Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er avril 2020 (version bb1ba74)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2020.

3588 3588
###### Article L411-1
3589 3589

                                                                                    
3590 3590
L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.
3591 3591

                                                                                    
3592 3592
Cet établissement a pour mission :
3593 3593

                                                                                    
3594 3594
1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
3595 3595

                                                                                    
3596 3596
2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5
, ainsi que des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention
 ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
3597 3597

                                                                                    
3598 3598
3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.
   

                    
3610 3610
###### Article L411-4
3611 3611

                                                                                    
3612 3612
Le directeur
 général
 de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.
3613 3613

                                                                                    
3614 3614
Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques
 et sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention,
 mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs
3615 3615

                                                                                    
3616 3616
Dans l'exercice de ces compétences, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions.
3617 3617

                                                                                    
3618 3618
Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
3619 3619

                                                                                    
3620 3620
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3622 3622
###### Article L411-5
3623 3623

                                                                                    
3624 3624
Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4, les décisions statuant sur une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ainsi que les décisions statuant sur une demande de relevé de déchéance en matière de marques ou de dessins et modèles sont motivées.
3625 3625

                                                                                    
3626 3626
Il en est de même des décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance de marques
 ou sur une opposition à l'encontre d'un brevet d'invention
.
3627 3627

                                                                                    
3628 3628
Ces décisions sont notifiées au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4275 4275
####### Article L611-2
4276 4276

                                                                                    
4277 4277
Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :
4278 4278

                                                                                    
4279 4279
1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
4280 4280

                                                                                    
4281 4281
2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de dix ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
4282 4282

                                                                                    
4283 4283
3° Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article L. 611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.
4284 4284

                                                                                    
4285 4285
Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues à l'article L. 612-14
 et
,
 au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17
 et aux articles L. 613-23 à L. 613-23-6
. Elles le sont également aux certificats complémentaires de protection à l'exception de celles prévues aux articles L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-10, L. 612-12 à L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20, L. 613-1 
, L. 613-23 à L. 613-23-6 
et L. 613-25.
   

                    
4570 4570
####### Article L612-16
4571 4571

                                                                                    
4572 4572
Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.
4573 4573

                                                                                    
4574 4574
Le recours doit être présenté au directeur
 général
 de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
4575 4575

                                                                                    
4576 4576
Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur
 général
 de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
4577 4577

                                                                                    
4578 4578
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas, à l'article L. 612-16-1 et aux délais de présentation et de correction d'une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
 , ni au délai prévu à l'article L
.
 613-23 pour former une opposition ou aux délais impartis dans le cadre de la phase d'instruction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-23-2.
   

                    
4894 4958
####### Article L613-24
4895 4959

                                                                                    
4896 4960
Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
4897 4961

                                                                                    
4898 4962
La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
4899 4963

                                                                                    
4900 4964
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
4901 4965

                                                                                    
4966
Toutefois, la requête en limitation d'un brevet présentée alors qu'une opposition a été préalablement engagée est irrecevable tant que la décision statuant sur cette opposition est susceptible de recours, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.
4967

                                                                                    
4968
De même, si une procédure de limitation d'un brevet est en cours à la date à laquelle une opposition est formée à l'encontre de ce brevet, l'Institut national de la propriété industrielle clôt la procédure de limitation, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.
4969

                                                                                    
4902 4970
Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
4903 4971

                                                                                    
4904 4972
Les 
deuxième et troisième alinéas
dispositions du présent article
 s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12
 
.
4973

                                                                                    
4974
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
4906 4976
####### Article L613-25
4907 4977

                                                                                    
4908 4978
Le brevet est déclaré nul par décision de justice :
4909 4979

                                                                                    
4910 4980
a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;
4911 4981

                                                                                    
4912 4982
b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
4913 4983

                                                                                    
4914 4984
c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;
4915 4985

                                                                                    
4916 4986
d) Si, après limitation
 ou opposition
, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue.
4917 4987

                                                                                    
4918 4988
Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.
4919 4989

                                                                                    
4920 4990
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
4921 4991

                                                                                    
4922 4992
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
   

                    
6734 6602
##
###### Article L716-1
6735 6603

                                                                                    
6736
L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
6604
Les demandes en nullité ou en déchéance de marque formées devant l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6605

                                                                                    
6606
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande en nullité ou en déchéance au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6607

                                                                                    
6608
La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
6609

                                                                                    
6610
La demande en nullité ou en déchéance est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.
   

                    
10603 11264
###### Article R411-1
10604 11265

                                                                                    
10605 11266
L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :
10606 11267

                                                                                    
10607 11268
1° L'examen des demandes de brevets d'invention
 et
,
 la délivrance 
des brevets ainsi que
de ces derniers et
 de tous documents les concernant
 ainsi que l'examen des oppositions
 ;
10608 11269

                                                                                    
10609 11270
2° L'enregistrement et la publication des marques de 
fabrique, de commerce
produits
 ou de 
service
services ainsi que l'examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1
 ;
10610 11271

                                                                                    
10611 11272
3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de 
fabrique, de commerce
produits
 ou de 
service
services
 ;
10612 11273

                                                                                    
10613 11274
4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;
10614 11275

                                                                                    
10615 11276
5° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication, ainsi que l'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;
10616 11277

                                                                                    
10617 11278
6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de 
fabrique, de commerce
produits
 ou de 
service
services
 et des dessins et modèles ;
10618 11279

                                                                                    
10619 11280
7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;
10620 11281

                                                                                    
10621 11282
8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
et
,
 l'Organisation européenne des brevets
, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l'Union européenne
 ;
10622 11283

                                                                                    
10623 11284
9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés ;
10624 11285

                                                                                    
10625 11286
10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ;
10626 11287

                                                                                    
10627 11288
11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ;
10628 11289

                                                                                    
10629 11290
12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;
10630 11291

                                                                                    
10631 11292
13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
10632 11293

                                                                                    
10633 11294
14° L'examen des demandes d'homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, l'homologation et le retrait d'homologation de ces cahiers des charges.
10634 11295

                                                                                    
10635 11296
Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.
   

                    
10803 11464
###### Article R411-17
10804 11465

                                                                                    
10805 11466
L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
10806 11467

                                                                                    
10807 11468
1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :
10808 11469

                                                                                    
10809 11470
- dépôt ;
10810 11471
- rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ;
10811 11472
- revendication supplémentaire à partir de la onzième ;
10812 11473
- requête en rectification d'erreurs ;
10813 11474
- requête en poursuite de la procédure ;
10814 11475
- requête en limitation ;
10815 11476
- délivrance et impression du fascicule ;
10816 11477
- 
opposition ;
10816 11478
- 
maintien en vigueur ;
10817 11479
- recours en restauration ;
10818 11480

                                                                                    
10819 11481
2° Pour les brevets européens :
10820 11482

                                                                                    
10821 11483
- publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ;
10822 11484
- établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;
10823 11485

                                                                                    
10824 11486
3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :
10825 11487

                                                                                    
10826 11488
- transmission d'une demande internationale ;
10827 11489
- supplément pour paiement tardif ;
10828 11490
- préparation d'exemplaires complémentaires ;
10829 11491

