Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2022 (version 37f5e1f)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2021.

... ...
@@ -794,7 +794,7 @@ En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exe
794 794
 
795 795
 ###### Article L131-8
796 796
 
797
-En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l'article 2331 et à l'article 2375 du code civil.
797
+En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 3° de l'article 2331 et à l'article 2377 du code civil.
798 798
 
799 799
 ###### Article L131-9
800 800
 
... ...
@@ -934,6 +934,8 @@ Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles L. 621-22 et suiv
934 934
 
935 935
 En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce précité, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
936 936
 
937
+Lorsque la cessation d'activité de l'entreprise d'édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d'une cessation d'activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l'entreprise par l'éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d'exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d'exemplaires disponibles dans le stock de l'éditeur. L'éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l'auteur les informations qu'il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d'exemplaires restant disponibles.
938
+
937 939
 Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
938 940
 
939 941
 Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
... ...
@@ -966,6 +968,10 @@ En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résolu e
966 968
 
967 969
 Lorsque le contrat d'édition a pour objet l'édition d'un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits.
968 970
 
971
+######### Article L132-17-1-1
972
+
973
+Les droits issus de l'exploitation de plusieurs livres d'un même auteur régis par des contrats d'édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d'édition, conclue avec l'accord formellement exprimé de l'auteur et dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
974
+
969 975
 ######### Article L132-17-2
970 976
 
971 977
 I.-L'éditeur est tenu d'assurer une exploitation permanente et suivie du livre édité sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.
... ...
@@ -986,7 +992,7 @@ I.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul
986 992
 
987 993
 A cette fin, l'éditeur adresse à l'auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
988 994
 
989
-1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice ;
995
+1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice et, si le contrat d'édition prévoit une provision pour retours d'exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;
990 996
 
991 997
 2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ;
992 998
 
... ...
@@ -1030,6 +1036,14 @@ Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois. A l'expir
1030 1036
 
1031 1037
 II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables à certaines modalités d'exploitation d'un livre précisées par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
1032 1038
 
1039
+######## Paragraphe 1 bis : Dispositions particulières à l'édition d'un livre sous forme imprimée
1040
+
1041
+######### Article L132-17-4-1
1042
+
1043
+Pour l'édition d'un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d'une provision pour retours d'exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. Le contrat d'édition détermine le taux et l'assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.
1044
+
1045
+L'accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de délai après la publication de l'œuvre dans lesquelles l'éditeur peut constituer une provision pour retours d'exemplaires invendus.
1046
+
1033 1047
 ######## Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'édition d'un livre sous une forme numérique
1034 1048
 
1035 1049
 ######### Article L132-17-5
... ...
@@ -1078,7 +1092,11 @@ II.-L'accord mentionné au I fixe les modalités d'application des dispositions
1078 1092
 
1079 1093
 8° De l'article L. 132-17-7 relatives au réexamen des conditions économiques de la cession des droits d'exploitation d'un livre sous forme numérique, notamment la périodicité de ce réexamen, son objet et son régime ainsi que les modalités de règlement des différends ;
1080 1094
 
1081
-9° De l'article L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai.
1095
+9° De l'article L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai ;
1096
+
1097
+10° De l'article L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l'exploitation de plusieurs livres ;
1098
+
1099
+11° De l'article L. 132-17-4-1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d'exemplaires invendus.
1082 1100
 
1083 1101
 III.-En l'absence d'un accord rendu obligatoire en vertu du I, les modalités d'application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1084 1102
 
... ...
@@ -1086,6 +1104,12 @@ Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions d
1086 1104
 
1087 1105
 Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l'accord pour l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre, en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d'intérêt général.
1088 1106
 
1107
+####### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables à l'édition d'une œuvre musicale
1108
+
1109
+######## Article L132-17-9
1110
+
1111
+Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
1112
+
1089 1113
 ###### Section 2 : Contrat de représentation
1090 1114
 
1091 1115
 ####### Article L132-18
... ...
@@ -1698,15 +1722,15 @@ II.-Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne rend accessible
1698 1722
 
1699 1723
 III.-Le dispositif mentionné au II permet un traitement de la plainte par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits d'auteur qui, à la suite d'une plainte d'un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait d'une œuvre, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage d'accès aux œuvres téléversées ou de retrait de ces œuvres prises dans le cadre du traitement des plaintes font l'objet d'un contrôle par une personne physique.
1700 1724
 
1701
-IV.-Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le titulaire de droits d'auteur peuvent saisir la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l'utilisateur.
1725
+IV.-Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le titulaire de droits d'auteur peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l'utilisateur.
1702 1726
 
1703
-La Haute Autorité procède selon les dispositions de l'article L. 331-35. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision. Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient, le président de la Haute Autorité peut réduire ces délais. En cas d'injonction, elle prescrit les mesures propres à assurer le blocage ou le retrait d'une œuvre téléversée ou la levée d'un tel blocage ou d'un tel retrait.
1727
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède selon les dispositions de l'article L. 331-32. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision. Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient, le président de l'autorité peut réduire ces délais. En cas d'injonction, elle prescrit les mesures propres à assurer le blocage ou le retrait d'une œuvre téléversée ou la levée d'un tel blocage ou d'un tel retrait.
1704 1728
 
1705
-Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-35 n'est pas suspensif.
1729
+Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-32 n'est pas suspensif.
1706 1730
 
1707 1731
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent IV.
1708 1732
 
1709
-V.-La Haute Autorité n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
1733
+V.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
1710 1734
 
1711 1735
 VI.-A des fins d'information des utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d'utilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations au droit d'auteur prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des œuvres.
1712 1736
 
... ...
@@ -2364,15 +2388,15 @@ II.-Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne rend accessible
2364 2388
 
2365 2389
 III.-Le dispositif mentionné au II permet un traitement de la plainte par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits voisins qui, à la suite d'une plainte d'un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait d'un objet protégé, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage d'accès aux objets protégés téléversés ou de retrait de ces objets protégés prises dans le cadre du traitement des plaintes font l'objet d'un contrôle par une personne physique.
2366 2390
 
2367
-IV.-Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le titulaire de droits voisins peuvent saisir la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l'utilisateur.
2391
+IV.-Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le titulaire de droits voisins peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l'utilisateur.
2368 2392
 
2369
-La Haute Autorité procède selon les dispositions de l'article L. 331-35. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision. Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient, le président de la Haute Autorité peut réduire ces délais. En cas d'injonction, elle prescrit les mesures propres à assurer le blocage ou le retrait d'un objet protégé téléversé ou la levée d'un tel blocage ou d'un tel retrait.
2393
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède selon les dispositions de l'article L. 331-32. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision. Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient, le président de l'autorité peut réduire ces délais. En cas d'injonction, elle prescrit les mesures propres à assurer le blocage ou le retrait d'un objet protégé téléversé ou la levée d'un tel blocage ou d'un tel retrait.
2370 2394
 
2371
-Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-35 n'est pas suspensif.
2395
+Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-32 n'est pas suspensif.
2372 2396
 
2373 2397
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent IV.
2374 2398
 
2375
-V.-La Haute Autorité n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
2399
+V.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
2376 2400
 
2377 2401
 VI.-A des fins d'information des utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d'utilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations aux droits voisins prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des objets protégés.
2378 2402
 
... ...
@@ -3288,7 +3312,7 @@ On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dis
3288 3312
 
3289 3313
 Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.
3290 3314
 
3291
-Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-31 et à l'article L. 331-32.
3315
+Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-28 et à l'article L. 331-29.
3292 3316
 
3293 3317
 Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
3294 3318
 
... ...
@@ -3298,11 +3322,11 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositio
3298 3322
 
3299 3323
 ####### Article L331-6
3300 3324
 
3301
-Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37.
3325
+Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-28 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34.
3302 3326
 
3303 3327
 ####### Article L331-7
3304 3328
 
3305
-Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l'article L. 331-31 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.
3329
+Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l'article L. 331-28 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.
3306 3330
 
3307 3331
 Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme, à un programme ou à une publication de presse et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
3308 3332
 
... ...
@@ -3336,294 +3360,258 @@ Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits affé
3336 3360
 
3337 3361
 On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme, une publication de presse ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations.
3338 3362
 
3339
-###### Section 3 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
3363
+###### Section 3 :  Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
3340 3364
 
3341
-####### Sous-section 1 : Compétences, composition et organisation
3365
+####### Sous-section 1 : Compétences et organisation en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins
3342 3366
 
3343 3367
 ######## Article L331-12
3344 3368
 
3345
-La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante.
3346
-
3347
-######## Article L331-13
3348
-
3349
-La Haute Autorité assure :
3350
-
3351
-1° Une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
3369
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :
3352 3370
 
3353
-2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
3371
+1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné à l'article L. 333-10 du code du sport, à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
3354 3372
 
3355
-3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.
3373
+Elle mène des actions de sensibilisation et de prévention auprès de tous les publics, notamment auprès des publics scolaires et universitaires ;
3356 3374
 
3357
-Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.
3358
-
3359
-######## Article L331-14
3360
-
3361
-La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.
3362
-
3363
-######## Article L331-15
3375
+2° Une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333-10 sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
3364 3376
 
3365
-La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité.
3377
+3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés.
3366 3378
 
3367
-Sauf disposition législative contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
3379
+Au titre de ces missions, l'autorité prend toute mesure, notamment par l'adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et de clauses types ainsi que de codes de conduite visant à favoriser, d'une part, l'information du public sur l'existence des moyens de sécurisation mentionnés à l'article L. 331-20 du présent code et, d'autre part, la signature d'accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins ou aux droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
3368 3380
 
3369
-Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
3381
+L'autorité évalue l'efficacité des accords qui ont été conclus. A cette fin, elle peut solliciter des parties toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion.
3370 3382
 
3371
-######## Article L331-16
3372
-
3373
-Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
3374
-
3375
-1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3383
+######## Article L331-13
3376 3384
 
3377
-2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3385
+Le membre de l'autorité désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d'exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section.
3378 3386
 
3379
-3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3387
+######## Article L331-14
3380 3388
 
3381
-4° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
3389
+I.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d'agents publics assermentés devant l'autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
3382 3390
 
3383
-5° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;
3391
+II.-Pour l'exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à l'autorité dans les conditions prévues à l'article L. 331-19.
3384 3392
 
