapport
9069 9069
 
9070 9070
 Pour l'application du premier alinéa du b du 2° de l'article L. 122-5-1, sont considérés comme livres scolaires soumis à l'obligation de dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France les documents mentionnés à l'article D. 314-128 du code de l'éducation.
9071 9071
 
9072
+##### Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données
9073
+
9074
+###### Sous-section 1 : Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique
9075
+
9076
+####### Article R122-23
9077
+
9078
+I.-Les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées :
9079
+- par les personnels des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l'exercice d'activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles et procédures internes ou de conventions ;
9080
+- pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3, par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé.
9081
+
9082
+II.-Lorsque les copies ou reproductions numériques d'œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une convention entre les parties précise :
9083
+
9084
+- les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ;
9085
+- les mesures prises par elle afin de garantir que les copies et reproductions numériques sont stockées avec un niveau de sécurité approprié ;
9086
+- les modalités selon lesquelles les copies et reproductions numériques sont remises à l'institution mentionnée au premier alinéa ou supprimées à l'expiration de la convention.
9087
+
9088
+####### Article R122-24
9089
+
9090
+Une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données à une autre institution mentionnée au même II ou à une personne publique ou privée ayant pour mission de fournir à ces institutions des services et équipements de stockage de données, de calcul ou de réseaux de communications électroniques.
9091
+
9092
+Le contrat de dépôt mentionné à l'alinéa précédent précise :
9093
+
9094
+- les modalités de dépôt des copies et reproductions numériques ;
9095
+- le niveau de sécurité avec lequel les copies et reproductions numériques sont stockées ;
9096
+- les modalités selon lesquelles le déposant accède aux copies et reproductions numériques ;
9097
+- la durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.
9098
+
9099
+####### Article R122-25
9100
+
9101
+Les institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs, notamment les clauses des conventions mentionnées au II de l'article R. 122-23 et des contrats de dépôt mentionnés à l'article R. 122-24, permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et conservées à des fins exclusives de recherche scientifique.
9102
+
9103
+####### Article R122-26
9104
+
9105
+Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l'accès licite à l'œuvre prend la forme d'une autorisation contractuelle :
9106
+- les mesures proportionnées et nécessaires qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées ;
9107
+- les modalités selon lesquelles les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données mentionnées à l'article R. 122-23 peuvent être réalisées.
9108
+
9109
+###### Sous-section 2 :  Fouille de textes et de données à des fins diverses
9110
+
9111
+####### Article R122-27
9112
+
9113
+Les personnes effectuant une fouille de textes et de données dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et qu'elles ont été détruites à l'issue de la fouille de textes et de données.
9114
+
9115
+####### Article R122-28
9116
+
9117
+L'opposition mentionnée au III de l'article L. 122-5-3 n'a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service.
9118
+
9119
+##### Section 5 : Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle
9120
+
9121
+###### Article R122-29
9122
+
9123
+Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
9124
+
9125
+Pour chaque licence, la proposition précise :
9126
+
9127
+- les utilisations autorisées ;
9128
+- les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ;
9129
+- la durée des autorisations consenties ;
9130
+- la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.
9131
+
9132
+###### Article R122-30
9133
+
9134
+La liste des établissements pour lesquels la proposition de licence adéquate est adressée à un ministre figure en annexe du présent article.
9135
+
9136
+##### Section 6 :  Exception à des fins d'exploitation d'une œuvre indisponible
9137
+
9138
+###### Article R122-31
9139
+
9140
+I.-Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant exploiter des œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 122-5-5 publient préalablement sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
9141
+- les modalités des efforts raisonnables d'investigation accomplis par l'institution pour déterminer si une œuvre est disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels ;
9142
+- les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 122-32 ;
9143
+- les coordonnées du portail de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.