                                                                                    
10830 11492
4° Pour les marques de 
fabrique, de commerce
produits
 ou de 
service
services
 :
10831 11493

                                                                                    
10832 11494
- dépôt ;
10833 11495
- classe de produit ou service ;
10834 11496
- régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;
10835 11497
- opposition ;
10836 11498
- renouvellement ;
10837 11499
- demande d'inscription au Registre international des marques ;
10838 11500
- relevé de déchéance
 ;
11501
- demande en nullité ou en déchéance ;
11502
- droit supplémentaire invoqué dans le cadre d'une opposition ou d'une demande en nullité, au-delà du premier droit invoqué ;
10838 11503
- division de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement
 ;
10839 11504

                                                                                    
10840 11505
5° Pour les dessins et modèles :
10841 11506

                                                                                    
10842 11507
- dépôt ;
10843 11508
- prorogation ;
10844 11509
- régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
10845 11510
- enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;
10846 11511

                                                                                    
10847 11512
6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses :
10848 11513

                                                                                    
10849 11514
- supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;
10850 11515
- renonciation ;
10851 11516
- demande d'inscription sur le registre national ;
10852 11517
- enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
10853 11518

                                                                                    
10854 11519
7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :
10855 11520

                                                                                    
10856 11521
- topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;
10857 11522

                                                                                    
10858 11523
8° S'agissant du Registre national du commerce et des sociétés :
10859 11524

                                                                                    
10860 11525
- déclaration ;
10861 11526
- dépôt d'un acte.
10862 11527

                                                                                    
10863 11528
L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
10864 11529

                                                                                    
10865 11530
- demande d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
10866 11531
- demande de modification du cahier des charges homologué.
10867 11532

                                                                                    
10868 11533
En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :
10869 11534

                                                                                    
10870 11535
- pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;
10871 11536
- pour les marques de 
fabrique, de commerce
produits
 ou de 
service
services
 : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;
10872 11537
- pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation ;
10873 11538
- pour les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 : demande d'homologation, demande de modification du cahier des charges homologué.
10874 11539

                                                                                    
10875 11540
Est
Sont
 également 
remboursée
remboursées :
11541

                                                                                    
10875 11542
-
 la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée
 ;
10875 11543
- la redevance de requête en limitation d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de limitation dans les conditions prévues à l'article R
.
 613-45-3.
   

                    
10883 11551
###### Article R411-19
10884 11552

                                                                                    
10885 11553
La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement
Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont
 des recours 
formés contre les
en annulation.
11554

                                                                                    
10885 11555
Les recours exercés à l'encontre des
 décisions 
du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Il en est de même en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges.
mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.
   

                    
10887
###### Article D411-19-1
10888

                        
10889
Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.
10890

                        
10891
Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
10892

                        
10893
Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.
   

                    
4894
####### Article L613-23
4895

                        
4896
Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
4898
####### Article L613-23-1
4899

                        
4900
L'opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants :
4901

                        
4902
1° L'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;
4903

                        
4904
2° Le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
4905

                        
4906
3° L'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.
4907

                        
4908
L'opposition peut porter sur tout ou partie du brevet délivré.
   

                    
4910
####### Article L613-23-2
4911

                        
4912
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
4913

                        
4914
La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
4915

                        
4916
L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de la phase d'instruction mentionnée au premier alinéa.
   

                    
4918
####### Article L613-23-3
4919

                        
4920
I.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que :
4921

                        
4922
1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;
4923

                        
4924
2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;
4925

                        
4926
3° Les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;
4927

                        
4928
4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d'Etat.
4929

                        
4930
II.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut également en modifier la description et, le cas échéant, les dessins sous réserve que :
4931

                        
4932
1° Ces modifications visent à répondre au motif d'opposition mentionné au 2° de l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;
4933

                        
4934
2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.
   

                    
4936
####### Article L613-23-4
4937

                        
4938
Lorsque le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle fait droit à l'opposition pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant, le brevet peut être :
4939

                        
4940
1° Révoqué en tout ou partie ;
4941

                        
4942
2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l'article L. 613-23-3.
4943

                        
4944
Lorsque le directeur général de l'Institut rejette l'opposition, le brevet est maintenu tel que délivré.
   

                    
4946
####### Article L613-23-5
4947

                        
4948
Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l'équité l'exige, et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
4950
####### Article L613-23-6
4951

                        
4952
La décision de révocation a un effet absolu. Les effets des décisions statuant sur l'opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet.
4953

                        
4954
Lorsqu'une décision statuant sur l'opposition révoque partiellement le brevet, elle renvoie devant l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire afin que ce dernier demande la modification du brevet pour se conformer à cette décision. Cette demande n'est toutefois recevable que si la décision statuant sur l'opposition n'est plus susceptible de recours.
4955

                        
4956
Le directeur général de l'Institut a le pouvoir de rejeter cette demande de modification du brevet pour défaut de conformité à la décision de révocation partielle.
   

                    
6612
######## Article L716-1-1
6613

                        
6614
Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
6818
####### Article L716-5
6819

                        
6820
I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :
6821

                        
6822
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;
6823

                        
6824
2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
6825

                        
6826
II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
6827

                        
6828
Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :
6829

                        
6830
1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;
6831

                        
6832
2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.
6833

                        
6834
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
6836
####### Article L716-6
6837

                        
6838
Les dispositions de l'article L. 716-5 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
   

                    
7441
###### Article L811-1-1
7442

                        
7443
Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
7444

                        
7445
1° Les dispositions des livres Ier à III à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4 ;
7446

                        
7447
2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7448

                        
7449
<table border="1"><tbody>
7450
 <tr>
7451
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7452
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
7453
 </tr>
7454
 <tr>
7455
  <td>Article L. 411-1</td>
7456
  <td align="justify">Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020</td>
7457
 </tr>
7458
 <tr>
7459
  <td>Articles L. 411-2 et L. 411-3</td>
7460
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7461
 </tr>
7462
 <tr>
7463
  <td>Articles L. 411-4 et L. 411-5</td>
7464
  <td align="justify">Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020</td>
7465
 </tr>
7466
 <tr>
7467
  <td>Article L. 412-1</td>
7468
  <td align="justify">Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011</td>
7469
 </tr>
7470
</tbody></table>
7471

