Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 22 octobre 2021 (version 7c6520a)
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... ...
@@ -9138,6 +9138,14 @@ La justification des droits prévue à l'article L. 135-6 est présentée par le
9138 9138
 
9139 9139
 A l'appui de sa demande, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
9140 9140
 
9141
+#### Chapitre VI : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
9142
+
9143
+##### Article R136-1
9144
+
9145
+L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 137-1 fait l'objet d'une appréciation au cas par cas dans les conditions et selon les critères mentionnés au dernier aliéna de cet article.
9146
+
9147
+La quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'article L. 137-1 peut notamment être réputée atteinte lorsque l'audience du service dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et que le nombre de fichiers de contenus téléversés par les utilisateurs de ce service dépasse un des seuils fixés par cet arrêté.
9148
+
9141 9149
 ## Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
9142 9150
 
9143 9151
 ### Titre unique
... ...
@@ -10177,13 +10185,13 @@ Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pa
10177 10185
 
10178 10186
 Le ministre chargé de la culture désigne chaque année le ou les organismes répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
10179 10187
 
10180
-#### Chapitre III : Des organismes agréés pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
10188
+#### Chapitre III : Des organismes agréés pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement et la représentation par un distributeur de signaux
10181 10189
 
10182 10190
 ##### Article R323-1
10183 10191
 
10184
-Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du I de l'article L. 132-20-1 et du I de l'article L. 217-2 s'il remplit les conditions suivantes :
10192
+Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du I de l'article L. 132-20-1, du I de l'article L. 132-20-3, du I de l'article L. 132-20-4, du I de l'article L. 217-2, du I de l'article L. 217-4 et du II de l'article L. 217-5 s'il remplit les conditions suivantes :
10185 10193
 
10186
-1° Apporter la preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission par câble, à raison du nombre des ayants droit et de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
10194
+1° Apporter la preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux, à raison du nombre des ayants droit et de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
10187 10195
 
10188 10196
 2° Justifier par toutes pièces la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :
10189 10197
 
... ...
@@ -10195,11 +10203,11 @@ b) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
10195 10203
 
10196 10204
 a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
10197 10205
 
10198
-b) Aux perceptions reçues ou attendues à l'occasion de la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne et aux données nécessaires pour leur répartition ;
10206
+b) Aux perceptions reçues ou attendues à l'occasion de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux et aux données nécessaires pour leur répartition ;
10199 10207
 
10200 10208
 4° Communiquer :
10201 10209
 
10202
-a) Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
10210
+a) Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux ;
10203 10211
 
10204 10212
 b) Le cas échéant, copie des conventions passées avec les organisations professionnelles étrangères chargées de la perception et de la répartition des droits.
10205 10213
 
... ...
@@ -10223,15 +10231,15 @@ La liste des organismes bénéficiant de l'agrément est publiée chaque année
10223 10231
 
10224 10232
 ##### Article R323-5
10225 10233
 
10226
-La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-1 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-2 se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à un organisme de gestion collective.
10234
+La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-3, au troisième alinéa du I de l'article L. 132-20-4, au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-2, au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-4 et au troisième alinéa du II de l'article L. 217-5 se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à un organisme de gestion collective.
10227 10235
 
10228 10236
 La rétractation peut être effectuée dans les conditions prévues par les statuts de cet organisme.
10229 10237
 
10230
-#### Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
10238
+#### Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement
10231 10239
 
10232 10240
 ##### Article R324-1
10233 10241
 
10234
-Pour l'application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3, une liste de vingt médiateurs est établie par le ministre chargé de la culture sur proposition des organismes de gestion collective agréés figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 323-4, des organisations professionnelles représentatives des organismes de télédiffusion et des organisations professionnelles représentatives des bénéficiaires du droit d'autoriser la retransmission par câble.
10242
+Pour l'application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3, une liste de vingt médiateurs est établie par le ministre chargé de la culture sur proposition des organismes de gestion collective agréés figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 323-4, des organisations professionnelles représentatives des organismes de diffusion et des organisations professionnelles représentatives des bénéficiaires du droit d'autoriser la retransmission.
10235 10243
 
10236 10244
 Le ministre chargé de la culture arrête la liste des organisations professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent.
10237 10245
 
... ...
@@ -10898,7 +10906,7 @@ Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement p
10898 10906
 
10899 10907
 ######## Article R331-32-1
10900 10908
 
10901
-Les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la Haute Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
10909
+Les rapporteurs, à l'exception de ceux qui sont désignés parmi le personnel de la Haute Autorité, et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la Haute Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
10902 10910
 
10903 10911
 Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
10904 10912
 
... ...
@@ -11103,7 +11111,7 @@ Le rapport de la Haute Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'ar
11103 11111
 
