Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 5 mai 2022 (version 444f23a)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2022.

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######## Article R331-18
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10970 10970
I.-Le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
 ou l'un de ses adjoints
 peut se saisir de tout élément susceptible de justifier l'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 331-25.
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10972 10972
Le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui transmet dès qu'il en a connaissance toutes informations susceptibles de justifier un tel engagement.
10973 10973

                                                                                    
10974 10974
II.-Lorsque le rapporteur estime que les constats des agents habilités mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 331-25 justifient qu'il transmette le dossier au président de l'autorité, il notifie les constats au service de communication au public en ligne en rappelant les conséquences d'une inscription sur la liste. Il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. Son envoi et la réponse ont lieu selon les modalités prévues au III de l'article L. 331-25.
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10976 10976
Le dossier transmis au président de l'autorité comporte les observations du service de communication au public en ligne ou mentionne l'absence de réponse.
10977 10977

                                                                                    
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III.-La convocation à la séance publique prévue au III de l'article L. 331-25 mentionne les éléments justifiant l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I du même article. Elle précise au responsable de ce service qu'il a droit de se faire représenter et de se faire assister par tout représentant de son choix et qu'à défaut de comparution il s'expose à ce que la procédure d'inscription se poursuive en son absence.
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10980 10980
La séance se tient dans un délai de deux mois suivant la transmission du rapport par le rapporteur au président. Elle est régie par les dispositions des articles 14 à 16 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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IV.-La décision prise par l'autorité est signée par le président et mentionne le nom des membres qui ont siégé. Elle mentionne le cas échéant le défaut de comparution personnelle ou de représentation de la personne convoquée.
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V.-Pour l'accomplissement des actes qui lui incombent en vertu du présent article, le rapporteur peut donner délégation à ses adjoints dans les conditions prévues à l'article 1-2 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de la communication.