3385
-6° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
3393
+Ces agents peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, les adresses électroniques dont ceux-ci disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise.
3386 3394
 
3387
-Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
3395
+III.-Pour l'exercice des missions prévues aux articles L. 331-25 et L. 331-27, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-3 et L. 335-4 lorsqu'ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
3388 3396
 
3389
-Pour les membres désignés en application des 1° à 4°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
3397
+Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
3390 3398
 
3391
-Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé partiellement tous les trois ans.
3399
+1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;
3392 3400
 
3393
-Lors de chaque renouvellement, le membre titulaire succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme.
3401
+2° Reproduire des œuvres ou des objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;
3394 3402
 
3395
-Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.
3403
+3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des infractions ;
3396 3404
 
3397
-Le mandat des membres n'est pas renouvelable.
3405
+4° Acquérir et étudier les matériels et les logiciels propres à faciliter la commission d'actes de contrefaçon.
3398 3406
 
3399
-Le président exerce ses fonctions à temps plein.
3407
+A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
3400 3408
 
3401
-######## Article L331-17
3409
+Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées.
3402 3410
 
3403
-La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues à l'article L. 331-25 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009].
3411
+######## Article L331-15
3404 3412
 
3405
-Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
3413
+Le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d'exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et L. 335-7-1 lorsqu'ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
3406 3414
 
3407
-1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3415
+Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.
3408 3416
 
3409
-2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3417
+Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
3410 3418
 
3411
-3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
3419
+Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
3412 3420
 
3413
-Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
3421
+Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.
3414 3422
 
3415
-Lors de chaque renouvellement, le membre titulaire succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme.
3423
+######## Article L331-16
3416 3424
 
3417
-Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.
3425
+Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-14 du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.
3418 3426
 
3419
-En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.
3427
+####### Sous-section 2 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
3420 3428
 
3421
-Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable.
3429
+######## Article L331-17
3422 3430
 
3423
-Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
3431
+Au titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin ou par des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l'offre légale auprès du public et publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend compte du développement de l'offre légale dans le rapport mentionné à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
3424 3432
 
3425
-Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
3433
+Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin ou par des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.
3426 3434
 
3427 3435
 ######## Article L331-18
3428 3436
 
3429
-I. - Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années :
3430
-
3431
-1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'un organisme de gestion collective régi par le titre II du présent livre ;
3432
-
3433
-2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d'édition d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins ;
3434
-
3435
-3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise de communication audiovisuelle ;
3436
-
3437
-4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise offrant des services de mise à disposition d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins ;
3438
-
3439
-5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
3440
-
3441
-II. - Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.
3437
+I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique évalue le niveau d'efficacité des mesures de protection des œuvres et des objets protégés, prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l'article L. 137-1, au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et des objets protégés, y compris leurs conditions de déploiement et de fonctionnement. Elle peut formuler des recommandations en vue de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis.
3442 3438
 
3443
-Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans un organisme ou entreprise mentionné au I du présent article.
3439
+Au titre de la mission d'évaluation mentionnée au premier alinéa du présent I, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée des données publiquement accessibles.
3444 3440
 
3445
-######## Article L331-19
3441
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter toutes informations utiles auprès des fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection.
3446 3442
 
3447
-Un secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.
3443
+II.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique encourage la coopération entre titulaires de droits et fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en vue d'assurer la disponibilité sur le service des contenus téléversés par les utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle peut, après consultation des parties prenantes, formuler des recommandations à l'attention des titulaires de droits et des fournisseurs de services, en particulier s'agissant des notifications ou des informations nécessaires et pertinentes fournies par les titulaires de droits.
3448 3444
 
3449
-Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
3445
+III.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport mentionné à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
3450 3446
 
3451
-La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l'avis d'autorités administratives, d'organismes extérieurs ou d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.
3452
-
3453
-######## Article L331-20
3454
-
3455
-Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
3456
-
3457
-######## Article L331-21
3458
-
3459
-Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
3460
-
3461
-Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-24. Ils procèdent à l'examen des faits.
3462
-
3463
-Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
3464
-
3465
-Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
3447
+####### Sous-section 3 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
3466 3448
 
3467
-Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
3449
+######## Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés
3468 3450
 
3469
-######## Article L331-21-1
3451
+######### Article L331-19
3470 3452
 
3471
-Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.
3453
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :
3454
+- les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
3455
+- les organismes de gestion collective ;
3456
+- le Centre national du cinéma et de l'image animée.
3472 3457
 
3473
-Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.
3458
+L'autorité peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République ou sur la base d'un constat d'huissier établi à la demande d'un ayant droit.
3474 3459
 
3475
-Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
3460
+Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois. Ce délai est de douze mois s'agissant des informations transmises par le procureur de la République.
3476 3461
 
3477
-Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
3462
+######### Article L331-20
3478 3463
 
3479
-Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.
3464
+Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné ou par lettre simple, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
3480 3465
 
3481
-######## Article L331-22
3466
+En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, l'autorité peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle doit assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.
3482 3467
 
3483
-Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l'article 226-13 du même code.
3468
+Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ont été constatés. Elles précisent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à l'autorité.
3484 3469
 
3485
-Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-21 du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.
3470
+######### Article L331-21
3486 3471
 
3487
-####### Sous-section 2 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
3472
+Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins et en application de l'article L. 335-7-1.
3488 3473
 
3489
-######## Article L331-23
3474
+En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
3490 3475
 
3491
-Au titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend compte du développement de l'offre légale dans le rapport mentionné à l'article L. 331-14.
3476
+######### Article L331-22
3492 3477
 
3493
-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d'identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement.
3478
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées au présent paragraphe.
3494 3479
 
3495
-La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l'actualisation d'un portail de référencement de ces mêmes offres.
3480
+La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d'informer l'autorité de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; l'autorité procède à l'effacement des données à caractère personnel relatives à l'abonné dès le terme de la période de suspension.
3496 3481
 
3497
-Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l'efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l'article L. 331-14.
3482
+######### Article L331-23
3498 3483
 
3499
-Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l'article L. 331-14, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.
3484
+Est autorisée la création, par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre du présent paragraphe.
3500 3485
 
3501
-######## Article L331-23-1
3486
+Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par l'autorité, des mesures prévues au présent paragraphe, de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l'information des organismes de défense professionnelle et des organismes de gestion collective des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l'article L. 335-7.
3502 3487
 
3503
-I.-La Haute Autorité peut formuler des recommandations sur le niveau d'efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l'article L. 137-1 au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et objets protégés, y compris sur les conditions de leur déploiement et de leur fonctionnement, sur les modalités de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis. Elle peut solliciter à cet effet toutes informations utiles auprès de ces fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection.
3488
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
3504 3489
 
3505
-II.-La Haute Autorité encourage la coopération entre titulaires de droits et fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en vue d'assurer la disponibilité sur le service des contenus téléversés par les utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle peut, après consultation des parties prenantes, formuler des recommandations à l'attention des titulaires de droits et des fournisseurs de services, en particulier s'agissant des notifications ou des informations nécessaires et pertinentes fournies par les titulaires de droits.
3490
+- les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
3491
+- les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
3492
+- les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de l'autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3506 3493
 
3507
-III.-La Haute Autorité rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
3494
+######### Article L331-24
3508 3495
 
3509
-####### Sous-section 3 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
3496
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent paragraphe.
3510 3497
 
3511
-######## Article L331-24
3498
+######## Paragraphe 2 : Caractérisation des atteintes aux droits
3512 3499
 
3513
-La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :
3514
-- les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
3515
-- les organismes de gestion collective ;
3516
-- le Centre national du cinéma et de l'image animée.
3500
+######### Article L331-25
3517 3501
 
3518
-La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
3502
+I.-Au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l'inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins.
3519 3503
 
3520
-Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
3504
+II.-L'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l'un de ses adjoints.
3521 3505
 
3522
-######## Article L331-25
3506
+Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l'article L. 331-14 du présent code.
3523 3507
 
3524
-Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
3508
+Ces agents, qui disposent des pouvoirs d'enquête reconnus à l'autorité par l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins toute information relative :
3525 3509
 
3526
-En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle doit assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.
3510
+1° Aux autorisations d'exploitation que lesdits titulaires ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
3527 3511
 
3528
-Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
3512
+2° Aux notifications qu'ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l'exploitation illicite sur ces services d'œuvres ou d'objets protégés ;
3529 3513
 
3530
-######## Article L331-26
3514
+3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 331-2 du présent code.
3531 3515
 
3532
-Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne, des personnes dont l'activité est d'offrir l'accès à un tel service ainsi que des organismes de gestion collective régis par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter.
3516
+Les constats des agents font l'objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au rapporteur. S'il estime que les éléments recueillis justifient l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l'autorité.
3533 3517
 
3534
-Au terme d'une procédure d'évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au premier alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité établit une liste labellisant les moyens de sécurisation. Cette labellisation est périodiquement revue.
3518
+III.-L'autorité convoque le responsable du service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'autorité informe le service concerné par l'intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.
3535 3519
 
3536
-Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.
3520
+A la date fixée pour cette séance publique, le responsable du service en cause comparaît en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
3537 3521
 
3538
-######## Article L331-27
3522
+IV.-A l'issue de la séance publique mentionnée au III, l'autorité délibère sur l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L'autorité délibère hors la présence du rapporteur.
3539 3523
 
3540
-Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins et en application de l'article L. 335-7-1.
3524
+La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l'autorité estime qu'un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de l'inscrire sur la liste mentionnée au même I est motivée. L'autorité fixe la durée de l'inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.
3541 3525
 
3542
-En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
3526
+La délibération est publiée sur le site internet de l'autorité et notifiée au service en cause par voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.
3543 3527
 
3544
-######## Article L331-28
3528
+A tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l'autorité d'être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu'il justifie du respect des droits d'auteur et des droits voisins. L'autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.
3545 3529
 
3546
-La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section.
3530
+V.-La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l'article L. 331-12. Pendant toute la durée de l'inscription sur cette liste, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts et toute autre personne en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique, au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l'autorité, l'existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l'article L. 232-1 du code de commerce.
3547 3531
 
3548
-La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d'informer la commission de protection des droits de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; la commission procède à l'effacement des données à caractère personnel relatives à l'abonné dès le terme de la période de suspension.
3532
+VI.-L'inscription, par l'autorité, sur la liste prévue au I du présent article ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.
3549 3533
 
