Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 17 décembre 2021 (version e574502)
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... ...
@@ -166,6 +166,12 @@ Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal
166 166
 
167 167
 Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.
168 168
 
169
+###### Article L113-9-1
170
+
171
+Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l'égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure.
172
+
173
+Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil.
174
+
169 175
 ###### Article L113-10
170 176
 
171 177
 L'œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.
... ...
@@ -4905,6 +4911,30 @@ Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de
4905 4911
 
4906 4912
 5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4907 4913
 
4914
+####### Article L611-7-1
4915
+
4916
+Lorsque l'inventeur est une personne physique qui ne relève pas de l'article L. 611-7 et qui est accueillie dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche, le droit au titre de propriété industrielle portant sur l'invention réalisée par cet inventeur est, à défaut de stipulation plus favorable à ce dernier, défini selon les dispositions ci-après :
4917
+
4918
+1° Les inventions réalisées par cet inventeur dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci informe la personne physique auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre. Tout litige relatif à la contrepartie financière dont doit bénéficier l'inventeur est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire ;
4919
+
4920
+2° Toutes les autres inventions réalisées appartiennent à cet inventeur. Toutefois, pendant la durée de son accueil, la personne morale réalisant de la recherche a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention réalisée par la personne physique :
4921
+
4922
+a) Soit dans l'exécution de ses missions et activités ;
4923
+
4924
+b) Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ;
4925
+
4926
+c) Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci ;
4927
+
4928
+L'inventeur doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire.
4929
+
4930
+3° L'inventeur en informe la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire ;
4931
+
4932
+L'un et l'autre doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
4933
+
4934
+Tout accord entre eux ayant pour objet l'invention réalisée par la personne physique doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4935
+
4936
+4° Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la personne physique auteur d'une invention réalisée selon les dispositions mentionnées au 1° bénéficie d'une contrepartie financière et dans lesquelles la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention selon les dispositions mentionnées au 2°, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4937
+
4908 4938
 ####### Article L611-8
4909 4939
 
4910 4940
 Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
... ...
@@ -6106,7 +6136,7 @@ La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions
6106 6136
 
6107 6137
 ####### Article L615-21
6108 6138
 
6109
-Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de l'article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés), présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage.
6139
+Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application des articles L. 611-7 et L. 611-7-1 sera soumise à une commission paritaire de conciliation, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage.
6110 6140
 
6111 6141
 Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal judiciaire compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.
6112 6142
 
... ...
@@ -6114,7 +6144,7 @@ Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire
6114 6144
 
6115 6145
 La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire.
6116 6146
 
6117
-Les modalités d'application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7, sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
6147
+Les modalités d'application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7 et pour les personnes physiques relevant de l'article L. 611-7-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
6118 6148
 
6119 6149
 ####### Article L615-22
6120 6150
 
... ...
@@ -8027,6 +8057,8 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositio
8027 8057
 
8028 8058
 1° Les livres Ier à III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique ;
8029 8059
 
8060
+L'article L. 113-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021.
8061
+
8030 8062
 Les articles L. 122-5, L. 122-5-3, L. 122-5-4, L. 122-5-5, L. 122-6-1, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 137-2-1, L. 138-1, L. 138-2, L. 138-3, L. 138-4, L. 138-5 et L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
8031 8063
 
8032 8064
 Les articles L. 211-3 et L. 211-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
... ...
@@ -8089,6 +8121,10 @@ a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du table
8089 8121
   <td align="justify">Article L. 611-7</td>
8090 8122
   <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
8091 8123
  </tr>
8124
+ <tr>
8125
+  <td align="justify">Article L. 611-7-1</td>
8126
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021</td>
8127
+ </tr>
8092 8128
  <tr>
8093 8129
   <td align="justify">Article L. 611-8</td>
8094 8130
   <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
... ...
@@ -8439,7 +8475,7 @@ a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du table
8439 8475
  </tr>
8440 8476
  <tr>
8441 8477
   <td align="justify">Article L. 615-21</td>
8442
-  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
8478
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021</td>
8443 8479
  </tr>
8444 8480
  <tr>
8445 8481
   <td align="justify">Article L. 615-22</td>