9144
+
9145
+II.-Les institutions mentionnées au I publient sans délai sur leur site internet la liste des œuvres pour lesquelles elles engagent des efforts raisonnables d'investigation afin d'établir leur indisponibilité.
9146
+
9147
+###### Article R122-32
9148
+
9149
+L'opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 122-5-5 n'a pas à être motivée.
9150
+
9151
+Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
9152
+
9153
+A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
9154
+
9155
+Le titulaire de droits précise les œuvres concernées par son opposition.
9156
+
9157
+##### Annexes
9158
+
9159
+###### Article Annexe de l'article R. 122-30
9160
+
9161
+ÉTABLISSEMENTS POUR LESQUELS LES PROPOSITIONS DE LICENCES ADÉQUATES SONT ADRESSÉES AUX MINISTRES
9162
+
9163
+I.-Ministre chargé de l'éducation nationale
9164
+
9165
+- Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
9166
+- Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ;
9167
+- Ecoles régionales du premier degré ;
9168
+- Etablissements d'enseignement privés du premier et du second degré relevant des sections III et IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, uniquement pour leurs classes sous contrat ;
9169
+- Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ;
9170
+- Etablissements publics locaux d'enseignement régis par les articles R. 421-2 à R. 421-78-2 du code de l'éducation (sauf en ce qui concerne leurs enseignements dispensés dans le cadre des groupements d'établissements scolaires publics-GRETA).
9171
+
9172
+II.-Ministre chargé de l'enseignement supérieur
9173
+
9174
+1. Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)
9175
+
9176
+- Communautés d'universités et établissements ;
9177
+- Ecoles françaises à l'étranger ;
9178
+- Ecoles normales supérieures ;
9179
+- Etablissements expérimentaux créés sur le fondement de l'ordonnance n° 2018 1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
9180
+- Grands établissements ;
9181
+- Instituts et écoles extérieurs aux universités ;
9182
+- Instituts nationaux polytechniques ;
9183
+- Universités.
9184
+
9185
+2. Autres établissements d'enseignement supérieur
9186
+
9187
+- Etablissements publics à caractère administratif autonomes ;
9188
+- Etablissements publics à caractère administratif établissements-composantes des établissements publics expérimentaux ;
9189
+- Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un EPSCP.
9190
+
9191
+III.-Ministre chargé de l'agriculture
9192
+
9193
+- Etablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés relevant des articles L. 813-1 à L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, uniquement pour leurs classes sous contrat ;
9194
+- Etablissements d'enseignement supérieur agricole privés régis par les articles L. 813-10 et L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, uniquement pour leurs formations sous contrat ;
9195
+- Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole énumérés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
9196
+- Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-4 à D. 811-93-1 du code rural et de la pêche maritime ;
9197
+- Etablissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-94 à R. 811-113 du code rural et de la pêche maritime.
9198
+
9199
+IV.-Ministre chargé de la culture
9200
+
9201
+- Centre national de la danse ;
9202
+- Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
9203
+- Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
9204
+- Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
9205
+- Ecole de Chaillot ;
9206
+- Ecole de danse de l'Opéra national de Paris ;
9207
+- Ecole du Louvre ;
9208
+- Ecole nationale supérieure de création industrielle-Les ateliers ;
9209
+- Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette ;
9210
+- Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
9211
+- Ecole nationale supérieure des arts du cirque du Centre national des arts du cirque ;
9212
+- Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
9213
+- Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) ;
9214
+- Ecoles nationales supérieures d'architecture et de paysage ;
9215
+- Ecoles nationales supérieures d'architecture ;
9216
+- Ecoles nationales supérieures d'art en région ;
9217
+- Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg ;
9218
+- INA Sup ;
9219
+- Institut national du patrimoine.
9220
+
9221
+V.-Ministre de la défense
9222
+
9223
+- Ecoles d'application du ministère des armées ;
9224
+- Ecoles de formation initiale du ministère de la défense ;
9225
+- Etablissement public d'insertion de la défense ;
9226
+- Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitués sous la forme de grands établissements ;
9227
+- Lycées de la défense régis par les articles R. 425-1 à R. 425-6 du code de l'éducation ;
9228
+- Organismes d'enseignement militaire supérieur.
9229
+
9072 9230
 #### Chapitre III : Durée de la protection
9073 9231
 