3550
-######## Article L331-29
3534
+######### Article L331-26
3551 3535
 
3552
-Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
3536
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent paragraphe.
3553 3537
 
3554
-Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section, de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l'information des organismes de défense professionnelle et des organismes de gestion collective des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l'article L. 335-7.
3538
+######## Paragraphe 3 :  Lutte contre les sites miroirs
3555 3539
 
3556
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
3540
+######### Article L331-27
3557 3541
 
3558
-- les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
3559
-- les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
3560
-- les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3542
+I.-Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne en application de l'article L. 336-2, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l'application du présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d'identification du service en cause, selon les modalités qu'elle définit.
3561 3543
 
3562
-######## Article L331-30
3544
+Dans les mêmes conditions, l'autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
3563 3545
 
3564
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.
3546
+Pour faciliter l'exécution des décisions judiciaires mentionnées à l'article L. 336-2, l'autorité adopte des modèles d'accord, qu'elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne à conclure. L'accord détermine notamment les conditions d'information réciproque des parties sur l'existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne, partie à l'accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.
3565 3547
 
3566
-####### Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin
3548
+II.-En cas de difficulté relative à l'application des premier ou deuxième alinéas du I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, l'autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès à ces services. Cette saisine s'effectue sans préjudice de la saisine prévue à l'article L. 336-2.
3567 3549
 
3568
-######## Article L331-31
3550
+######### Article L331-28
3569 3551
 
3570
-Au titre de sa mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins, la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes :
3552
+Au titre de sa mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique exerce les fonctions suivantes :
3571 3553
 
3572 3554
 1° Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une publication de presse ;
3573 3555
 
3574 3556
 2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :
3575 3557
 
3576 3558
 - 2°, e du 3°, 7°, 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ;
3577
-- d et e du 3°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;
3559
+- 2°, d et e du 3°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;
3578 3560
 - 3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° de l'article L. 342-3 ;
3579 3561
 - et à l'article L. 331-4.
3580 3562
 
3581 3563
 Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine.
3582 3564
 
3583
-Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 du présent code, la Haute Autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
3565
+Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34 du présent code, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
3584 3566
 
3585
-######## Article L331-32
3567
+######### Article L331-29
3586 3568
 
3587
-Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à la Haute Autorité de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, la Haute Autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.
3569
+Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de quatre mois pour rendre sa décision.
3588 3570
 
3589 3571
 On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.
3590 3572
 
3591 3573
 Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.
3592 3574
 
3593
-La Haute Autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par la Haute Autorité est liquidée par cette dernière.
3575
+L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.
3576
+
3577
+L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.
3594 3578
 
3595
-La Haute Autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.
3579
+Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
3596 3580
 
3597
-Les décisions de la Haute Autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
3581
+Le président de l'autorité saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine entrant dans le champ de compétence de cette dernière autorité. Elle recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code.
3598 3582
 
3599
-Le président de la Haute Autorité saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de la Haute Autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à la Haute Autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code.
3583
+######### Article L331-30
3600 3584
 
3601
-######## Article L331-33
3585
+Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-28 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
3602 3586
 
3603
-Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir la Haute Autorité de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
3587
+######### Article L331-31
3604 3588
 
3605
-######## Article L331-34
3589
+I.- Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
3606 3590
 
3607
-Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir la Haute Autorité de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
3591
+II.-Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin, l'autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l'article L. 122-5-1.
3608 3592
 
3609
-######## Article L331-35
3593
+L'autorité peut rendre publiques ces mises en demeure.
3610 3594
 
3611
-Dans le respect des droits des parties, la Haute Autorité favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal judiciaire.
3595
+######### Article L331-32
3612 3596
 
3613
-A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la Haute Autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par la Haute Autorité est liquidée par cette dernière.
3597
+Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal judiciaire.
3598
+
3599
+A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour une durée de deux mois, pour rendre sa décision.
3614 3600
 
3615 3601
 Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
3616 3602
 
3617
-######## Article L331-36
3603
+######### Article L331-33
3618 3604
 
3619
-La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l'une des personnes visées à l'article L. 331-32 de toute question relative à l'interopérabilité des mesures techniques.
3605
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie pour avis par l'une des personnes visées à l'article L. 331-29 de toute question relative à l'interopérabilité des mesures techniques. L'autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue au même article L. 331-29.
3620 3606
 
3621
-Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective de cette exception.
3607
+Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-28 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective de cette exception.
3622 3608
 
3623
-######## Article L331-37
3609
+######### Article L331-34
3624 3610
 
3625 3611
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme, d'un phonogramme ou d'une publication de presse mentionnées à l'article L. 331-10.
3626 3612
 
3613
+####### Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin
3614
+
3627 3615
 ##### Chapitre II : Saisie-contrefaçon
3628 3616
 
3629 3617
 ###### Article L332-1
... ...
@@ -3842,7 +3830,7 @@ La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de
3842 3830
 
3843 3831
 Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.
3844 3832
 
3845
-Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu'elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l'égard de l'abonné concerné.
3833
+Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu'elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l'égard de l'abonné concerné.
3846 3834
 
3847 3835
 Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale de 5 000 €.
3848 3836
 
... ...
@@ -3850,7 +3838,7 @@ Le 3° de l'article 777 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la
3850 3838
 
3851 3839
 ###### Article L335-7-1
3852 3840
 
3853
-Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.
3841
+Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne auquel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de l'article L. 331-19, a préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.
3854 3842
 
3855 3843
 La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l'alinéa précédent.
3856 3844
 
... ...
@@ -4074,9 +4062,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
4074 4062
 
4075 4063
 Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.
4076 4064
 
4077
-Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues au 2° de l'article L. 331-31 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37.
4065
+Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues au 2° de l'article L. 331-28 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34.
4078 4066
 
4079
-Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l'article L. 331-12.
4067
+Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
4080 4068
 
4081 4069
 ###### Article L342-3-2
4082 4070
 
... ...
@@ -8063,6 +8051,8 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositio
8063 8051
 
8064 8052
 L'article L. 113-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021.
8065 8053
 
8054
+Les articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-3, L. 132-17-4-1, L. 132-17-8 et L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs ;
8055
+
8066 8056
 Les articles L. 122-5, L. 122-5-3, L. 122-5-4, L. 122-5-5, L. 122-6-1, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 137-2-1, L. 138-1, L. 138-2, L. 138-3, L. 138-4, L. 138-5 et L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
8067 8057
 
8068 8058
 Les articles L. 211-3 et L. 211-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
... ...
@@ -8651,9 +8641,7 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte, les mots suivants énumérés ci
8651 8641
 
8652 8642
 a) “région” et “département” par “Mayotte” ;
8653 8643
 
8654
-b) “cour d'appel” par “chambre d'appel de Mamoudzou” et “commissaire de police” par “officier de police judiciaire” ;
8655
-
8656
-c) “conseil de prud'hommes” par “tribunal du travail et des prud'hommes”.
8644
+b) “cour d'appel” par “chambre d'appel de Mamoudzou” et “commissaire de police” par “officier de police judiciaire”.
8657 8645
 
8658 8646
 ###### Article L811-3
8659 8647
 
... ...
@@ -10855,363 +10843,61 @@ La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature
10855 10843
 
10856 10844
 Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
10857 10845
 
10858
-##### Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
10859
-
10860
-###### Sous-section 1 : Organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
10861
-
10862
-####### Paragraphe 1 : Le collège de la Haute Autorité
10863
-
10864
-######## Article R331-2
10865
-
10866
-I.-Les membres du collège de la Haute Autorité sont convoqués par son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit à la demande de la moitié des membres du collège.
10867
-
10868
-II.-Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
10846
+##### Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
10869 10847
 
10870
-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-18, un membre ne participe pas à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
10848
+###### Sous-section 1 : Habilitation et assermentation des agents
10871 10849
 
10872
-III.-Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
10850
+####### Article R331-2
10873 10851
 
10874
-######## Article R331-3
10852
+L'habilitation mentionnée à l'article L. 331-14 est délivrée, de manière individuelle, par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux agents publics des services de l'autorité pour une durée de cinq ans renouvelable.
10875 10853
 
10876
-Les séances du collège de la Haute Autorité ne sont pas publiques.
10854
+Pour délivrer l'habilitation, le président de l'autorité vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions mentionnées aux articles L. 331-19 à L. 331-22, L. 331-25 et L. 331-27 du présent code et L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.
10877 10855
 