                        
7472
;
7473

                        
7474
3° Les dispositions du livre V ;
7475

                        
7476
Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
7477

                        
7478
4° Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes :
7479

                        
7480
a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7481

                        
7482
<table border="1"><tbody>
7483
 <tr>
7484
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7485
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
7486
 </tr>
7487
 <tr>
7488
  <td align="justify">Article L. 611-1</td>
7489
  <td align="justify">Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008</td>
7490
 </tr>
7491
 <tr>
7492
  <td align="justify">Article L. 611-2</td>
7493
  <td align="justify">Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020</td>
7494
 </tr>
7495
 <tr>
7496
  <td align="justify">Articles L. 611-3 à L. 611-6</td>
7497
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7498
 </tr>
7499
 <tr>
7500
  <td align="justify">Article L. 611-7</td>
7501
  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7502
 </tr>
7503
 <tr>
7504
  <td align="justify">Article L. 611-8</td>
7505
  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7506
 </tr>
7507
 <tr>
7508
  <td align="justify">Article L. 611-9</td>
7509
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7510
 </tr>
7511
 <tr>
7512
  <td align="justify">Articles L. 611-10 et L. 611-11</td>
7513
  <td align="justify">Loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
7514
 </tr>
7515
 <tr>
7516
  <td align="justify">Article L. 611-12</td>
7517
  <td align="justify">Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996</td>
7518
 </tr>
7519
 <tr>
7520
  <td align="justify">Articles L. 611-13 à L. 611-15</td>
7521
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7522
 </tr>
7523
 <tr>
7524
  <td align="justify">Article L. 611-16</td>
7525
  <td align="justify">Loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
7526
 </tr>
7527
 <tr>
7528
  <td align="justify">Articles L. 611-17 et L. 611-18</td>
7529
  <td align="justify">Loi n° 2004-800 du 6 août 2004</td>
7530
 </tr>
7531
 <tr>
7532
  <td align="justify">Article L. 611-19</td>
7533
  <td align="justify">Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
7534
 </tr>
7535
 <tr>
7536
  <td align="justify">Article L. 612-1</td>
7537
  <td align="justify">Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7538
 </tr>
7539
 <tr>
7540
  <td align="justify">Article L. 612-2</td>
7541
  <td align="justify">Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7542
 </tr>
7543
 <tr>
7544
  <td align="justify">Articles L. 612-3 et L. 612-4</td>
7545
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7546
 </tr>
7547
 <tr>
7548
  <td align="justify">Article L. 612-5</td>
7549
  <td align="justify">Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004</td>
7550
 </tr>
7551
 <tr>
7552
  <td align="justify">Article L. 612-6</td>
7553
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7554
 </tr>
7555
 <tr>
7556
  <td align="justify">Article L. 612-7</td>
7557
  <td align="justify">Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7558
 </tr>
7559
 <tr>
7560
  <td align="justify">Articles L. 612-8 et L. 612-9</td>
7561
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7562
 </tr>
7563
 <tr>
7564
  <td align="justify">Article L. 612-10</td>
7565
  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7566
 </tr>
7567
 <tr>
7568
  <td align="justify">Article L. 612-11</td>
7569
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7570
 </tr>
7571
 <tr>
7572
  <td align="justify">Article L. 612-12</td>
7573
  <td align="justify">Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
7574
 </tr>
7575
 <tr>
7576
  <td align="justify">Article L. 612-13</td>
7577
  <td align="justify">Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7578
 </tr>
7579
 <tr>
7580
  <td align="justify">Articles L. 612-14 et L. 612-15</td>
7581
  <td align="justify">Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
7582
 </tr>
7583
 <tr>
7584
  <td align="justify">Article L. 612-16</td>
7585
  <td align="justify">Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020</td>
7586
 </tr>
7587
 <tr>
7588
  <td align="justify">Articles L. 612-16-1 et L. 612-17</td>
7589
  <td align="justify">Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7590
 </tr>
7591
 <tr>
7592
  <td align="justify">Article L. 612-18</td>
7593
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7594
 </tr>
7595
 <tr>
7596
  <td align="justify">Article L. 612-19</td>
7597
  <td align="justify">Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7598
 </tr>
7599
 <tr>
7600
  <td align="justify">Article L. 612-20</td>
7601
  <td align="justify">Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005</td>
7602
 </tr>
7603
 <tr>
7604
  <td align="justify">Articles L. 612-21 à L. 612-23</td>
7605
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7606
 </tr>
7607
 <tr>
7608
  <td align="justify">Article L. 613-1</td>
7609
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7610
 </tr>
7611
 <tr>
7612
  <td align="justify">Article L. 613-2</td>
7613
  <td align="justify">Loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
7614
 </tr>
7615
 <tr>
7616
  <td align="justify">Article L. 613-2-1</td>
7617
  <td align="justify">Loi n° 2004-800 du 6 août 2004</td>
7618
 </tr>
7619
 <tr>
7620
  <td align="justify">Article L. 613-2-2</td>
7621
  <td align="justify">Loi n° 2014-770 du 13 octobre 2014</td>
7622
 </tr>
7623
 <tr>
7624
  <td align="justify">Article L. 613-2-3</td>
7625
  <td align="justify">Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
7626
 </tr>
7627
 <tr>
7628
  <td align="justify">Article L. 613-2-4</td>
7629
  <td align="justify">Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004</td>
7630
 </tr>
7631
 <tr>
7632
  <td align="justify">Article L. 613-3</td>
7633
  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7634
 </tr>
7635
 <tr>
7636
  <td align="justify">Article L. 613-4</td>
7637
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7638
 </tr>
7639
 <tr>
7640
  <td align="justify">Article L. 613-5</td>
7641
  <td align="justify">Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011</td>
7642
 </tr>
7643
 <tr>
7644
  <td align="justify">Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3</td>
7645
  <td align="justify">Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004</td>
7646
 </tr>
7647
 <tr>
7648
  <td align="justify">Article L. 613-6</td>
7649
  <td align="justify">Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993</td>
7650
 </tr>
7651
 <tr>
7652
  <td align="justify">Article L. 613-7</td>
7653
  <td align="justify">Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996</td>
7654
 </tr>
7655
 <tr>
7656
  <td align="justify">Article L. 613-8</td>
7657
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7658
 </tr>
7659
 <tr>
7660
  <td align="justify">Article L. 613-9</td>
7661
  <td align="justify">Loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
7662
 </tr>
7663
 <tr>
7664
  <td align="justify">Articles L. 613-11 et L. 613-13</td>
7665
  <td align="justify">Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996</td>
7666
 </tr>
7667
 <tr>
7668
  <td align="justify">Article L. 613-14</td>
7669
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7670
 </tr>
7671
 <tr>
7672
  <td align="justify">Article L. 613-15</td>
7673
  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7674
 </tr>
7675
 <tr>
7676
  <td align="justify">Article L. 613-16</td>
7677
  <td align="justify">Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004</td>
7678
 </tr>
7679
 <tr>
7680
  <td align="justify">Article L. 613-17</td>
7681
  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7682
 </tr>
7683
 <tr>
7684
  <td align="justify">Articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2</td>
7685
  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7686
 </tr>
7687
 <tr>
7688
  <td align="justify">Articles L. 613-18 et L. 613-19</td>
7689
  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7690
 </tr>
7691
 <tr>
7692
  <td align="justify">Article L. 613-19-1</td>
7693
  <td align="justify">Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996</td>
7694
 </tr>
7695
 <tr>
7696
  <td align="justify">Article L. 613-20</td>
7697
  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7698
 </tr>
7699
 <tr>
7700
  <td align="justify">Article L. 613-21</td>
7701
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7702
 </tr>
7703
 <tr>
7704
  <td align="justify">Article L. 613-22</td>
7705
  <td align="justify">Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7706
 </tr>
7707
 <tr>
7708
  <td align="justify">Articles L. 613-23 à L. 613-25</td>
7709
  <td align="justify">Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020</td>
7710
 </tr>
7711
 <tr>
7712
  <td align="justify">Article L. 613-26</td>
7713
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7714
 </tr>
7715
 <tr>
7716
  <td align="justify">Article L. 613-27</td>
7717
  <td align="justify">Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7718
 </tr>
7719
 <tr>
7720
  <td align="justify">Article L. 613-28</td>
7721
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7722
 </tr>
7723
 <tr>
7724
  <td align="justify">Article L. 613-29</td>
7725
  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7726
 </tr>
7727
 <tr>
7728
  <td align="justify">Articles L. 613-30 à L. 613-32</td>
7729
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7730
 </tr>
7731
 <tr>
7732
  <td align="justify">Articles L. 614-1 à L. 614-6</td>
7733
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7734
 </tr>
7735
 <tr>
7736
  <td align="justify">Article L. 614-7</td>
7737
  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7738
 </tr>
7739
 <tr>
7740
  <td align="justify">Articles L. 614-8 et L. 614-9</td>
7741
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7742
 </tr>
7743
 <tr>
7744
  <td align="justify">Article L. 614-10</td>
7745
  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7746
 </tr>
7747
 <tr>
7748
  <td align="justify">Articles L. 614-11 et L. 614-13</td>
7749
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7750
 </tr>
7751
 <tr>
7752
  <td align="justify">Articles L. 614-14 et L. 614-15</td>
7753
  <td align="justify">Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7754
 </tr>
7755
 <tr>
7756
  <td align="justify">Articles L. 614-16 à L. 614-20</td>
7757
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7758
 </tr>
7759
 <tr>
7760
  <td align="justify">Article L. 614-21</td>
7761
  <td align="justify">Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7762
 </tr>
7763
 <tr>
7764
  <td align="justify">Articles L. 614-22 à L. 614-31</td>
7765
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7766
 </tr>
7767
 <tr>
7768
  <td align="justify">Articles L. 614-32 à L. 614-39</td>
7769
  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7770
 </tr>
7771
 <tr>
7772
  <td align="justify">Articles L. 615-1 et L. 615-2</td>
7773
  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7774
 </tr>
7775
 <tr>
7776
  <td align="justify">Article L. 615-3</td>
7777
  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7778
 </tr>
7779
 <tr>
7780
  <td align="justify">Article L. 615-4</td>
7781
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7782
 </tr>
7783
 <tr>
7784
  <td align="justify">Article L. 615-5</td>
7785
  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7786
 </tr>
7787
 <tr>
7788
  <td align="justify">Article L. 615-5-1</td>
7789
  <td align="justify">Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018</td>
7790
 </tr>
7791
 <tr>
7792
  <td align="justify">Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2</td>
7793
  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7794
 </tr>
7795
 <tr>
7796
  <td align="justify">Article L. 615-6</td>
7797
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7798
 </tr>
7799
 <tr>
7800
  <td align="justify">Article L. 615-7</td>
7801
  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7802
 </tr>
7803
 <tr>
7804
  <td align="justify">Article L. 615-7-1</td>
7805
  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7806
 </tr>
7807
 <tr>
7808
  <td align="justify">Articles L. 615-8 et L. 615-8-1</td>
7809
  <td align="justify">Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
7810
 </tr>
7811
 <tr>
7812
  <td align="justify">Article L. 615-10</td>
7813
  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7814
 </tr>
7815
 <tr>
7816
  <td align="justify">Article L. 615-12</td>
7817
  <td align="justify">Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
7818
 </tr>
7819
 <tr>
7820
  <td align="justify">Article L. 615-13</td>
7821
  <td align="justify">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
7822
 </tr>
7823
 <tr>
7824
  <td align="justify">Article L. 615-14</td>
7825
  <td align="justify">Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016</td>
7826
 </tr>
7827
 <tr>
7828
  <td align="justify">Article L. 615-14-1</td>
7829
  <td align="justify">Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
7830
 </tr>
7831
 <tr>
7832
  <td align="justify">Article L. 615-14-2</td>
7833
  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7834
 </tr>
7835
 <tr>
7836
  <td align="justify">Article L. 615-14-3</td>
7837
  <td align="justify">Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
7838
 </tr>
7839
 <tr>
7840
  <td align="justify">Articles L. 615-15 et L. 615-16</td>
7841
  <td align="justify">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
7842
 </tr>
7843
 <tr>
7844
  <td align="justify">Article L. 615-17</td>
7845
  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7846
 </tr>
7847
 <tr>
7848
  <td align="justify">Article L. 615-20</td>
7849
  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7850
 </tr>
7851
 <tr>
7852
  <td align="justify">Article L. 615-21</td>
7853
  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7854
 </tr>
7855
 <tr>
7856
  <td align="justify">Article L. 615-22</td>
7857
  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7858
 </tr>
7859
</tbody></table>
7860