9074 9232
 ### Titre III : Exploitation des droits
... ...
@@ -9300,14 +9458,48 @@ Le titre de chaque livre ainsi que l'ensemble des données et informations menti
9300 9458
 
9301 9459
 ###### Article R134-3
9302 9460
 
9303
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
9461
+Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
9304 9462
 
9305 9463
 ###### Article R134-4
9306 9464
 
9307
-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président de la Bibliothèque nationale de France.
9465
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président de la Bibliothèque nationale de France.
9308 9466
 
9309 9467
 ##### Section 2 : Procédure
9310 9468
 
9469
+###### Article R134-5
9470
+
9471
+L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4, l'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
9472
+
9473
+A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité.
9474
+
9475
+A l'appui de son opposition, l'ayant droit de l'auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d'une pièce d'identité et adresser un acte de notoriété attestant sa qualité d'ayant-droit.
9476
+
9477
+A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'éditeur communique toute pièce de nature à justifier de sa qualité d'éditeur du livre concerné.
9478
+
9479
+L'opposition ou la demande de retrait n'a pas à être motivée.
9480
+
9481
+###### Article R134-6
9482
+
9483
+L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction. Elle en informe les organismes de gestion collective agréés mentionnés à l'article L. 134-3 et leur communique les pièces produites à l'appui de l'opposition dans un délai d'un mois.
9484
+
9485
+Faute pour ces organismes d'établir dans les trois mois suivant la communication de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle ils ne peuvent exercer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique du livre concerné.
9486
+
9487
+Si la déclaration d'opposition émane de l'auteur du livre indisponible, la Bibliothèque nationale de France cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.
9488
+
9489
+###### Article R134-7
9490
+
9491
+L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur.
9492
+
9493
+L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.
9494
+
9495
+###### Article R134-8
9496
+
9497
+La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.
9498
+
9499
+###### Article R134-9
9500
+
9501
+Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, l'organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2.
9502
+
9311 9503
 ###### Article R134-11
9312 9504
 
9313 9505
 Les mesures de publicité mentionnées à l'article L. 134-7 comportent une campagne d'information menée à l'initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles du secteur du livre.
... ...
@@ -9398,14 +9590,24 @@ La justification des droits prévue à l'article L. 135-6 est présentée par le
9398 9590
 
9399 9591
 A l'appui de sa demande, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
9400 9592
 
9401
-#### Chapitre VI : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
9593
+#### Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
9402 9594
 
9403
-##### Article R136-1
9595
+##### Article R137-1
9404 9596
 
9405 9597
 L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 137-1 fait l'objet d'une appréciation au cas par cas dans les conditions et selon les critères mentionnés au dernier aliéna de cet article.
9406 9598
 
9407 9599
 La quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'article L. 137-1 peut notamment être réputée atteinte lorsque l'audience du service dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et que le nombre de fichiers de contenus téléversés par les utilisateurs de ce service dépasse un des seuils fixés par cet arrêté.
9408 9600
 
9601
+#### Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
9602
+
9603
+##### Article R138-1
9604
+
9605
+L'opposition mentionnée à l'article L. 138-4 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée.
9606
+
9607
+A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
9608
+
9609
+Le titulaire de droits précise les œuvres visées par son opposition.
9610
+
9409 9611
 ## Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
9410 9612
 
9411 9613
 ### Titre unique
... ...
@@ -9416,6 +9618,14 @@ La quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'articl
9416 9618
 
9417 9619
 L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-15, aux I, III et IV de l'article R. 122-16, et à l'article R. 122-17.
9418 9620
 
9621
+##### Article R211-2
9622
+
9623
+L'exception prévue au 8° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.
9624
+
9625
+##### Article R211-3
9626
+
9627
+L'exception prévue au 9° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32.
9628
+
9419 9629
 #### Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
9420 9630
 
9421 9631
 ##### Article R212-1
... ...
@@ -9868,6 +10078,16 @@ La date de l'assemblée générale annuelle prévue à l'article L. 323-5 est d
9868 10078
 
9869 10079
 ##### Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits
9870 10080
 
10081
+###### Article R321-4-1
10082
+
10083
+L'opposition mentionnée à l'article L. 324-8-2 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée.
10084
+
10085
+A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité.
10086
+
10087
+A l'appui de son opposition, le titulaire de droits voisins produit, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de ses droits. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
10088
+
10089
+Le titulaire de droits d'auteur et le titulaire de droits voisins précisent les œuvres ou objets protégés visés par cette opposition.
10090
+
9871 10091
 ##### Section 2 :  Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits
9872 10092
 
9873 10093
 ###### Article R321-5
... ...
@@ -10263,7 +10483,7 @@ Le collège de contrôle prend toutes dispositions pour que les opérations de c
10263 10483
 
10264 10484
 Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par le collège de contrôle, est communiqué par le président à l'organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire valoir ses observations. L'organisme peut en outre dans le même délai demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle.
10265 10485
 
10266
-Le rapport définitif de vérification est adopté par le collège de contrôle après examen des éventuelles observations de l'organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de l'organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à l'organisme contrôlé. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.
10486
+Le rapport définitif de vérification est adopté par le collège de contrôle après examen des éventuelles observations de l'organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de l'organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à l'organisme contrôlé qui le communique, le cas échéant hors les mentions nominatives, à l'assemblée générale. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.
10267 10487
 
10268 10488
 ####### Article R321-30
10269 10489
 
... ...
@@ -10637,6 +10857,8 @@ Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être
10637 10857
 