10878
-Le collège peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
10879
-
10880
-######## Article R331-4
10881
-
10882
-I.-Le collège délibère sur toutes les questions relatives à la Haute Autorité, autres que celles qui relèvent de la commission de protection des droits.
10883
-
10884
-Il délibère notamment sur :
10885
-
10886
-1° L'élection de son président ;
10887
-
10888
-2° Les conditions générales de recrutement, de gestion et de rémunération du personnel et les modalités de création et de fonctionnement des instances représentatives du personnel ;
10889
-
10890
-3° Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la Haute Autorité qui sont proposés par celle-ci lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année ;
10891
-
10892
-4° Le budget annuel et, le cas échéant, ses modifications en cours d'année ainsi que le programme d'activités qui lui est associé ;
10893
-
10894
-5° Le règlement intérieur de la Haute Autorité ;
10895
-
10896
-6° Les règles de déontologie applicables à ses membres, aux agents des services et à toute personne lui apportant son concours ;
10897
-
10898
-7° Le règlement comptable et financier ;
10899
-
10900
-8° Les conditions générales de passation des contrats et marchés ;
10901
-
10902
-9° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
10903
-
10904
-10° Les actions en justice et les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;
10905
-
10906
-11° La publication des indicateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-23 ;
10907
-
10908
-12° L'attribution du label mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 331-23 ;
10909
-
10910
-13° Les procédures applicables en matière d'interopérabilité des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-32 ;
10911
-
10912
-14° Les procédures applicables en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnées à l'article L. 331-35 ;
10913
-
10914
-15° Les saisines pour avis en matière d'interopérabilité des mesures techniques et d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnées à l'article L. 331-36 ;
10915
-
10916
-16° Les conditions générales de consultation d'experts ;
10917
-
10918
-17° Les recommandations de modification législative ou réglementaire mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 331-13 ;
10919
-
10920
-18° Les consultations du Gouvernement ou des commissions parlementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 331-13 ;
10921
-
10922
-19° Le rapport mentionné à l'article L. 331-14 ;
10923
-
10924
-20° Les demandes d'avis aux autorités administratives, aux organismes extérieurs ou aux associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques mentionnées à l'article L. 331-19 et les consultations pour avis par ces mêmes autorités ou organismes ;
10925
-
10926
-21° La publication des spécifications fonctionnelles pertinentes et l'établissement de la liste labellisant les moyens de sécurisation mentionnés à l'article L. 331-26.
10927
-
10928
-II.-Les délibérations mentionnées aux 2° à 6° et 16° à 21° du I sont prises après avis de la commission de protection des droits.
10929
-
10930
-####### Paragraphe 2 : La commission de protection des droits
10931
-
10932
-######## Article R331-6
10933
-
10934
-La commission de protection des droits est convoquée par son président qui fixe l'ordre du jour.
10935
-
10936
-La commission de protection des droits ne peut valablement délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.
10937
-
10938
-######## Article R331-7
10939
-
10940
-Les séances de la commission de protection des droits ne sont pas publiques.
10941
-
10942
-######## Article D331-8
10943
-
10944
-Les membres de la commission de protection des droits perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
10945
-
10946
-####### Paragraphe 3 : Le président et le secrétaire général de la Haute Autorité
10947
-
10948
-######## Article R331-9
10949
-
10950
-Le président de la Haute Autorité nomme aux emplois. Il a autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services après avis du collège. Il signe tous actes relatifs à l'activité de la Haute Autorité, sous réserve des compétences de la commission de protection des droits.
10951
-
10952
-Il représente la Haute Autorité en justice.
10953
-
10954
-Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 331-4 et par les articles 2044 à 2058 du code civil.
10955
-
10956
-######## Article R331-10
10957
-
10958
-Dans le cadre des règles générales fixées par le collège de la Haute Autorité, le président a qualité pour :
10959
-
10960
-1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
10961
-
10962
-2° Passer au nom de celles-ci tous contrats et marchés ;
10963
-
10964
-3° Recruter le personnel et fixer ses rémunérations et indemnités ;
10965
-
10966
-4° Tenir la comptabilité des engagements.
10967
-
10968
-La compétence mentionnée au 3° s'exerce après avis de la commission de protection des droits pour les agents dont dispose cette commission.
10969
-
10970
-######## Article R331-11
10971
-
10972
-Pour l'exercice des pouvoirs mentionnés ci-dessus, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général.
10973
-
10974
-######## Article R331-12
10975
-
10976
-Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu'il désigne parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 331-16.
10977
-
10978
-Le président est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle élection, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-16.
10979
-
10980
-######## Article R331-14
10981
-
10982
-Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services. A ce titre, et dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le secrétaire général a qualité pour gérer le personnel. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.
10983
-
10984
-Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
10985
-
10986
-Le secrétaire général désigne les experts mentionnés à l'article L. 331-19 après avoir recueilli l'avis de la commission de protection des droits lorsque ceux-ci lui apportent leur concours.
10987
-
10988
-####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives au personnel
10989
-
10990
-######## Article R331-15
10991
-
10992
-Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de la Haute Autorité dans les conditions prévues par leur statut.
10993
-
10994
-La Haute Autorité peut recruter des agents non titulaires de droit public par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou à temps incomplet.
10995
-
10996
-Les agents contractuels de droit public recrutés par la Haute Autorité sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1-2.
10997
-
10998
-Le président de la Haute Autorité peut également faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que du Centre national du cinéma et de l'image animée, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
10999
-
11000
-######## Article R331-16
11001
-
11002
-L'habilitation mentionnée à l'article L. 331-21 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la Haute Autorité aux agents publics des services de la Haute Autorité pour une durée de cinq ans renouvelable.
11003
-
11004
-Pour délivrer l'habilitation, le président de la Haute Autorité vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions confiées à la commission de protection des droits. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.
11005
-
11006
-######## Article R331-17
10856
+####### Article R331-3
11007 10857
 
11008 10858
 Nul agent ne peut être habilité :
11009 10859
 - s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
11010
-- s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-22 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.
10860
+- s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-16 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.
11011 10861
 
11012
-######## Article R331-18
10862
+####### Article R331-4
11013 10863
 
11014 10864
 Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
11015 10865
 
11016
-Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies aux articles R. 331-16 et R. 331-17 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le président de la Haute Autorité peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
10866
+Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
11017 10867
 
11018
-######## Article R331-19
10868
+####### Article R331-5
11019 10869
 
11020
-Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-17 et R. 331-18 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
10870
+Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
11021 10871
 
11022 10872
 Le greffier du tribunal judiciaire porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.
11023 10873
 
11024
-####### Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
11025
-
11026
-######## Article R331-23
11027
-
11028
-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
11029
-
11030
-######## Article R331-21
11031
-
11032
-L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
11033
-
11034
-L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
11035
-
11036
-Avec l'accord du président du collège, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la Haute Autorité.
11037
-
11038
-L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du collège.
11039
-
11040
-######## Article R331-20
11041
-
11042
-L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
11043
-
11044
-Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à la Haute Autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre.
11045
-
11046
-Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont adressées aux ministres chargés de la culture et du budget.
11047
-
11048
-######## Article R331-22
11049
-
11050
-Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du collège après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
11051
-
11052
-Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
11053
-
11054
-L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
11055
-
11056
-Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président du collège de la Haute Autorité, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
11057
-
11058
-Le rapport mentionné à l'article L. 331-14 fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
11059
-
11060
-######## Article R331-24
11061
-
11062
-Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
11063
-
11064
-######## Article R331-25
11065
-
11066
-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l'objet d'un litige. Le président du collège suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute Autorité.
11067
-
11068
-######## Article R331-26
11069
-
11070
-Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
11071
-
11072
-1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité ;
11073
-
11074
-2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
11075
-
11076
-3° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque les créances ne sont pas recouvrables.
11077
-
11078
-Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
11079
-
11080
-Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
11081
-
11082
-######## Article R331-27
11083
-
11084
-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la Haute Autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président du collège ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
11085
-
11086
-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
11087
-
11088
-######## Article D331-28
11089
-
11090
-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
11091
-
11092
-######## Article R331-29
11093
-
11094
-L'agent comptable est tenu d'exercer :
11095
-
11096
-1° En matière de recettes, le contrôle :
11097
-
11098
-- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
11099
-- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
11100
-
11101
-2° En matière de dépenses, le contrôle :
11102
-
11103
-- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
11104
-- de la disponibilité des crédits ;
11105
-- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
11106
-- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
11107
-- du caractère libératoire du règlement ;
11108
-
11109
-3° En matière de patrimoine, le contrôle :
11110
-
11111
-- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
11112
-- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
11113
-
11114
-4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
11115
-
11116
-- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
11117
-- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
11118
-
11119
-Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président du collège, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.
11120
-
11121
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du collège peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
11122
-
11123
-Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
11124
-
11125
-1° L'absence de justification du service fait ;
11126
-
11127
-2° Le caractère non libératoire du règlement ;
11128
-
11129
-3° Le manque de fonds disponibles.
11130
-
11131
-Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
11132
-
11133
-######## Article R331-30
11134
-
11135
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et le règlement comptable et financier.
11136
-
11137
-######## Article R331-31
11138
-
11139
-Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
11140
-
11141
-######## Article R331-32
11142
-
11143
-Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
11144
-
11145
-######## Article R331-32-1
11146
-
11147
-Les rapporteurs, à l'exception de ceux qui sont désignés parmi le personnel de la Haute Autorité, et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la Haute Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
11148
-
11149
-Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
11150
-
11151
-Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
11152
-
11153
-######## Article R331-32-2
11154
-
11155
-Les experts mentionnés à l'article L. 331-19 sont désignés par le président de la Haute Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
11156
-
11157
-####### Paragraphe 6 : Dispositions diverses
11158
-
11159
-######## Article D331-33
11160
-
11161
-Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres de la Haute Autorité sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
11162
-
11163
-Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le collège de la Haute Autorité.
11164
-
11165
-######## Article D331-34
11166
-
11167
-La déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 331-18 est établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article.
11168
-
11169
-Les déclarations sont actualisées chaque année et, en tout état de cause, dès qu'un fait nouveau intervient dans la situation professionnelle ou personnelle des déclarants.
11170
-
11171 10874
 ###### Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
11172 10875
 
11173
-####### Article R331-44
11174
-
11175
-Le procureur de la République informe la commission de protection des droits des suites données à la procédure transmise.
11176
-
11177
-####### Article R331-45
11178
-
11179
-La commission de protection des droits est rendue destinataire des décisions exécutoires comportant une peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne prononcée en application des articles L. 335-7, L. 335-7-1 et
11180
-R. 335-5.
11181
-
11182
-####### Article R331-46
11183
-
11184
-La commission de protection des droits informe par lettre remise contre signature la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné.
11185
-
11186
-En application de l'article L. 331-28, la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informe, par lettre remise contre signature, la commission de protection des droits de la date à laquelle la période de suspension a débuté. La commission de protection des droits informe le casier judiciaire automatisé de l'exécution de la mesure.
10876
+####### Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés
11187 10877
 
11188
-Faute pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, la commission de protection des droits délibère, dans les conditions de majorité définies à l'article R. 331-42, aux fins d'informer le procureur de la République des faits susceptibles de constituer le délit visé au sixième alinéa de l'article L. 335-7.
11189
-
11190
-####### Article R331-35
10878
+######## Article R331-6
11191 10879
 
11192
-Pour être recevables, les saisines adressées à la commission de protection des droits de la Haute Autorité par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective et le Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues à l'article L. 331-24 doivent comporter :
10880
+Pour être recevables, les saisines adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective et le Centre national du cinéma et de l'image animée ou les constats d'huissier établis à la demande d'un ayant droit dans les conditions prévues à l'article L. 331-19 doivent comporter :
11193 10881
 
11194
-1° Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet " ;
10882
+1° Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet " ;
11195 10883
 
11196 10884
 2° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé concerné par les faits.
11197 10885
 
11198
-Dès réception de la saisine, la commission de protection des droits en accuse réception par voie électronique.
11199
-
11200
-####### Article R331-36
10886
+Dès réception de la saisine, l'autorité en accuse réception par voie électronique.
11201 10887
 
11202
-Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-24 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
10888
+######## Article R331-7
11203 10889
 
11204
-####### Article R331-37
10890
+Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-19 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
11205 10891
 
