Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er septembre 2021 (version f10dcd8)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2021.

1084
####### Article L132-20-3
1085

                        
1086
I.-Le droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, autre que la retransmission par câble définie au III de l'article L. 132-20-1 et répondant aux conditions mentionnées au II du présent article, sur le territoire national, d'une œuvre diffusée par tout procédé, autre qu'une transmission en ligne, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
1087

                        
1088
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
1089

                        
1090
Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.
1091

                        
1092
II.-La retransmission simultanée, intégrale et sans changement mentionnée au I s'entend de toute retransmission, respectant les conditions cumulatives suivantes :
1093

                        
1094
- la retransmission est réalisée par un exploitant autre que l'organisme de radiodiffusion qui a réalisé la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été réalisée, quelle que soit la manière dont cet exploitant obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission ;
1095
- la retransmission est assurée dans des conditions sécurisées au profit d'utilisateurs autorisés dans l'hypothèse où elle est réalisée par le biais d'un service d'accès à l'internet au sens du 2 du deuxième alinéa de l'article 2 du règlement (UE) 2015/2120.
1096

                        
1097
III.-Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au deuxième alinéa du I.
1098

                        
1099
IV.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
1100

                        
1101
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
   

                    
1103
####### Article L132-20-4
1104

                        
1105
Le droit d'autoriser un distributeur de signaux à représenter une œuvre dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-2-4 ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.
1106

                        
1107
Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
1108

                        
1109
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
1110

                        
1111
Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.
1112

                        
1113
II.-Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de représentation dans le cas prévu au troisième alinéa du I.
1114

                        
1115
III.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
1116

                        
1117
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
   

                    
2079
###### Article L217-4
2080

                        
2081
I.-Le droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, autre que la retransmission par câble définie au III de l'article L. 132-20-1 et répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 132-20-3, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme diffusés par tout procédé, autre qu'une transmission en ligne, à partir d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
2082

                        
2083
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
2084

                        
2085
Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.
2086

                        
2087
II.-Les dispositions de l'article L. 217-2 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au deuxième alinéa du I.
2088

                        
2089
III.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
2090

                        
2091
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
   

                    
2093
###### Article L217-5
2094

                        
2095
I.-Constitue un acte unique de communication au public le processus par lequel, aux fins de communication au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui transmet au public ces signaux porteurs de programmes.
2096

                        
2097
Au titre de cet acte unique de communication au public, le distributeur de signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de droits voisins pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise.
2098

                        
2099
II.-Le droit d'autoriser un distributeur de signaux à communiquer au public la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme ou un vidéogramme dans les conditions mentionnées au I ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.
2100

                        
2101
Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
2102

                        
2103
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
2104

                        
2105
Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.
2106

                        
2107
III.-Les dispositions de l'article L. 217-2 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au II ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au troisième alinéa du II.
2108

                        
2109
IV.-Par dérogation au II, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
2110

                        
2111
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.