                        
7861
b) Le titre II ;
7862

                        
7863
Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
7864

                        
7865
L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.
7866

                        
7867
5° Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes :
7868

                        
7869
a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7870

                        
7871
<table border="1"><tbody>
7872
 <tr>
7873
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7874
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
7875
 </tr>
7876
 <tr>
7877
  <td>Articles L. 711-1 à L. 711-3</td>
7878
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7879
 </tr>
7880
 <tr>
7881
  <td>Article L. 712-1</td>
7882
  <td>Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7883
 </tr>
7884
 <tr>
7885
  <td>Article L. 712-2</td>
7886
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7887
 </tr>
7888
 <tr>
7889
  <td>Article L. 712-2-1</td>
7890
  <td>Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014</td>
7891
 </tr>
7892
 <tr>
7893
  <td>Articles L. 712-3 à L. 712-5-1</td>
7894
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7895
 </tr>
7896
 <tr>
7897
  <td>Article L. 712-6</td>
7898
  <td>Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7899
 </tr>
7900
 <tr>
7901
  <td>Articles L. 712-6-1 et L. 712-7</td>
7902
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7903
 </tr>
7904
 <tr>
7905
  <td>Article L. 712-8</td>
7906
  <td>Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7907
 </tr>
7908
 <tr>
7909
  <td>Article L. 712-9</td>
7910
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7911
 </tr>
7912
 <tr>
7913
  <td>Article L. 712-10</td>
7914
  <td>Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7915
 </tr>
7916
 <tr>
7917
  <td>Articles L. 712-11 et L. 712-12</td>
7918
  <td>Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996</td>
7919
 </tr>
7920
 <tr>
7921
  <td>Articles L. 712-13 et L. 712-14</td>
7922
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7923
 </tr>
7924
 <tr>
7925
  <td>Articles L. 713-1 à L. 713-3-1</td>
7926
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7927
 </tr>
7928
 <tr>
7929
  <td>Articles L. 713-3-3 à L. 713-6</td>
7930
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7931
 </tr>
7932
 <tr>
7933
  <td>Articles L. 714-1 à L. 714-7</td>
7934
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7935
 </tr>
7936
 <tr>
7937
  <td>Article L. 714-8</td>
7938
  <td>Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7939
 </tr>
7940
 <tr>
7941
  <td>Articles L. 715-1 à L. 715-10</td>
7942
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7943
 </tr>
7944
 <tr>
7945
  <td>Articles L. 716-1 à L. 716-4-3</td>
7946
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7947
 </tr>
7948
 <tr>
7949
  <td>Articles L. 716-4-5 à L. 716-6</td>
7950
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7951
 </tr>
7952
 <tr>
7953
  <td>Articles L. 716-8 à L. 716-8-3</td>
7954
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7955
 </tr>
7956
 <tr>
7957
  <td>Articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9</td>
7958
  <td>Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7959
 </tr>
7960
 <tr>
7961
  <td>Articles L. 716-9 à L. 716-11-1</td>
7962
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7963
 </tr>
7964
 <tr>
7965
  <td>Article L. 716-11-2</td>
7966
  <td>Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
7967
 </tr>
7968
 <tr>
7969
  <td>Article L. 716-12</td>
7970
  <td>Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7971
 </tr>
7972
 <tr>
7973
  <td>Article L. 716-13</td>
7974
  <td>Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7975
 </tr>
7976
 <tr>
7977
  <td>Articles L. 717-1 à L. 717-7</td>
7978
  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7979
 </tr>
7980
</tbody></table>
7981

                        
7982
.
7983

                        
7984
Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement.
7985

                        
7986
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés :
7987

                        
7988
Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
7989

                        
7990
Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
7991

                        
7992
Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I.
7993

                        
7994
II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
7995

                        
7996
III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.
7997

                        
7998
b) Les dispositions du titre II.
   