11206
-Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus de communiquer, par une interconnexion au traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 331-29 ou par le recours à un support d'enregistrement assurant leur intégrité et leur sécurité, les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 dans un délai de huit jours suivant la transmission par la commission de protection des droits des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
10892
+######## Article R331-8
11207 10893
 
11208
-Ces opérateurs et prestataires sont également tenus de fournir les documents et les copies des documents mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-21 dans un délai de quinze jours suivant la demande qui leur en est faite par la commission de protection des droits.
10894
+Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenus de communiquer, par une interconnexion au traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 331-23 ou par le recours à un support d'enregistrement assurant leur intégrité et leur sécurité, les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 dans un délai de huit jours suivant la transmission par les agents habilités et assermentés mentionnés au I de l'article L. 331-14 des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
11209 10895
 
11210
-Les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations mentionnées respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 331-25, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits.
10896
+Les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations mentionnées respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 331-20, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
11211 10897
 
11212
-####### Article R331-37-1
10898
+######## Article R331-9
11213 10899
 
11214
-I. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs mentionnés à l'article précédent pour mettre à disposition de la Haute Autorité les données conservées en application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques font l'objet d'une compensation financière prise en charge par cette Haute Autorité.
10900
+I. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs mentionnés à l'article précédent pour mettre à disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données conservées en application du 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques font l'objet d'une compensation financière prise en charge par cette autorité.
11215 10901
 
11216 10902
 II. – La compensation mentionnée au I correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit :
11217 10903
 
... ...
@@ -11221,7 +10907,7 @@ b) Les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance des systèmes d'in
11221 10907
 
11222 10908
 c) Les surcoûts de personnel liés au traitement des demandes d'identification des abonnés.
11223 10909
 
11224
-III. – Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de la Haute Autorité est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts.
10910
+III. – Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de l'autorité est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts.
11225 10911
 
11226 10912
 IV. – Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont supérieures à un seuil de demandes justifiant une automatisation du traitement, les surcoûts mentionnés aux a et b sont compensés par un versement forfaitaire annuel. Les surcoûts mentionnés au c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande.
11227 10913
 
... ...
@@ -11229,158 +10915,164 @@ Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par
11229 10915
 
11230 10916
 V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture fixe le seuil, le versement forfaitaire et les tarifs mentionnés au IV.
11231 10917
 
11232
-####### Article R331-38
10918
+######## Article R331-10
11233 10919
 
11234
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-37.
10920
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-8.
11235 10921
 
11236 10922
 La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11237 10923
 
11238
-####### Article R331-39
10924
+######## Article R331-11
11239 10925
 
11240
-Toute demande ou toute observation adressée à la commission de protection des droits par le destinataire d'une recommandation visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 n'est instruite que si elle comporte le numéro de dossier figurant dans cette recommandation.
10926
+Toute demande ou toute observation adressée au membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par le destinataire d'une recommandation visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 331-20 n'est instruite que si elle comporte le numéro de dossier figurant dans cette recommandation.
11241 10927
 
11242
-Il est accusé réception de la demande ou de l'observation par la commission de protection des droits.
10928
+Il est accusé réception de la demande ou de l'observation par le membre.
11243 10929
 
11244
-####### Article R331-40
10930
+######## Article R331-12
11245 10931
 
11246
-Lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 335-7-1, la commission de protection des droits est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée définie à l'article R. 335-5, elle informe l'abonné, par lettre remise contre signature, que ces faits sont susceptibles de poursuite. Cette lettre invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter une audition en application de l'article L. 331-21-1 et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. Elle l'invite également à préciser ses charges de famille et ses ressources.
10932
+Lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 335-7-1, le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est saisi de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée définie à l'article R. 335-5, il informe l'abonné, par lettre remise contre signature, que ces faits sont susceptibles de poursuite. Cette lettre invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter une audition en application de l'article L. 331-15 et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. Elle l'invite également à préciser ses charges de famille, ses ressources ainsi que, le cas échéant, les mesures de protection judiciaire dont il fait l'objet.
11247 10933
 
11248
-La commission peut de sa propre initiative convoquer l'intéressé aux fins d'audition. La lettre de convocation précise qu'il a droit de se faire assister par un conseil.
10934
+Lorsque le membre ou les agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-14 entendent la personne, de leur initiative ou à la demande de cette dernière, la lettre de convocation comporte les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 61-1 du code de procédure pénale dès lors qu'il existe à son égard des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.
11249 10935
 
11250
-####### Article R331-41
10936
+######## Article R331-13
11251 10937
 
11252
-Il est dressé procès-verbal de l'audition de l'intéressé par un membre de la commission de protection des droits ou par un agent habilité et assermenté en application de l'article R. 331-16.
10938
+Il est dressé procès-verbal de l'audition de l'intéressé par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par un agent habilité et assermenté en application de l'article R. 331-2.
11253 10939
 
11254 10940
 Le procès-verbal est signé par l'intéressé et par son conseil, par la personne procédant à l'audition ainsi que par celle qui l'a rédigé. Si la personne entendue ou son conseil ne veut pas signer le procès-verbal, mention en est portée sur celui-ci.
11255 10941
 
11256 10942
 Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
11257 10943
 
11258
-####### Article R331-42
10944
+######## Article R331-14
10945
+
10946
+La décision du membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication constatant que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent.
11259 10947
 
11260
-La commission de protection des droits constate par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4.
10948
+L'autorité avise les auteurs des saisines qui lui ont été adressées dans les conditions prévues à l'article L. 331-19 de la transmission de la procédure au procureur de la République.
11261 10949
 
11262
-Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commission sont présents et en cas de partage des voix, l'examen de la procédure est renvoyé à la première séance plénière de la commission.
10950
+######## Article R331-15
11263 10951
 
11264
-####### Article R331-43
10952
+Le procureur de la République informe le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication des suites données à la procédure transmise.
11265 10953
 
11266
-La délibération de la commission constatant que les faits sont susceptibles de constituer une infraction, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent.
10954
+######## Article R331-16
11267 10955
 
11268
-La commission de protection des droits avise les auteurs des saisines qui lui ont été adressées dans les conditions prévues à l'article L. 331-24 de la transmission de la procédure au procureur de la République.
10956
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est rendue destinataire des décisions exécutoires comportant une peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne prononcée en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1.
11269 10957
 
11270
-###### Sous-section 3 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
10958
+######## Article R331-17
10959
+
10960
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe par lettre remise contre signature la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné.
11271 10961
 
11272
-####### Article R331-47
10962
+En application de l'article L. 331-22, la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informe l'autorité, par lettre remise contre signature, de la date à laquelle la période de suspension a débuté. L'autorité informe le casier judiciaire automatisé de l'exécution de la mesure.
11273 10963
 
11274
-Le dossier de la demande de labellisation présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-23 par la personne dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne comprend :
10964
+Faute pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le procureur de la République des faits susceptibles de constituer le délit visé au sixième alinéa de l'article L. 335-7.
11275 10965
 
11276
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
10966
+####### Paragraphe  2 : Caractérisation des atteintes aux droits
11277 10967
 
11278
-2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ;
10968
+######## Article R331-18
11279 10969
 
11280
-3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de son fournisseur d'hébergement ;
10970
+I.-Le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou l'un de ses adjoints peut se saisir de tout élément susceptible de justifier l'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 331-25.
11281 10971
 
11282
-4° La liste des œuvres composant l'offre sur laquelle porte la demande de labellisation ;
10972
+Le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui transmet dès qu'il en a connaissance toutes informations susceptibles de justifier un tel engagement.
11283 10973
 
11284
-5° L'indication des conditions d'accès à la lecture et de reproduction de ces œuvres et objets protégés ;
10974
+II.-Lorsque le rapporteur estime que les constats des agents habilités mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 331-25 justifient qu'il transmette le dossier au président de l'autorité, il notifie les constats au service de communication au public en ligne en rappelant les conséquences d'une inscription sur la liste. Il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. Son envoi et la réponse ont lieu selon les modalités prévues au III de l'article L. 331-25.
11285 10975
 
11286
-6° Le cas échéant, l'adresse URL du service de communication au public en ligne depuis lequel est proposée l'offre, ou le moyen d'y accéder ;
10976
+Le dossier transmis au président de l'autorité comporte les observations du service de communication au public en ligne ou mentionne l'absence de réponse.
11287 10977
 
11288
-7° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'ensemble des œuvres composant l'offre est et sera proposée avec l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise ;
10978
+III.-La convocation à la séance publique prévue au III de l'article L. 331-25 mentionne les éléments justifiant l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I du même article. Elle précise au responsable de ce service qu'il a droit de se faire représenter et de se faire assister par tout représentant de son choix et qu'à défaut de comparution il s'expose à ce que la procédure d'inscription se poursuive en son absence.
11289 10979
 
11290
-8° L'engagement de répondre aux éventuelles demandes d'informations nécessaires à la vérification par la Haute Autorité de l'exactitude des indications fournies dans le dossier de la demande de labellisation.
10980
+La séance se tient dans un délai de deux mois suivant la transmission du rapport par le rapporteur au président. Elle est régie par les dispositions des articles 14 à 16 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
11291 10981
 
11292
-La demande et le dossier sont rédigés en langue française.
10982
+IV.-La décision prise par l'autorité est signée par le président et mentionne le nom des membres qui ont siégé. Elle mentionne le cas échéant le défaut de comparution personnelle ou de représentation de la personne convoquée.
11293 10983
 
11294
-La demande n'est recevable que si le dossier est complet. Toutefois, une irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu'après que l'auteur de la demande de labellisation a été invité à compléter sa demande dans un délai de quinze jours.
10984
+######## Article R331-19
11295 10985
 
11296
-####### Article R331-48
10986
+I.-La demande par laquelle un service de communication au public en ligne sollicite un retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 331-25 est adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11297 10987
 
11298
-La demande de labellisation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute Autorité. Après vérification de sa recevabilité, celle-ci la publie sur son site internet avec son numéro d'enregistrement et les éléments du dossier mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 331-47.
10988
+La demande mentionnée à l'alinéa précédent comprend :
11299 10989
 
11300
-####### Article R331-49
10990
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et électroniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
11301 10991
 