11104 11112
 I.-La saisine de la Haute Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par la Haute Autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte :
11105 11113
 - le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ;
11106
-- les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir la Haute Autorité en vertu des dispositions de la présente sous-section ou des articles L. 331-32 à L. 331-34 et L. 331-36 ;
11114
+- les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir la Haute Autorité en vertu des dispositions de la présente sous-section ou des articles L. 137-4, L. 219-4, L. 331-32 à L. 331-34 et L. 331-36 ;
11107 11115
 - l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci.
11108 11116
 
11109 11117
 II.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 331-32 à L. 331-34, le demandeur doit en outre préciser le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
... ...
@@ -11120,6 +11128,14 @@ Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-32 et L. 331-35 court à c
11120 11128
 
11121 11129
 La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant la Haute Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
11122 11130
 
11131
+VI.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions des articles L. 137-4 et L. 219-4, le demandeur doit en outre rappeler l'objet et le traitement de la plainte préalable formée devant le fournisseur de service de partage de contenus en ligne et le nom de domaine de ce service. Selon qu'il est utilisateur ou titulaire de droits, le demandeur précise en outre, s'il le connaît, le nom du titulaire de droits ou de l'utilisateur qui sont parties à la procédure au sens de la présente sous-section.
11132
+
11133
+Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
11134
+
11135
+Le délai d'un mois mentionné aux articles L. 137-4 et L. 219-4 court à compter de la réception du dossier complet par la Haute Autorité.
11136
+
11137
+La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant la Haute Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
11138
+
11123 11139
 ######## Article R331-57
11124 11140
 
11125 11141
 I.-L'agrément mentionné à l'article L. 331-33 et au second alinéa de l'article L. 331-36 est accordé par le ministre de la culture pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément :
... ...
@@ -11150,11 +11166,11 @@ I.-La Haute Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a
11150 11166
 
11151 11167
 3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
11152 11168
 
11153
-II.-La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.
11169
+II.-La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.
11154 11170
 
11155 11171
 ######## Article R331-60
11156 11172
 
11157
-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 331-32 à L. 331-34, le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, la Haute Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
11173
+Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34, le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, la Haute Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
11158 11174
 
11159 11175
 ######## Article R331-61
11160 11176
 
... ...
@@ -11164,7 +11180,7 @@ Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciair
11164 11180
 
11165 11181
 ######## Article R331-62
11166 11182
 
11167
-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 331-32 à L. 331-34, l'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.
11183
+Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34, l'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.
11168 11184
 
11169 11185
 La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier.
11170 11186
 
... ...
@@ -11280,7 +11296,15 @@ La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modal
11280 11296
 
11281 11297
 Les avis rendus en application de l'article L. 331-36 peuvent être publiés par la Haute Autorité.
11282 11298
 
11283
-####### Paragraphe 5 : Voies de recours contre les décisions de la Haute Autorité
11299
+####### Paragraphe 5 : Procédure applicable aux saisines dans les situations de retrait ou de blocage par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
11300
+
11301
+######## Article R331-74-1
11302
+
11303
+La Haute Autorité réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-72.
11304
+
11305
+La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68.
11306
+
11307
+####### Paragraphe 6 : Voies de recours contre les décisions de la Haute Autorité
11284 11308
 
11285 11309
 ######## Article R331-75
11286 11310
 
... ...
@@ -17516,6 +17540,8 @@ Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont ap
17516 17540
 
17517 17541
 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;
17518 17542
 
17543
+L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
17544
+
17519 17545
 2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;
17520 17546
 
17521 17547
 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
... ...
@@ -17524,6 +17550,8 @@ Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédacti
17524 17550
 
17525 17551
 Les dispositions du titre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-539 du 29 avril 2021 ;
17526 17552
 
17553
+Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
17554
+
17527 17555
 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
17528 17556
 
17529 17557
 <table border="1"><tbody>
... ...
@@ -18108,7 +18136,7 @@ a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du table
18108 18136
  </tr>
18109 18137
 </tbody></table>
18110 18138
 
18111
-Toutefois, l' rticle R. 613-63 est ainsi rédigé :
18139
+Toutefois, l'rticle R. 613-63 est ainsi rédigé :
18112 18140
 
18113 18141
 “ At. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
18114 18142
 
... ...
@@ -18391,10 +18419,14 @@ Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables
18391 18419
 
18392 18420
 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;
18393 18421
 
18422
+L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
18423
+
18394 18424
 2° Les dispositions du livre II ;
18395 18425
 
18396 18426
 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
18397 18427
 
18428
+Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74 bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
18429
+
18398 18430
 4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
18399 18431
 
18400 18432
 5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;