10638 10858
 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;
10639 10859
 
10860
+1° bis Apporte la preuve de sa représentativité à raison du nombre de titulaires de droits l'ayant mandaté pour gérer leur rémunération au titre de l'exploitation numérique des livres indisponibles ;
10861
+
10640 10862
 2° Apporte la preuve de la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants ;
10641 10863
 
10642 10864
 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
... ...
@@ -10657,7 +10879,7 @@ c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitem
10657 10879
 
10658 10880
 d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
10659 10881
 
10660
-5° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs ainsi que le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition ;
10882
+5° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition, ainsi que l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ;
10661 10883
 
10662 10884
 6° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
10663 10885
 
... ...
@@ -10667,7 +10889,7 @@ d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant
10667 10889
 
10668 10890
 ##### Article R326-2
10669 10891
 
10670
-La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 327-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
10892
+La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
10671 10893
 
10672 10894
 ##### Article R326-3
10673 10895
 
... ...
@@ -10683,15 +10905,16 @@ Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonc
10683 10905
 
10684 10906
 ##### Article R326-6
10685 10907
 
10686
-Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 327-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
10908
+Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
10687 10909
 
10688 10910
 Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
10689 10911
 
10690 10912
 ##### Article R326-7
10691 10913
 
10692
-L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement un organisme de gestion collective. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.
10693
-
10694
-Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
10914
+Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
10915
+- la date de l'arrêté d'agrément ;
10916
+- les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 ;
10917
+- le délai dans lequel, en cas d'opposition ou de demande de retrait, il doit être mis fin à l'exploitation du livre.
10695 10918
 
10696 10919
 #### Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
10697 10920
 
... ...
@@ -10743,6 +10966,76 @@ Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'artic
10743 10966
 
10744 10967
 Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
10745 10968
 
10969
+#### Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
10970
+
10971
+##### Article R328-1
10972
+
10973
+Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du II de l'article L. 138-2, s'il :
10974
+
10975
+1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres concerné, lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au I de l'article L. 138-2 ;
10976
+
10977
+2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
10978
+
10979
+a) De leur qualité de titulaire de droits ;
10980
+
10981
+b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
10982
+
10983
+c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
10984
+
10985
+3° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient on non membres de l'organisme, d'une part en ce qui concerne les conditions de la licence, d'autre part en ce qui concerne l'établissement et l'application des règles de répartition des sommes perçues entre les titulaires de droits ;
10986
+
10987
+4° Donne les informations nécessaires relatives :
10988
+
10989
+a) A son organisation administrative et à ses conditions d'installation et d'équipement ;
10990
+
10991
+b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l'extension d'un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2 ;
10992
+
10993
+c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations entre les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme ;
10994
+
10995
+d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément.
10996
+
10997
+##### Article R328-2
10998
+
10999
+La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
11000
+
11001
+##### Article R328-3
11002
+
11003
+L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
11004
+
11005
+##### Article R328-4
11006
+
11007
+L'agrément est accordé pour cinq années. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
11008
+
11009
+##### Article R328-5
11010
+
11011
+Le ministre de la culture est informé dans un délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 328-6.
11012
+
11013
+##### Article R328-6
11014
+
11015
+Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
11016
+
11017
+Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
11018
+
11019
+##### Article R328-7
11020
+
11021
+Lorsque le retrait de l'agrément est prononcé après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues au I de l'article L. 138-2, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire leurs effets à l'égard des titulaires de droits non membres de l'organisme concerné.
11022
+
11023
+L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 328-6 emporte abrogation de l'arrêté d'extension pris par le ministre chargé de la culture en application du I de l'article L. 138-2.
11024
+
11025
+##### Article R328-8
11026
+
11027
+I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
11028
+- la date de l'arrêté d'agrément ;
11029
+- les droits d'exploitation visés par cet agrément ;
11030
+- les modalités d'exercice du droit d'opposition prévues à l'article R. 138-1 ;
11031
+- les coordonnées du portail mentionné à l'article L. 138-3.
11032
+
11033
+II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I du présent article en précisant :
11034
+
11035
+- la date de signature du contrat et sa durée ;
11036
+- la liste des œuvres concernées ;
11037
+- la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.
11038
+
10746 11039
 #### Chapitre IX : Organismes agréés pour la gestion collective du droit de suite en l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence
10747 11040
 
10748 11041
 ##### Article R329-1
... ...
@@ -10839,6 +11132,79 @@ Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'artic
10839 11132
 