11302
-Le titulaire d'un droit prévu aux livres Ier et II sur l'une des œuvres figurant dans l'offre dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la publication de la demande pour présenter une objection fondée sur la méconnaissance de ce droit.
10992
+2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne physique à joindre, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social et tout document attestant de ces formalités ;
11303 10993
 
11304
-Cette objection n'est recevable que si elle remplit en outre les conditions suivantes :
10994
+3° L'ensemble des éléments permettant de justifier du respect des droits d'auteur et des droits voisins ;
11305 10995
 
11306
-1° Etre présentée par écrit avec référence au numéro d'enregistrement de la demande ;
10996
+4° L'engagement de répondre aux éventuelles demandes d'informations nécessaires à la vérification par l'autorité du respect des droits d'auteur et des droits voisins.
11307 10997
 
11308
-2° Préciser les œuvres concernées par l'objection, et les éléments invoqués à l'appui de celle-ci.
10998
+La demande est rédigée en langue française.
11309 10999
 
11310
-####### Article R331-50
11000
+Si la demande n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
11311 11001
 
11312
-Toute objection recevable est communiquée sans délai par la Haute Autorité à l'auteur de la demande de labellisation, avec l'indication d'un délai, qui ne peut excéder deux mois, imparti pour parvenir à un accord avec l'auteur de l'objection permettant la levée de celle-ci ou au retrait de l'œuvre concernée. Ce délai suspend le délai mentionné à l'article R. 331-52.
11002
+II.-L'autorité délibère dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète.
11313 11003
 
11314
-####### Article R331-51
11004
+####### Paragraphe  3 :  Lutte contre les sites miroirs
11005
+
11006
+######## Article R331-20
11315 11007
 
11316
-La Haute Autorité se prononce compte tenu de l'existence d'objections formulées dans les conditions prévues à l'article R. 331-49 et qui n'auraient pas été suivies de l'accord mentionné à l'article R. 331-50 ou du retrait par l'auteur de la demande de labellisation de l'œuvre concernée par l'objection.
11008
+I.-La saisine adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par un titulaire de droits dans les conditions prévues au I de l'article L. 331-27 a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle comporte :
11317 11009
 
11318
-Elle statue au plus tôt, en l'absence d'objection, au terme du délai mentionné à l'article R. 331-49, et, en présence d'une objection, au terme du délai fixé en application de l'article R. 331-50.
11010
+1° Une copie de la décision judiciaire passée en force de chose jugée, à laquelle le titulaire de droits est partie, ordonnant toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier en application de l'article L. 336-2 ;
11319 11011
 
11320
-####### Article R331-52
11012
+2° Les données d'identification du service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par la décision mentionnée au 1° ;
11321 11013
 
11322
-La décision de la Haute Autorité accordant le label est notifiée au demandeur et publiée sur le site internet de celle-ci. Le label est matérialisé par un signe distinctif apposé de manière lisible sur le site internet diffusant les œuvres constitutives de l'offre légale et désignant les œuvres couvertes par le label.
11014
+3° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine est titulaire de droits ou a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur une œuvre ou un objet protégé concernés par la reprise mentionnée au 2° et, le cas échéant, tout document justifiant des droits.
11323 11015
 
11324
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Haute Autorité sur une demande de labellisation vaut décision de rejet.
11016
+II.-Dès réception du dossier complet, l'autorité en accuse réception par voie électronique.
11325 11017
 
11326
-####### Article R331-53
11018
+Elle peut préalablement demander au titulaire de droits d'apporter, dans un délai qu'elle fixe, les éléments nécessaires.
11327 11019
 
11328
-Le label est attribué pour une durée de un an à compter de la date de sa publication sur le site internet de la Haute Autorité. La demande de renouvellement, accompagnée d'un dossier qui comprend tout élément nouveau par rapport à celui de la précédente demande, est présentée au plus tard trois mois avant le terme de la labellisation. Cette demande est instruite selon la même procédure que la demande initiale.
11020
+L'autorité ne donne pas suite à une saisine non complétée conformément aux dispositions du I.
11329 11021
 
11330
-####### Article R331-54
11022
+###### Sous-section 3 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
11331 11023
 
11332
-Le label peut être retiré par la Haute Autorité en cas de méconnaissance des engagements pris en application du 7° de l'article R. 331-47.
11024
+####### Article D331-21
11333 11025
 
11334
-Le retrait ne peut intervenir qu'après que le bénéficiaire du label a été mis à même de faire valoir ses observations.
11026
+La liste des indicateurs, mentionnés à l'article L. 331-17, du développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin ou par des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques figure en annexe au présent article.
11335 11027
 
11336
-####### Article D331-54-1
11028
+####### Article R331-22
11337 11029
 
11338
-La liste des indicateurs, mentionnés à l'article L. 331-23, du développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques figure en annexe au présent article.
11030
+Les recommandations adoptées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application du I de l'article L. 331-18 peuvent être publiées par le site internet de l'autorité.
11339 11031
 
11340 11032
 ###### Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
11341 11033
 
11342
-####### Article R331-55
11034
+####### Article R331-23
11343 11035
 
11344
-Le rapport de la Haute Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 331-14, rend notamment compte des orientations qu'elle a fixées, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-31, pour ce qui regarde les modalités d'exercice et le périmètre de l'exception pour copie privée et des décisions prises par elle, sur le fondement de l'article L. 331-32 en matière d'interopérabilité, de l'article L. 331-33 en matière d'exceptions et de l'article L. 331-34 en matière de transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
11036
+Le rapport de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prévu à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, rend notamment compte des orientations qu'elle a fixées, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-28, pour ce qui regarde les modalités d'exercice et le périmètre de l'exception pour copie privée et des décisions prises par elle, sur le fondement de l'article L. 331-29 en matière d'interopérabilité, de l'article L. 331-30 en matière d'exceptions et de l'article L. 331-31 en matière de transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
11345 11037
 
11346 11038
 ####### Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
11347 11039
 
11348
-######## Article R331-56
11040
+######## Article R331-24
11349 11041
 
11350
-I.-La saisine de la Haute Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par la Haute Autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte :
11042
+I.-La saisine de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par l'autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte :
11351 11043
 - le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ;
11352
-- les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir la Haute Autorité en vertu des dispositions de la présente sous-section ou des articles L. 137-4, L. 219-4, L. 331-32 à L. 331-34 et L. 331-36 ;
11044
+- les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir l'autorité en vertu des dispositions de la présente sous-section ou des articles L. 137-4, L. 219-4, L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 ;
11353 11045
 - l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci.
11354 11046
 
11355
-II.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 331-32 à L. 331-34, le demandeur doit en outre préciser le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
11047
+II.-Lorsque l'autorité est saisie en application des articles L. 331-29 à L. 331-31, le demandeur doit en outre préciser le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
11356 11048
 
11357
-III.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-32, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations ou de la mesure technique en cause depuis un Etat membre de l'Union européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables.
11049
+III.-Lorsque l'autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-29, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations ou de la mesure technique en cause depuis un Etat membre de l'Union européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables.
11358 11050
 
11359
-IV.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-33, le demandeur doit en outre justifier qu'il a demandé au titulaire des droits qui recourt à la mesure technique de protection de prendre les mesures propres à permettre l'exercice effectif d'une exception au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnée à l'article L. 331-31. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer la mise en œuvre de telles mesures dans un délai raisonnable.
11051
+IV.-Lorsque l'autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-30, le demandeur doit en outre justifier qu'il a demandé au titulaire des droits qui recourt à la mesure technique de protection de prendre les mesures propres à permettre l'exercice effectif d'une exception au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnée à l'article L. 331-28. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer la mise en œuvre de telles mesures dans un délai raisonnable.
11360 11052
 
11361
-V.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-34, le demandeur doit en outre justifier qu'il est inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article R. 122-17 et qu'il a demandé et s'est vu refuser la transmission du fichier numérique d'une œuvre imprimée par l'organisme dépositaire mentionné à l'article D. 122-22.
11053
+V.-Lorsque l'autorité est saisie par une personne ou un établissement réalisant des reproductions ou des représentations d'une œuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées, visés au 7° de l'article L. 122-5, le demandeur doit en outre justifier qu'il est agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1 et qu'il a demandé et s'est vu refuser la transmission du fichier numérique d'une œuvre imprimée par l'organisme dépositaire mentionné à ce même 2°.
11362 11054
 
11363 11055
 Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
11364 11056
 
11365
-Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-32 et L. 331-35 court à compter de la réception du dossier complet par la Haute Autorité.
11057
+Le délai de quatre mois mentionné aux articles L. 331-29 et L. 331-32 court à compter de la réception du dossier complet par l'autorité.
11366 11058
 
11367
-La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant la Haute Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
11059
+La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuée par une partie devant l'autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
11368 11060
 
11369
-VI.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions des articles L. 137-4 et L. 219-4, le demandeur doit en outre rappeler l'objet et le traitement de la plainte préalable formée devant le fournisseur de service de partage de contenus en ligne et le nom de domaine de ce service. Selon qu'il est utilisateur ou titulaire de droits, le demandeur précise en outre, s'il le connaît, le nom du titulaire de droits ou de l'utilisateur qui sont parties à la procédure au sens de la présente sous-section.
11061
+VI.-Lorsque l'autorité est saisie en application des dispositions des articles L. 137-4 et L. 219-4, le demandeur doit en outre rappeler l'objet et le traitement de la plainte préalable formée devant le fournisseur de service de partage de contenus en ligne et le nom de domaine de ce service. Selon qu'il est utilisateur ou titulaire de droits, le demandeur précise en outre, s'il le connaît, le nom du titulaire de droits ou de l'utilisateur qui sont parties à la procédure au sens de la présente sous-section.
11370 11062
 
11371 11063
 Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
11372 11064
 
11373
-Le délai d'un mois mentionné aux articles L. 137-4 et L. 219-4 court à compter de la réception du dossier complet par la Haute Autorité.
11065
+Le délai d'un mois mentionné aux articles L. 137-4 et L. 219-4 court à compter de la réception du dossier complet par l'autorité.
11374 11066
 
11375
-La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant la Haute Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
11067
+La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant l'autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
11376 11068
 
11377
-######## Article R331-57
11069
+######## Article R331-25
11378 11070
 
11379
-I.-L'agrément mentionné à l'article L. 331-33 et au second alinéa de l'article L. 331-36 est accordé par le ministre de la culture pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément :
11071
+I.-L'agrément mentionné à l'article L. 331-30 et au second alinéa de l'article L. 331-33 est accordé par le ministre de la culture pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément :
11380 11072
 