                    
11557
###### Article R411-19-1
11558

                        
11559
La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnés à l'article R. 411-19 est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.
   

                    
11561
###### Article D411-19-2
11562

                        
11563
Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.
11564

                        
11565
Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
11566

                        
11567
Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet, opposition ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.
   

                    
10895 11569
###### Article R411-20
10896 11570

                                                                                    
10897 11571
Le délai du
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les
 recours 
formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.
10898

                                                                                    
10899 11571
Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues
mentionnés
 à l'article 
643
R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions
 du code de procédure civile.
   

                    
10901 11573
###### Article R411-21
10902 11574

                                                                                    
10903 11575
Le
Les
 recours 
est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
10904

                                                                                    
10905
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
10906

                                                                                    
10907
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
10908

                                                                                    
10909
2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
10910

                                                                                    
10911
3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
10912

                                                                                    
10913
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
10914

                                                                                    
10915
Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
11575
mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions en cause.
   

                    
10917 11577
###### Article R411-22
10918 11578

                                                                                    
10919
Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.
10920

                                                                                    
10921
Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.
11579
Les parties sont tenues de constituer avocat.
11580

                                                                                    
11581
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
   

                    
10923 11583
###### Article R411-23
11584

                                                                                    
11585
L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance.
10924 11586

                                                                                    
10925 11587
La cour d'appel statue après 
que
avoir entendu
 le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle 
a été
ou celui-ci appelé et l'avoir
 mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
10926 11588

                                                                                    
10927
Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.
11589
Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
   

                    
10929 11591
###### Article R411-24
10930 11592

                                                                                    
11593
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
11594

                                                                                    
10931 11595
Lorsque 
le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en
cela ne peut être le cas, pour une
 cause 
par le greffier en chef de la cour d'appel
étrangère à celui qui les accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 L'acte de recours est alors remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus trois. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
10932 11596

                                                                                    
10933 11597
Lorsque 
le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition est formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause dans les mêmes formes.
l'acte de recours est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
11598

                                                                                    
11599
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Les modalités des échanges par voie électronique sont fixées par l'arrêté du garde des sceaux mentionné à l'article 930-1 du code de procédure civile.
   

                    
10935 11601
###### Article R411-25
10936 11602

                                                                                    
10937 11603
Le déclarant peut,
Les recours sont portés
 devant la cour d'appel
, se faire assister ou représenter par un avocat.
 par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité :
11604

                                                                                    
11605
1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
11606

                                                                                    
11607
2° L'objet du recours ;
11608

                                                                                    
11609
3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;
11610

                                                                                    
11611
4° La constitution de l'avocat du requérant.
11612

                                                                                    
11613
Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.
11614

                                                                                    
11615
L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
   

                    
10939 11617
###### Article R411-26
10940 11618

                                                                                    
10941 11619
L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au
Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du
 directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle 
et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.
a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
11620

                                                                                    
11621
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
11622

                                                                                    
11623
A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
11624

                                                                                    
11625
A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
   

                    
11627
###### Article R411-27
11628

                        
11629
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
   

                    
11631
###### Article R411-28
11632

                        
11633
Le greffier adresse au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre simple, une copie de l'acte de recours.
11634

                        
11635
Dès qu'il est avisé du recours, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les observations écrites et les pièces transmises par les parties et tous les documents versés au dossier dans le cadre du litige.
   

                    
11637
###### Article R411-29
11638

                        
11639
A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
11640

                        
11641
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
   

                    
11643
###### Article R411-30
11644

                        
11645
Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident.
11646

                        
11647
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
   

                    
11649
###### Article R411-31
11650

                        
11651
Le recours incident est formé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 411-25.
   

                    
11653
###### Article R411-32
11654

                        
11655
Le défendeur à un recours incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
11656

                        
11657
L'intervenant forcé à l'instance dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
11658

                        
11659
Sous la même sanction et dans le même délai, le défendeur à un recours incident, l'intervenant forcé et l'intervenant volontaire adressent leurs conclusions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et en justifient auprès du greffe.
   

                    
11661
###### Article R411-33
11662

                        
11663
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Elles sont adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11664

                        
11665
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
11666

                        
11667
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
   

                    
11669
###### Article R411-34
11670

                        
11671
Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
11672

                        
11673
La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu'au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
   

                    
11675
###### Article R411-35
11676

                        
11677
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en remet une copie au greffe.
   

                    
11679
###### Article R411-36
11680

                        
11681
En cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32.
   

                    
11683
###### Article R411-37
11684

                        
11685
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
11686

                        
11687
Toutefois, lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
   

                    
11689
###### Article R411-38
11690

                        
11691
Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
11692

                        
11693
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
11694

                        
11695
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent.
   

                    
11697
###### Article R411-39
11698

                        
11699
Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
11700

                        
11701
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Lorsque, dans le cadre d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, au cours de la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
11702

                        
11703
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
11704

                        
11705
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
   

                    
11707
###### Article R411-40
11708

                        
11709
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
11710

                        
11711
Le greffe en avise les avocats constitués et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
11713
###### Article R411-41
11714

                        
11715
Sous réserve des dispositions des articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs conclusions, les adressent au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en déposent copie au greffe de la cour.
11716

                        
11717
Il fixe la date des débats.
11718

                        
11719
Le greffe informe les avocats des parties de ces délais et les avise de la date des débats.
11720

                        
11721
Il avise le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de la date des débats.
   

                    
11723
###### Article R411-42
11724

                        
11725
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
11727
###### Article R411-43
11728

                        
11729
Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés :
11730

                        
11731
1° D'un mois, lorsque la demande est portée :
11732

                        
11733
a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
11734

                        
11735
b) Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
11736

                        
11737
2° De deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.
11738

                        
11739
Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
   

                    
11173 11971
###### Article R422-1
11174 11972

                                                                                    
11175 11973
Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.
11176 11974

                                                                                    
11177 11975
La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues 
à l'article
aux articles
 R. 612-2
 et R. 613-44
. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.
11178 11976

                                                                                    
11179 11977
Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.
   

