Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -284,11 +284,35 @@ Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi
284 284
 
285 285
 ###### Article L122-2-2
286 286
 
287
-Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code :
287
+Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code :
288 288
 
289 289
 1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;
290 290
 
291
-2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.
291
+2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de l'Union européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de radiodiffusion ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'organisme de radiodiffusion.
292
+
293
+###### Article L122-2-3
294
+
295
+I.-Sont également régis par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une œuvre incorporée dans un programme mentionné au II sur un service en ligne accessoire diffusé de manière transfrontière par un organisme de radiodiffusion ayant son principal établissement sur le territoire national, ou sous son contrôle et sous sa responsabilité, ainsi que le droit de reproduction nécessaire à cette représentation. Ces actes de représentation et de reproduction sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire national.
296
+
297
+II.-La règle prévue au I ne porte pas atteinte à la liberté des titulaires de droits et des organismes de radiodiffusion de convenir de limitations y compris géographiques à l'exploitation des droits, et ne s'applique que si l'œuvre est incorporée par l'organisme de radiodiffusion :
298
+
299
+a) Dans un programme de radio qu'il diffuse de manière linéaire ;
300
+
301
+b) Dans un programme de télévision d'information et d'actualité, autre qu'une manifestation sportive, qu'il diffuse de manière linéaire ;
302
+
303
+c) Dans un programme de télévision propre, autre qu'une manifestation sportive, qu'il diffuse de manière linéaire.
304
+
305
+III.-On entend par service en ligne accessoire, au sens du présent article, un service de communication au public en ligne par lequel un organisme de radiodiffusion met à la disposition du public les programmes de télévision ou de radio mentionnés au II simultanément à leur diffusion linéaire, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, ainsi que tout élément qui enrichit ou développe ces programmes.
306
+
307
+IV.-On entend par programme de télévision propre, au sens du présent article, un programme entièrement financé par un organisme de radiodiffusion, à l'exclusion des productions indépendantes au sens des articles 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des coproductions.
308
+
309
+V.-La rémunération due à l'auteur au titre des actes de représentation et de reproduction mentionnés au I tient compte de l'étendue de l'exploitation de l'œuvre.
310
+
311
+###### Article L122-2-4
312
+
313
+Constitue un acte unique de représentation le processus par lequel, aux fins de représentation au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui transmet au public ces signaux porteurs de programmes.
314
+
315
+Au titre de cet acte unique de représentation, le distributeur de signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de droits pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise.
292 316
 
293 317
 ###### Article L122-3
294 318
 
... ...
@@ -1017,7 +1041,7 @@ L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sa
1017 1041
 
1018 1042
 Sauf stipulation contraire :
1019 1043
 
1020
-1° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
1044
+1° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre ne comprend pas la retransmission de cette télédiffusion, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission obtient cette œuvre et quelle que soit la technologie qu'il utilise, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
1021 1045
 
1022 1046
 2° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;
1023 1047
 
... ...
@@ -1027,11 +1051,11 @@ Sauf stipulation contraire :
1027 1051
 
1028 1052
 ####### Article L132-20-1
1029 1053
 
1030
-I.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
1054
+I.-Le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
1031 1055
 
1032 1056
 Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
1033 1057
 
1034
-Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.
1058
+Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
1035 1059
 
1036 1060
 L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
1037 1061
 
... ...
@@ -1043,13 +1067,15 @@ L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
1043 1067
 
1044 1068
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.
1045 1069
 
1046
-II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
1070
+II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
1047 1071
 
1048
-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
1072
+Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
1073
+
1074
+III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission simultanée, intégrale et sans changement par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.
1049 1075
 
1050 1076
 ####### Article L132-20-2
1051 1077
 
1052
-Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement, d'une oeuvre par câble.
1078
+Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement visée aux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-3.
1053 1079
 
1054 1080
 A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
1055 1081
 
... ...
@@ -1977,33 +2003,39 @@ Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui e
1977 2003
 
1978 2004
 L'autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone.
1979 2005
 
1980
-##### Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble
2006
+##### Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite, la communication sur un service en ligne accessoire et la retransmission simultanée, intégrale et sans changement
1981 2007
 
1982 2008
 ###### Article L217-1
1983 2009
 
1984
-Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.
2010
+Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.
1985 2011
 
1986 2012
 Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l'égard des personnes visées au 1° ou au 2° de cet article.
1987 2013
 
2014
+###### Article L217-1-1
2015
+
2016
+Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la communication au public et à la reproduction d'un phonogramme ou d'un vidéogramme incorporés dans un programme de télévision ou de radio sur un service en ligne accessoire diffusé de manière transfrontière par un organisme de radiodiffusion sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette communication et cette reproduction sont réalisées dans les conditions définies à l'article L. 122-2-3.
2017
+
1988 2018
 ###### Article L217-2
1989 2019
 
1990
-I.-Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
2020
+I.-Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
1991 2021
 
1992 2022
 Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
1993 2023
 
1994
-Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne l'organisme chargé, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.
2024
+Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne l'organisme chargé, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de l'Union européenne.
1995 2025
 
1996 2026
 L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.
1997 2027
 
1998 2028
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.
1999 2029
 
2000
-II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
2030
+II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
2031
+
2032
+Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
2001 2033
 
2002
-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
2034
+III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission définie au III de l'article L. 132-20-1.
2003 2035
 
2004 2036
 ###### Article L217-3
2005 2037
 
2006
-Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.
2038
+Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.
2007 2039
 
2008 2040
 A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
2009 2041
 
... ...
@@ -7732,6 +7764,10 @@ Les articles L. 211-4, L. 212-3, L. 212-3-1, L. 212-3-2, L. 212-3-3, L. 212-3-4,
7732 7764
 
7733 7765
 L'article L. 331-23-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021.
7734 7766
 
7767
+Les articles L. 122-2-2, L. 122-2-3, L. 122-2-4, L. 132-20, L. 132-20-1, L. 132-20-2, L. 132-20-3 et L. 132-20-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021.
7768
+
7769
+Les articles L. 217-1, L. 217-1-1, L. 217-2, L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5, sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021.
7770
+
7735 7771
 2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7736 7772
 
7737 7773
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