11381 11073
 1° Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration ;
11382 11074
 
11383
-2° Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications et d'informations ;
11075
+2° Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-28 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications et d'informations ;
11384 11076
 
11385 11077
 3° Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
11386 11078
 
... ...
@@ -11388,321 +11080,239 @@ L'agrément est renouvelable dans les conditions de délivrance de l'agrément i
11388 11080
 
11389 11081
 Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé de la culture. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
11390 11082
 
11391
-II.-Les personnes morales agréées dans les conditions prévues au I du présent article peuvent saisir la Haute Autorité dans l'intérêt collectif d'une ou plusieurs catégories de bénéficiaires des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31. Elles peuvent également intervenir sur mandat d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales identifiées. La saisine n'est recevable que si elle comporte mention de la ou des catégories de bénéficiaires représentés ou si les mandats accordés par des personnes physiques ou morales lui sont joints.
11083
+II.-Les personnes morales agréées dans les conditions prévues au I du présent article peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans l'intérêt collectif d'une ou plusieurs catégories de bénéficiaires des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-28. Elles peuvent également intervenir sur mandat d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales identifiées. La saisine n'est recevable que si elle comporte mention de la ou des catégories de bénéficiaires représentés ou si les mandats accordés par des personnes physiques ou morales lui sont joints.
11392 11084
 
11393
-######## Article R331-58
11085
+######## Article R331-26
11394 11086
 
11395
-Les associations de défense des consommateurs titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 411-1 du code de la consommation ne sont pas tenues de justifier de l'agrément prévu à l'article R. 331-57 pour saisir la Haute Autorité en application de l'article L. 331-33 et du second alinéa de l'article L. 331-36, dès lors que cette saisine est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 421-1 et suivants et L. 422-1 du code de la consommation.
11087
+Les associations de défense des consommateurs titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 811-1 du code de la consommation ne sont pas tenues de justifier de l'agrément prévu à l'article R. 331-25 pour saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article L. 331-30 et du second alinéa de l'article L. 331-33, dès lors que cette saisine est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et suivants et L. 622-1 du code de la consommation.
11396 11088
 
11397
-######## Article R331-59
11089
+######## Article R331-27
11398 11090
 
11399
-I.-La Haute Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
11091
+I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
11400 11092
 
11401 11093
 1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
11402 11094
 
11403
-2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-56, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
11095
+2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-24, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
11404 11096
 
11405 11097
 3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
11406 11098
 
11407
-II.-La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.
11099
+II.-L'autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.
11408 11100
 
11409
-######## Article R331-60
11101
+######## Article R331-28
11410 11102
 
11411
-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34, le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, la Haute Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
11103
+Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-29 à L. 331-31, le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
11412 11104
 
11413
-######## Article R331-61
11105
+######## Article R331-29
11106
+
11107
+I.-Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont nommés par le président de l'autorité parmi les agents publics de catégorie A ou assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
11108
+
11109
+Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de l'autorité.
11414 11110
 
11415
-Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président de la Haute Autorité parmi les agents publics de catégorie A ou assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
11111
+II.-Les rapporteurs, à l'exception de ceux qui sont désignés parmi le personnel de l'autorité, sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de l'autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
11112
+
11113
+Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
11416 11114
 
11417
-Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de la Haute Autorité en application des dispositions de l'article R. 331-15.
11115
+III.-Les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
11418 11116
 
11419
-######## Article R331-62
11117
+######## Article R331-30
11420 11118
 
11421
-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34, l'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.
11119
+Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-29 à L. 331-31, l'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.
11422 11120
 
11423 11121
 La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier.
11424 11122
 
11425
-Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R. 331-63.
11123
+Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R. 331-31.
11124
+
11125
+######## Article R331-31
11426 11126
 
11427
-######## Article R331-63
11127
+Les experts mentionnés à l'article R. 331-30 sont désignés par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
11428 11128
 
11429
-Lorsqu'il est fait application de l'article R. 331-32-2, les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande ou à celle de la Haute Autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur proposition du rapporteur. Toutefois, la Haute Autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions prévues à l'article R. 331-75.
11129
+Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande ou à celle de l'autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur proposition du rapporteur. Toutefois, l'autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions prévues à l'article R. 331-44.
11430 11130
 
11431 11131
 Lorsqu'une expertise est demandée par une partie et acceptée par le président, le montant d'une provision égale aux honoraires prévus par l'expert est consigné sur demande du président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le président indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
11432 11132
 
11433 11133
 Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, qui le verse au dossier.
11434 11134
 
11435
-######## Article R331-64
11135
+######## Article R331-32
11436 11136
 
11437
-Les décisions prises par la Haute Autorité en application des règles de procédure prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une œuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
11137
+Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des règles de procédure prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une œuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
11438 11138
 
11439 11139
 ####### Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
11440 11140
 
11441
-######## Article R331-65
11141
+######## Article R331-33
11442 11142
 
11443
-I.-Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication à la Haute Autorité, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s'appliquer.
11143
+I.-Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s'appliquer.
11444 11144
 
11445
-Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à la Haute Autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent.
11145
+Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent.
11446 11146
 
11447 11147
 II.-Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prévaloir.
11448 11148
 
11449
-Le président de la Haute Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier.
11149
+Le président de l'autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier.
11450 11150
 
11451
-Le président de la Haute Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite.
11151
+Le président de l'autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite.
11452 11152
 
11453
-III.-Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de la Haute Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant la Haute Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
11153
+III.-Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de l'autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
11454 11154
 
11455
-Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de la Haute Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant la Haute Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
11155
+Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
11456 11156
 
11457
-######## Article R331-66
11157
+######## Article R331-34
11458 11158
 
11459
-Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-32, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de la Haute Autorité, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile.
11159
+Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-29, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile.
11460 11160
 
11461
-Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de la Haute Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.
11161
+Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de l'autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.
11462 11162
 
11463
-######## Article R331-67
11163
+######## Article R331-35
11464 11164
 
11465
-I.-A défaut d'accord des parties et de la Haute Autorité constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-66, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de la Haute Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites.
11165
+I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-34, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l'autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites.
11466 11166
 
11467
-Lorsque les circonstances le justifient, le président de la Haute Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
11167
+Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
11468 11168
 
11469
-Les parties sont informées de la date à laquelle la Haute Autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de la Haute Autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier.
11169
+Les parties sont informées de la date à laquelle l'autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de l'autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier.
11470 11170
 
11471
-La Haute Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile.
11171
+L'autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile.
11472 11172
 
11473 11173
 Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
11474 11174
 
11475
-Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. La Haute Autorité statue hors de sa présence.
11175
+Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. L'autorité statue hors de sa présence.
11476 11176
 
11477
-Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, la Haute Autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
11177
+Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
11478 11178
 
11479
-II.-La Haute Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-32 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.
11179
+II.-L'autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-29 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.
11480 11180
 
11481
-######## Article R331-68
11181
+######## Article R331-36
11482 11182
 
11483
-I.-Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-67, la Haute Autorité peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité.
11183
+I.-Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-35, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité.
11484 11184
 
11485
-Lorsqu'elle prononce une injonction, la Haute Autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment :
11185
+Lorsqu'elle prononce une injonction, l'autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment :
11486 11186
 
11487 11187
 1° La durée de cet accès et son champ d'application ;
11488 11188
 
11489
-2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin. L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par la Haute Autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur.
11189
+2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin. L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par l'autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur.
11490 11190
 
11491
-La Haute Autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par la Haute Autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-32, lorsque le demandeur déclare à la Haute Autorité vouloir publier ces éléments.
11191
+L'autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par l'autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-29, lorsque le demandeur déclare à l'autorité vouloir publier ces éléments.
11492 11192
 
11493
-II.-La Haute Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque la Haute Autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que la Haute Autorité n'ait précisé son caractère définitif. La Haute Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
11193
+II.-L'autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque l'autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que l'autorité n'ait précisé son caractère définitif. L'autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
11494 11194
 
11495
-######## Article R331-69
11195
+######## Article R331-37
11496 11196
 
11497
-Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-75 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, la Haute Autorité peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. La Haute Autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-56 à R. 331-65 et R. 331-67, selon les modalités fixées à l'article R. 331-68.
11197
+Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-44 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-33 et R. 331-35, selon les modalités fixées à l'article R. 331-36.
11498 11198
 
11499
-######## Article R331-70
11199
+######## Article R331-38
11500 11200
 
11501
-En cas de non-respect des engagements acceptés par la Haute Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-66 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-68 et R. 331-69, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir la Haute Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-32.
11201
+En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-36 et R. 331-37, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-29.
11502 11202
 
11503
-Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par la Haute Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-66, soit les engagements qui lui ont été imposés par la Haute Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-68.
11203
+Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-36.
11504 11204
 
11505
-La Haute Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-56 à R. 331-65 et R. 331-67.
11205
+L'autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-31 et R. 331-35.
11506 11206
 
11507
-######## Article R331-71
11207
+######## Article R331-39
11508 11208
 
11509
-Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-70, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
11209
+Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-38, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
11510 11210
 
11511 11211
 ####### Paragraphe 3 : Procédure applicable en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins et de transmission des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées
11512 11212
 
11513
-######## Article R331-72
11213
+######## Article R331-40
11514 11214
 
11515
-Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-35 et dans le respect de l'article R. 331-65, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de la Haute Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.
11215
+Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-32 et dans le respect de l'article R. 331-33, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.
11516 11216
 
11517 11217
 Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux judiciaires dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social.
11518 11218
 
11519
-Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les mêmes conditions.
11520
-
11521
-######## Article R331-73
11219
+######## Article R331-41
11522 11220
 
11523
-En cas d'échec de la conciliation, la Haute Autorité peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-67, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins ou la transmission du fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée.
11221
+En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-35, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins ou la transmission du fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée.
11524 11222
 
11525
-Lorsqu'elle prononce une injonction visant à garantir le bénéfice effectif d'une exception au droit d'auteur ou aux droits voisins, la Haute Autorité détermine les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
11223
+Lorsqu'elle prononce une injonction visant à garantir le bénéfice effectif d'une exception au droit d'auteur ou aux droits voisins, l'autorité détermine les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
11526 11224
 