                    
12640 13438
###### Article R612-2
12641 13439

                                                                                    
12642 13440
Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
12643 13441

                                                                                    
12644 13442
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la 
Communauté
l'Union
 européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa.
12645 13443

                                                                                    
12646 13444
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38
, R. 613-44, R. 613-44-1
 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-
45
44
 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
13229 14027
####### Article R612-73
13230 14028

                                                                                    
13231 14029
La 
rédaction d'une revendication modifiée après
demande de modification du brevet après révocation ou
 annulation 
partielle, prévue à l'article
partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et
 L. 613-27
,
 est présentée par écrit.
13232 14030

                                                                                    
13233
Si la revendication modifiée
14031
Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d'annulation partielles, l'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce brevet.
14032

                                                                                    
13233 14033
Lorsque cette modification
 n'est pas conforme
 à la décision de révocation partielle ou
 au dispositif du jugement
 d'annulation partielle
, notification en est faite au 
propriétaire
titulaire
 du brevet. 
La
Cette
 notification précise les changements à apporter à la 
revendication
demande de modification du brevet
 ainsi que le délai imparti 
à l'intéressé
au titulaire
 pour y procéder.
13234 14034

                                                                                    
13235 14035
La 
revendication modifiée
demande de modification
 est rejetée 
si le propriétaire
dans les deux cas suivants :
14036

                                                                                    
13235 14037
1° Si le titulaire
 du brevet ne défère pas à la notification 
mentionnée ci-dessus 
dans le délai 
prescrit,
imparti
 ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé
.
 dans le même délai ;
13236 14038

                                                                                    
13237 14039
Si les observations présentées ne sont pas retenues
, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé
 et que le titulaire
 ne défère pas à la notification 
prévue au deuxième
mentionnée au troisième
 alinéa dans 
un
le
 nouveau délai qui lui est imparti
, la revendication modifiée est rejetée.
 par l'Institut.
   

                    
13239 14041
####### Article R612-73-1
13240 14042

                                                                                    
13241 14043
Il est statué sur la demande de modification 
de revendication
du brevet
 dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue 
à
au troisième alinéa de
 l'article R. 612-73, jusqu'à la régularisation de la demande.
   

                    
14049
####### Article R612-73-3
14050

                        
14051
La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant la demande de modification du brevet mentionnée à l'article R. 612-73 peut faire l'objet du recours en annulation mentionné au premier alinéa de l'article R. 411-19.
   

                    
14375
####### Article R613-44
14376

                        
14377
L'opposition mentionnée à l'article L. 613-23 est formée dans le délai de neuf mois suivant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de la délivrance du brevet contesté.
14378

                        
14379
Elle peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 612-2.
14380

                        
14381
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire.
14382

                        
14383
Lorsque l'opposition est formée conjointement par plusieurs personnes, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
14384

                        
14385
Lorsque dans le cadre de la procédure d'opposition le titulaire du brevet présente des observations ou des propositions de modification de ce brevet, les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 612-2 s'appliquent.
   

                    
14387
####### Article R613-44-1
14388

                        
14389
La demande d'opposition est présentée par écrit selon les conditions et modalités précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
14390

                        
14391
Elle comprend :
14392

                        
14393
1° L'identité de l'opposant ;
14394

                        
14395
2° Les références du brevet contre lequel est formée l'opposition ;
14396

                        
14397
3° Une déclaration précisant la portée de l'opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l'appui de ces motifs ;
14398

                        
14399
4° La justification du paiement de la redevance due ;
14400

                        
14401
5° Le cas échéant, la désignation du mandataire et, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, son pouvoir.
14402

                        
14403
Les pièces et informations mentionnées aux 1° à 5° doivent être fournies dans le délai mentionné à l'article R. 613-44. Le fondement et la portée de l'opposition ne peuvent être étendus après l'expiration de ce délai.
14404

                        
14405
L'opposition est inscrite au Registre national des brevets.
   

                    
14407
####### Article R613-44-2
14408

                        
14409
Est déclarée irrecevable toute opposition formée par le titulaire du brevet contesté.
14410

                        
14411
Est également irrecevable toute opposition qui n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 613-44 ou R. 613-44-1.
14412

                        
14413
Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs motifs, elle n'est recevable que si la déclaration l'accompagnant satisfait, au moins pour l'un de ces motifs, aux dispositions du 3° de l'article R. 613-44-1. Elle est réputée non fondée pour les motifs qui ne satisfont pas à cette condition.
14414

                        
14415
En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les irrégularités à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier pour contester cette irrecevabilité ou, dans le cas du pouvoir du mandataire prévu au 5° de l'article R. 613-44-1, pour régulariser sa demande. A défaut d'observations fondées ou de régularisation, l'opposition est déclarée irrecevable.
14416

                        
14417
La décision d'irrecevabilité est inscrite au Registre national des brevets.
   

                    
14419
####### Article R613-44-3
14420

                        
14421
Lorsque plusieurs demandes d'opposition portent sur un même brevet, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en ordonne la jonction, sous réserve de leur recevabilité. Cette jonction est notifiée aux parties.
   

                    
14423
####### Article R613-44-4
14424

                        
14425
L'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai aux autres.
14426

                        
14427
Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre l'Institut et les parties s'effectuent selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
14429
####### Article R613-44-5
14430

                        
14431
Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l'opposition formée à l'encontre de ce brevet. Cet agent peut toutefois être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition.
   

                    
14433
####### Article R613-44-6
14434

                        
14435
Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut national de la propriété industrielle et des cas de suspension ou de clôture de la procédure mentionnés respectivement aux articles R. 613-44-10 et R. 613-44-12, l'instruction de l'opposition se déroule suivant les quatre phases suivantes :
14436

                        
14437
1° Une phase d'information et de recueil de l'avis du titulaire du brevet.
14438

                        
14439
Le directeur général de l'Institut notifie sans délai l'opposition au titulaire du brevet. Un délai est imparti à ce dernier pour présenter à l'Institut des observations en réponse ou proposer la modification du brevet et, le cas échéant, constituer un mandataire en application du cinquième alinéa de l'article R. 613-44 ;
14440

                        
14441
2° Une phase d'élaboration de l'avis d'instruction par l'Institut.
14442

                        
14443
Dans les trois mois au plus tard suivant l'expiration du délai mentionné au 1°, le directeur général de l'Institut notifie un avis d'instruction rédigé à partir des éléments fournis par les parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations ou, s'agissant du titulaire du brevet, proposer des modifications du brevet contesté. Cette notification est accompagnée, le cas échéant, des observations ou propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet en application du 1° ;
14444

                        
14445
3° Une phase écrite.
14446

                        
14447
A l'expiration du délai mentionné au 2°, dans le cas où au moins l'une des parties a produit des observations ou bien que le titulaire du brevet a présenté des propositions de modification du brevet en réponse à l'avis d'instruction, notification en est faite aux parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations en réponse ou, s'agissant du titulaire, pour proposer de nouvelles modifications du brevet. En cas de réponse par au moins l'une des parties, notification en est faite à ces dernières à l'expiration de ce délai ;
14448

                        
14449
4° Une phase orale.
14450

                        
14451
Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.
   

                    
14453
####### Article R613-44-7
14454

                        
14455
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l'Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement.
14456

                        
14457
La décision statuant sur l'opposition est notifiée aux parties. Elle est inscrite au Registre national des brevets.
   