10840 11133
 Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
10841 11134
 
11135
+#### Chapitre XI : Organismes agréés pour conclure des contrats susceptibles d'être étendus à des titulaires de droits qui n'en sont pas membres
11136
+
11137
+##### Article R329-13
11138
+
11139
+Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 324-8-3, s'il :
11140
+
11141
+1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou d'objets protégés concerné lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au II de l'article L. 122-5-4, à l'article L. 137-2-1 ou à l'article L. 139-1 ;
11142
+
11143
+2° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres, appréciée selon les catégories de titulaires de droits auxquelles ils appartiennent et des types d'œuvre ou d'objets protégés qu'ils représentent, de leur nombre et de l'importance économique des droits gérés ;
11144
+
11145
+3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
11146
+
11147
+a) De leur qualité de titulaire de droit d'auteur ou de droit voisin ;
11148
+
11149
+b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
11150
+
11151
+c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
11152
+
11153
+4° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, ainsi que l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ;
11154
+
11155
+5° Donne les informations nécessaires relatives :
11156
+
11157
+a) A son organisation administrative et à ses conditions d'installation et d'équipement ;
11158
+
11159
+b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l'extension d'un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés dans les conditions mentionnées aux articles L. 324-8-1 et suivants ;
11160
+
11161
+c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations aux ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme ;
11162
+
11163
+d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément.
11164
+
11165
+##### Article R329-14
11166
+
11167
+La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 329-13, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
11168
+
11169
+##### Article R329-15
11170
+
11171
+L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
11172
+
11173
+##### Article R329-16
11174
+
11175
+L'agrément est accordé pour cinq années. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
11176
+
11177
+##### Article R329-17
11178
+
11179
+Le ministre chargé de la culture est informé dans le délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 329-18.
11180
+
11181
+##### Article R329-18
11182
+
11183
+Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-13, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
11184
+
11185
+Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
11186
+
11187
+##### Article R329-19
11188
+
11189
+Lorsque le retrait de l'agrément est prononcé après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire leurs effets à l'égard des titulaires de droits non membres de l'organisme concerné.
11190
+
11191
+L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 329-18 emporte abrogation de l'arrêté d'extension pris par le ministre chargé de la culture en application de l'article L. 324-8-1.
11192
+
11193
+##### Article R329-20
11194
+
11195
+I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
11196
+- la date de l'arrêté d'agrément ;
11197
+- les droits d'exploitation visés par cet agrément ;
11198
+- les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 321-4-1.
11199
+
11200
+II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I en précisant :
11201
+
11202
+- la date de signature du contrat et sa durée ;
11203
+- les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'exploitation est autorisée ;
11204
+- la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.
11205
+
11206
+III.-Lorsqu'il conclut un contrat pour les utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur visées à l'article L. 139-1, l'organisme de gestion collective satisfait à l'obligation d'information prévue au dernier alinéa de ce même article selon les modalités prévues au contrat.
11207
+
10842 11208
 ### Titre III : Procédures et sanctions
10843 11209
 
10844 11210
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -11570,6 +11936,14 @@ Une copie de ce procès-verbal est remise au déclarant, au détenteur des march
11570 11936
 
11571 11937
 L'exception prévue au 3° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-22.
11572 11938
 
11939
+#### Article R341-2
11940
+
11941
+L'exception prévue au 6° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.
11942
+
11943
+#### Article R341-3
11944
+
11945
+L'exception prévue au 7° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32.
11946
+
11573 11947
 ### Chapitre Ier : Champ d'application
11574 11948
 
11575 11949
 ### Chapitre II : Etendue de la protection
... ...
@@ -17470,8 +17844,12 @@ Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont ap
17470 17844
 
17471 17845
 L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
17472 17846
 
17847
+Les articles R. 122-3, R. 122-6, R. 122-7, R. 122-8, R. 122-10, R. 122-11, R. 122-12, R. 122-23 à R. 122-32, R. 134-3 à R. 134-9, R. 137-1 et R. 138-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022.
17848
+
17473 17849
 2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;
17474 17850
 
17851
+Les articles R. 211-2 et R. 211-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022.
17852
+
17475 17853
 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
17476 17854
 
17477 17855
 Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
... ...
@@ -17480,7 +17858,9 @@ Les dispositions du titre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résulta
17480 17858
 
17481 17859
 Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
17482 17860
 
17483
-Les articles R. 331-2 à R. 331-53 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021.
17861
+Les articles R. 331-2 à R. 331-53 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021 ;
17862
+
17863
+Les articles R. 321-4-1, R. 321-29, R. 328-1 à R. 328-8, R. 329-13 à R. 329-20, R. 341-2 et R. 341-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022.
17484 17864
 
17485 17865
 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
17486 17866