11527
-La Haute Autorité peut également préciser les engagements que le demandeur doit respecter pour assurer le maintien des conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci et, le cas échéant, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique mise en œuvre.
11225
+L'autorité peut également préciser les engagements que le demandeur doit respecter pour assurer le maintien des conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci et, le cas échéant, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique mise en œuvre.
11528 11226
 
11529
-La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68.
11227
+L'autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-36.
11530 11228
 
11531 11229
 ####### Paragraphe 4 : Procédure applicable aux saisines pour avis en matière d'interopérabilité et d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins
11532 11230
 
11533
-######## Article R331-74
11231
+######## Article R331-42
11534 11232
 
11535
-Les avis rendus en application de l'article L. 331-36 peuvent être publiés par la Haute Autorité.
11233
+Les avis rendus en application de l'article L. 331-33 peuvent être publiés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
11536 11234
 
11537 11235
 ####### Paragraphe 5 : Procédure applicable aux saisines dans les situations de retrait ou de blocage par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
11538 11236
 
11539
-######## Article R331-74-1
11237
+######## Article R331-43
11540 11238
 
11541
-La Haute Autorité réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-72.
11239
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-40.
11542 11240
 
11543
-La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68.
11241
+L'autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-36.
11544 11242
 
11545
-####### Paragraphe 6 : Voies de recours contre les décisions de la Haute Autorité
11243
+####### Paragraphe 6 : Voies de recours contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
11546 11244
 
11547
-######## Article R331-75
11245
+######## Article R331-44
11548 11246
 
11549
-Les décisions de la Haute Autorité mentionnées aux articles R. 331-68 à R. 331-70 et R. 331-73 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à ce recours.
11247
+Les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionnées aux articles R. 331-36 à R. 331-38 et R. 331-41 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à ce recours.
11550 11248
 
11551
-La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la Haute Autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa.
11249
+La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa.
11552 11250
 
11553
-Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-66 et R. 331-72 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s'agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. La Haute Autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
11251
+Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-34 et R. 331-40 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s'agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture. L'autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
11554 11252
 
11555
-La Haute Autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l'expertise mentionnée à l'article R. 331-63 et celui de la publication de la décision.
11253
+L'autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l'expertise mentionnée à l'article R. 331-31 et celui de la publication de la décision.
11556 11254
 
11557 11255
 Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
11558 11256
 
11559
-######## Article R331-76
11257
+######## Article R331-45
11560 11258
 
11561
-Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de la Haute Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
11259
+Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
11562 11260
 
11563
-La Haute Autorité n'est pas partie à l'instance.
11261
+L'autorité n'est pas partie à l'instance.
11564 11262
 
11565
-######## Article R331-77
11263
+######## Article R331-46
11566 11264
 
11567
-Les recours prévus à l'article R. 331-75 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
11265
+Les recours prévus à l'article R. 331-44 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
11568 11266
 
11569 11267
 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;
11570 11268
 
11571 11269
 2° L'objet du recours.
11572 11270
 
11573
-Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine de caducité, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de la Haute Autorité.
11271
+Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine de caducité, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
11574 11272
 
11575 11273
 La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
11576 11274
 
11577 11275
 Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
11578 11276
 
11579
-######## Article R331-78
11277
+######## Article R331-47
11580 11278
 
11581
-Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine de caducité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de la Haute Autorité a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-75.
11279
+Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine de caducité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-44.
11582 11280
 
11583
-Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-77 et des pièces qui y sont jointes au président de la Haute Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
11281
+Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-46 et des pièces qui y sont jointes au président de l'autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
11584 11282
 
11585
-Le président de la Haute Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
11283
+Le président de l'autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
11586 11284
 
11587
-######## Article R331-79
11285
+######## Article R331-48
11588 11286
 
11589
-Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-78 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
11287
+Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-47 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
11590 11288
 
11591
-Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-77. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-78, à l'auteur du recours à titre principal.
11289
+Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-46. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-47, à l'auteur du recours à titre principal.
11592 11290
 
11593
-######## Article R331-80
11291
+######## Article R331-49
11594 11292
 
11595
-Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant la Haute Autorité, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-77 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-78. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal.
11293
+Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-46 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-47. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal.
11596 11294
 
11597 11295
 A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11598 11296
 
11599
-######## Article R331-81
11297
+######## Article R331-50
11600 11298
 
11601 11299
 Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
11602 11300
 
11603 11301
 Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11604 11302
 
11605
-######## Article R331-82
11303
+######## Article R331-51
11606 11304
 
11607 11305
 Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
11608 11306
 
11609
-######## Article R331-83
11307
+######## Article R331-52
11610 11308
 
11611 11309
 Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
11612 11310
 
11613
-######## Article R331-84
11311
+######## Article R331-53
11614 11312
 
11615 11313
 Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance.
11616 11314
 
11617
-Elles sont portées à la connaissance du président de la Haute Autorité, du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe.
11618
-
11619
-###### Sous-section 5 : Evaluation et labellisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne
11620
-
11621
-####### Article R331-85
11622
-
11623
-L'évaluation prévue à l'article L. 331-26 est effectuée à la demande de l'éditeur d'un moyen de sécurisation destiné à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne.
11624
-
11625
-Le demandeur choisit, pour procéder à cette évaluation, un ou plusieurs centres d'évaluation, agréés dans le domaine de ces moyens de sécurisation conformément à la procédure fixée par le chapitre II du décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.
11626
-
11627
-####### Article R331-86
11628
-
11629
-I. ― Le demandeur adresse au centre qu'il a choisi un dossier qui comporte :
11630
-
11631
-a) La description du moyen de sécurisation à évaluer ;
11632
-
11633
-b) Les dispositions prévues pour conférer sa pleine efficacité à ce moyen de sécurisation ;
11634
-
11635
-c) L'ensemble des éléments permettant d'apprécier la conformité du moyen de sécurisation aux spécifications fonctionnelles rendues publiques par la Haute Autorité en application du premier alinéa de l'article L. 331-26.
11636
-
11637
-II. ― Il définit avec le centre :
11638
-
11639
-a) Les conditions de protection de la confidentialité des informations qui seront traitées dans le cadre de l'évaluation ;
11640
-
11641
-b) Le coût et les modalités de paiement de l'évaluation ;
11642
-
11643
-c) Le programme de travail et les délais prévus pour l'évaluation.
11644
-
11645
-####### Article R331-87
11646
-
11647
-Le demandeur est tenu de mettre à la disposition du centre d'évaluation tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de ses travaux.
11648
-
11649
-Le demandeur peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation. Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d'évaluation.
11650
-
11651
-####### Article R331-88
11652
-
11653
-Au terme de ses travaux, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au demandeur.
11654
-
11655
-Ce rapport, qui contient des informations couvertes par le secret des affaires, revêt un caractère confidentiel.
11656
-
11657
-####### Article R331-89
11658
-
11659
-Pour obtenir le label prévu à l'article L. 331-26, l'éditeur d'un moyen de sécurisation :
11660
-
11661
-1° Adresse la demande de labellisation à la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11662
-
11663
-Cette demande comporte :
11664
-
11665
-a) Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, s'il est assujetti aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
11666
-
11667
-b) Si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ;
11668
-
11669
-2° Demande au centre ayant procédé à l'évaluation d'adresser à la Haute Autorité un exemplaire de son rapport.
11670
-
11671
-####### Article R331-90
11672
-
11673
-Est déclarée irrecevable toute demande qui ne comporte pas les informations et le rapport mentionnés à l'article R. 331-89.
11674
-
11675
-Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu'après que l'auteur de la demande a été invité à compléter sa demande.
11676
-
11677
-####### Article R331-91
11678
-
11679
-La Haute Autorité délivre le label au moyen de sécurisation lorsqu'elle estime établi, au vu du rapport d'évaluation, que ce moyen est efficace et conforme aux spécifications fonctionnelles qu'elle a rendu publiques en application du premier alinéa de l'article L. 331-26.
11680
-
11681
-La décision de la Haute Autorité d'attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur.
11682
-
11683
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Haute Autorité sur une demande de labellisation vaut décision de rejet.
11684
-
11685
-####### Article R331-92
11686
-
11687
-Le label prend effet à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité au demandeur.
11688
-
11689
-####### Article R331-93
11690
-
11691
-Lorsque la Haute Autorité modifie les spécifications fonctionnelles que les moyens de sécurisation doivent présenter en application du premier alinéa de l'article L. 331-26, elle peut demander à l'éditeur d'un moyen de sécurisation labellisé de faire procéder à une nouvelle évaluation.
11692
-
11693
-####### Article R331-94
11694
-
11695
-Le label peut être retiré par la Haute Autorité lorsque le moyen de sécurisation :
11696
-
11697
-a) Cesse de remplir tout ou partie des conditions au vu desquelles il a été délivré ;
11698
-
11699
-b) Ne répond pas aux nouvelles spécifications fonctionnelles.
11700
-
11701
-Le retrait ne peut intervenir qu'après que le bénéficiaire du label a été mis à même de faire valoir ses observations.
11702
-
11703
-####### Article R331-95
11704
-
11705
-La Haute Autorité met à disposition du public la liste tenue à jour des moyens de sécurisation labellisés en application du second alinéa de l'article L. 331-26.
11315
+Elles sont portées à la connaissance du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe.
11706 11316
 
11707 11317
 #### Chapitre II : Saisie-contrefaçon
11708 11318
 
... ...
@@ -11762,7 +11372,7 @@ I.-Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les
11762 11372
 
11763 11373
 II.-Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
11764 11374
 
11765
-1° En application de l'article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ;
11375
+1° En application de l'article L. 331-20 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ;
11766 11376
 
11767 11377
 2° Dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.
11768 11378
 
... ...
@@ -17786,7 +17396,9 @@ Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédacti
17786 17396
 
17787 17397
 Les dispositions du titre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-539 du 29 avril 2021 ;
17788 17398
 
17789
-Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
17399
+Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
17400
+
17401
+Les articles R. 331-2 à R. 331-53 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021.
17790 17402
 
17791 17403
 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
17792 17404
 
... ...
@@ -18685,7 +18297,6 @@ Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux
18685 18297
 - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
18686 18298
 - "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;
18687 18299
 - "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;
18688
-- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
18689
-- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
18300
+- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
18690 18301
 
18691 18302
 Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités, ayant le même objet.