                    
14459
####### Article R613-44-8
14460

                        
14461
Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 613-23-2 est de quatre mois.
14462

                        
14463
La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même alinéa est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette date intervient dès lors qu'aucune partie n'a présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 613-44-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales.
   

                    
14465
####### Article R613-44-9
14466

                        
14467
L'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de brevet lorsque la décision statuant sur l'opposition qui n'est plus susceptible de recours maintient le brevet sous une forme modifiée.
   

                    
14469
####### Article R613-44-10
14470

                        
14471
La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 613-44-8 sont suspendus :
14472

                        
14473
1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu'une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou, qu'à la date à laquelle la demande d'opposition est présentée conformément à l'article R. 613-44-1, une demande en nullité de ce même brevet a été formée ;
14474

                        
14475
2° A l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, dans l'attente d'informations ou d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de l'opposition ou la situation des parties.
14476

                        
14477
La phase d'instruction peut également être suspendue sur demande conjointe de toutes les parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois.
14478

                        
14479
La décision de suspension est notifiée aux parties.
   

                    
14481
####### Article R613-44-11
14482

                        
14483
Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 613-44-10, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut national de la propriété industrielle la décision statuant sur la revendication de propriété ou la nullité passée en force de chose jugée.
14484

                        
14485
Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 613-44-10, elle reprend sur demande de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à ce même alinéa.
14486

                        
14487
Lors de la reprise de la procédure d'opposition, si la portée du brevet a été modifiée, l'opposant est invité à présenter dans un délai imparti par l'Institut une nouvelle déclaration en application du 3° de l'article R. 613-44-1.
14488

                        
14489
La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.
   

                    
14491
####### Article R613-44-12
14492

                        
14493
La procédure d'opposition est clôturée :
14494

                        
14495
1° Lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition ;
14496

                        
14497
2° Si le brevet est déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
14498

                        
14499
3° Si le titulaire du brevet renonce aux revendications visées par l'opposition ;
14500

                        
14501
4° Lorsque les effets du brevet contre lequel l'opposition a été formée ont cessé, sauf si l'opposant justifie d'un intérêt légitime à l'obtention d'une décision d'opposition.
14502

                        
14503
La décision de clôture est notifiée sans délai aux parties par l'Institut national de la propriété industrielle.
14504

                        
14505
La clôture de la procédure d'opposition est inscrite au Registre national des brevets.
   

                    
13567 14509
#
###### Article R613-45
13568 14510

                                                                                    
13569 14511
La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite
. Sous réserve de sa recevabilité, elle peut être présentée par le titulaire du brevet à tout moment, même lorsque les effets du brevet ont cessé
.
13570 14512

                                                                                    
13571 14513
La requête doit, pour être recevable :
13572 14514

                                                                                    
13573 14515
1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le Registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.
13574 14516

                                                                                    
13575 14517
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
13576 14518

                                                                                    
13577 14519
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
13578 14520

                                                                                    
13579 14521
3° Ne viser qu'un seul brevet ;
13580 14522

                                                                                    
13581 14523
4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
13582 14524

                                                                                    
13583 14525
5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
13584 14526

                                                                                    
13585 14527
Si
6° Le cas échéant, être présentée
, lorsque
 la limitation est requise, après la publication du nouveau fascicule de brevet attestant de la conformité à la décision de révocation ou d'annulation partielles en application de l'article R. 612-73.
14528

                                                                                    
13585 14529
Lorsque
 la limitation est demandée,
 si
 les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
13586 14530

                                                                                    
13587 14531
Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé 
à l'auteur
au demandeur
 de la renonciation ou de la limitation.
   

                    
14533
####### Article R613-45-1
14534

                        
14535
Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au neuvième alinéa du même article jusqu'à la levée de l'objection.
   

                    
14537
####### Article R*613-45-2
14538

                        
14539
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-45-1, la demande est réputée rejetée.
   

                    
14541
####### Article R613-45-3
14542

                        
14543
Lorsqu'une procédure de limitation est clôturée en application du cinquième alinéa de l'article L. 613-24, l'Institut rembourse la redevance de requête en limitation.
14544

                        
14545
La décision de clôture de la procédure de limitation est notifiée au titulaire du brevet.
   

                    
14549
####### Article R613-46
14550

                        
14551
La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.
   

                    
14553
####### Article R613-47
14554

                        
14555
I.-Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
14556

                        
14557
Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
14558

                        
14559
- lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ;
14560
- lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
14561

                        
14562
II.-Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
   

                    
14564
####### Article R613-48
14565

                        
14566
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.
14567

                        
14568
L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.
   

                    
14570
####### Article R613-49
14571

                        
14572
La requête prévue à l'article L. 613-22, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.
14573

                        
14574
Il y est statué par décision motivée dans un délai de six mois. La décision est notifiée au requérant.
   

                    
14576
####### Article R*613-49-1
14577

                        
14578
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 613-49, la demande est réputée rejetée.
   

                    
14580
####### Article R613-50
14581

                        
14582
Sont inscrites au Registre national des brevets :
14583

                        
14584
La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;
14585

                        
14586
Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.
14587

                        
14588
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
   

                    
14590
####### Article R613-51
14591

                        
14592
Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
   

                    
14164 15169
###### Article R618-2
14165 15170

                                                                                    
14166 15171
Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56,
14167 15172
R. 612-73
, R. 613-44 à R. 613-45, R. 613-45-3
, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14168 15173

                                                                                    
14169 15174
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre à son destinataire contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par 
le
décision du
 directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
14170 15175

                                                                                    
14171 15176
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
15476 16475
#
###### Article R716-1
15477 16476

                                                                                    
15478 16477
Le délai prévu au dernier alinéa de
La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à
 l'article L. 716-
6 et imparti au
1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
16478

                                                                                    
16479
Elle comprend :
16480

                                                                                    
15478 16481
1° L'identité du
 demandeur 
pour se pourvoir au fond
;
16482

                                                                                    
16483
2° Le cas échéant, les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
16484

                                                                                    
15478 16485
3° Les références de la marque contestée, ainsi que l'indication des produits ou services visés
 par la 
voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur
demande en nullité ou en déchéance ;
16486

                                                                                    
15478 16487
4° L'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l'exception
 de la 
République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce
demande fondée sur l'article L. 714-5 ;
16488

                                                                                    
16489
5° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
16490

                                                                                    
15478 16491
6° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le
 délai 
est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
d'un mois.
16492

                                                                                    
16493
Après qu'elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d'autres motifs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale.
   

                    
15486 16495
#
###### Article R716-2
15487 16496

                                                                                    
15488 16497
La 
saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
15489

                                                                                    
15490
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
15491

                                                                                    
15492 16497
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies,
demande en nullité ou en déchéance formée
 dans les conditions prévues à l'article 
R. 153-1 du code de commerce.
L. 716-2, au deuxième alinéa de l'article L. 716-2-1 et l'article L. 716-3 peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent aux observations présentées en réponse à cette demande.
16498

                                                                                    
16499
En cas de demande conjointe formée par une pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
   

                    
15502 16503
#
###### Article R716-3
15503 16504

                                                                                    
15504 16505
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur,
L'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que
 celles-ci 
doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
15505

                                                                                    
15506
A peine de nullité
16505
aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre.
16506

                                                                                    
15506 16507
Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait
 et de 
dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
15508
Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.
16507
droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
15508 16507
Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.
droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
15518 16509
#
###### Article R716-4
15519 16510

                                                                                    
15520
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
16511
Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ne peut pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque.
   

                    
15526 16513
#
###### Article R716-5
15527 16514

                                                                                    
15528 16515
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie,
Est déclarée irrecevable
 toute 
mesure pour
demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le demandeur a été invité à
 compléter 
la preuve des actes de contrefaçon allégués.
les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations.
16516

                                                                                    
16517
Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article R. 716-2 ou aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 716-3.
   

                    
15536 16519
#
###### Article R716-6
15537 16520

                                                                                    
15538
Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII.
16521
Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante :
16522

                                                                                    
16523
1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu'il estime utiles.
16524

                                                                                    
16525
Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ;
16526

                                                                                    
16527
2° En cas de réponse, un délai d'un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu'il estime utiles ;
16528

                                                                                    
16529
3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d'un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d'une demande en déchéance, fondée sur l'article L. 714-5, le titulaire de la marque contestée dispose de ce délai même en l'absence d'observations en réplique du demandeur ;
16530

                                                                                    
16531
4° En cas de réponse, le demandeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ;
16532

                                                                                    
16533
5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d'usage.
16534

                                                                                    
16535
Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
16537
####### Article R716-7
16538

                        
16539
Le directeur général de l'Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.
16540

                        
16541
A tout moment de la procédure, par requête expresse :
16542

                        
16543
1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ;
16544

                        
16545
2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés.
   

                    
16547
####### Article R716-8
16548

                        
16549
Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 716-1 est de trois mois.
16550

                        
16551
La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut. Cette date intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 716-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.
   

                    
16553
####### Article R716-9
16554

                        
16555
La phase d'instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 716-8 peuvent être suspendus :
16556

                        
16557
1° Lorsque la demande en nullité est fondée en tout ou partie sur une demande d'enregistrement de marque ou d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une modification ayant une incidence sur le fondement de la demande en nullité ;
16558

                        
16559
2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la marque ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;
16560

                        
16561
3° En cas d'action à l'encontre de la dénomination ou raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne, sur lequel est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;
16562

                        
16563
4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ;
16564

                        
16565
5° A l'initiative de l'Institut, notamment dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.
   

                    
16567
####### Article R716-10
16568

                        
16569
Lorsque la procédure administrative en nullité est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 716-9, elle reprend à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté.
16570

                        
16571
Lorsque la procédure en nullité est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 716-9, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours.
16572

                        
16573
La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.
16574

                        
16575
Lorsque la procédure en nullité est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas mentionné aux 6° de l'article R. 716-11, la procédure reprend sur le fondement des seuls droits restants.
   

                    
16577
####### Article R716-11
16578

                        
16579
La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée :
16580

                        
16581
1° Lorsque le demandeur a retiré sa demande ;
16582

                        
16583
2° Lorsque le demandeur a perdu sa qualité pour agir ;
16584

                        
16585
3° Lorsque la demande est sans objet par suite d'un accord entre les parties ;
16586

                        
16587
4° Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ;
16588

                        
16589
5° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs invoqués ont cessé ;
16590

                        
16591
6° Lorsque, après suspension de la procédure en nullité dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 716-9, le demandeur n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées. Toutefois lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, la clôture ne porte que sur les droits antérieurs réputés non fondés en application de la disposition qui précède, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur les droits antérieurs restants.
16592

                        
16593
La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.
   

                    
16595
####### Article R716-12
16596

                        
16597
La notification mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-5 indique le délai de recours, les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ainsi que les noms, et adresses des parties à la procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle.
16598

                        
16599
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au premier alinéa.
   

                    
16603
####### Article R716-13
16604

                        
16605
La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours.
16606

                        
16607
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-19, la demande en nullité ou déchéance d'une marque présentée devant une juridiction en méconnaissance du I de l'article L. 716-5 est irrecevable. La juridiction relève d'office cette fin de non-recevoir.
   

                    
16609
####### Article R716-14
16610

                        
16611
Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d'une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l'Institut national de la propriété industrielle, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu'au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n'est plus susceptible de recours.
16612

                        
16613
Pendant la durée de la suspension de l'instance, toute mesure provisoire et conservatoire peut être ordonnée.
   

                    
15558 16667
###### Article R717-1
15559 16668

                                                                                    
15560 16669
Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-
18
19
, R. 712-23 et R. 712-23-1,
 
15560 16670
R. 714-2
 et
 R. 714-4 à R. 714-8
 et R. 716-1 à R. 716-14
 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
   

                    
16767 17877
##### Article D811-1-2
16768 17878

                                                                                    
16769 17879
Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
16770 17880

                                                                                    
16771 17881
1° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
16772 17882

                                                                                    
16773 17883
<table border="1"><tbody>
16774 17884
 <tr>
16775 17885
  <th>Dispositions Applicables</th>
16776 17886
  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16777 17887
 </tr>
16778 17888
 <tr>
16779 17889
  <td align="center">Article D. 411-1-3</td>
16780 17890
  <td align="center">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td>
16781 17891
 </tr>
16782 17892
 <tr>
16783 17893
  <td align="center">Article D. 411-19-2</td>
16784 17894
  <td align="center">Décret n° 
2019-1316 du 9 décembre 2019
2020-225 du 6 mars 2020
</td>
16785 17895
 </tr>
16786 17896
 <tr>
16787 17897
  <td align="center">Articles D. 412-7 à D. 412-13</td>
16788 17898
  <td align="center">Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014</td>
16789 17899
 </tr>
16790 17900
</tbody></table>
16791 17901

                                                                                    
16792 17902
2° Les dispositions du titre Ier du livre VII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
16793 17903

                                                                                    
16794 17904
<table border="1"><tbody>
16795 17905
 <tr>
16796 17906
  <th>Dispositions Applicables</th>
16797 17907
  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16798 17908
 </tr>
16799 17909
 <tr>
16800 17910
  <td align="center">D. 712-29</td>
16801 17911
  <td align="center">Décret n° 2015-671 du 15 juin 2015</td>
16802 17912
 </tr>
16803 17913
 <tr>
16804 17914
  <td align="center">D. 712-30</td>
16805 17915
  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
16806 17916
 </tr>
16807 17917
</tbody></table>
   

                    
16819 17929
##### Article R811-3
16820 17930

                                                                                    
16821 17931
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :
16822 17932

                                                                                    
16823 17933
1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;
16824 17934

                                                                                    
16825 17935
2° Les dispositions du livre II ;
16826 17936

                                                                                    
16827 17937
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
16828 17938

                                                                                    
16829 17939
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
16830 17940

                                                                                    
16831 17941
5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
16832 17942

                                                                                    
16833 17943
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4
, R. 613-44, R. 613-44-1
, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
16834 17944

                                                                                    
16835 17945
Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
16836 17946

                                                                                    
16837 17947
“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
16838 17948

                                                                                    
16839 17949
“ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
16840 17950

                                                                                    
16841 17951
“ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;
16842 17952

                                                                                    
16843 17953
7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.