Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 14 décembre 2018 (version 39370b8)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2018.

9972 9972
####### Article R331-88
9973 9973

                                                                                    
9974 9974
Au terme de ses travaux, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au demandeur.
9975 9975

                                                                                    
9976 9976
Ce rapport, qui contient des informations couvertes par le secret 
industriel et commercial
des affaires
, revêt un caractère confidentiel.
   

                    
10030
##### Article R332-1
10031

                        
10032
Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
   

                    
10258
#### Article R343-2
10259

                        
10260
Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 343-1, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
   

                    
11936 11944
###### Article R521-2
11937 11945

                                                                                    
11938 11946
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
11939 11947

                                                                                    
11940 11948
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
11949

                                                                                    
11950
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
   

                    
11952 11962
###### Article R521-5
11953 11963

                                                                                    
11954 11964
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
 A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
   

                    
13624 13636
###### Article R615-2
13625 13637

                                                                                    
13626 13638
La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
13627 13639

                                                                                    
13628 13640
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.
13629 13641

                                                                                    
13630 13642
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 sont remplies.
13631 13643

                                                                                    
13632 13644
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
13645

                                                                                    
13646
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
   

                    
13646 13658
###### Article R615-4
13647 13659

                                                                                    
13648 13660
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
 A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
   

                    
14376 14388
####### Article R623-51
14377 14389

                                                                                    
14378 14390
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
14379 14391

                                                                                    
14380 14392
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.
14381 14393

                                                                                    
14382 14394
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 623-17 ou L. 623-20, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.
14383 14395

                                                                                    
14384 14396
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
14397

                                                                                    
14398
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
   

                    
14400 14414
####### Article R623-53-1
14401 14415

                                                                                    
14402 14416
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
 A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
   

                    
15039 15053
###### Article R716-2
15040 15054

                                                                                    
15041 15055
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
15042 15056

                                                                                    
15043 15057
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
15058

                                                                                    
15059
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
   

                    
15057 15073
###### Article R716-5
15058 15074

                                                                                    
15059 15075
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
 A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
   

                    
15381 15397
###### Article R722-2
15382 15398

                                                                                    
15383 15399
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
15384 15400

                                                                                    
15385 15401
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique.
15402

                                                                                    
15403
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
   

                    
15397 15415
###### Article R722-5
15398 15416

                                                                                    
15399 15417
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.
 A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
   

                    
15417 15435
##### Article R811-1
15418 15436

                                                                                    
15419 15437
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
15420 15438

                                                                                    
15421 15439
1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;
15422 15440

                                                                                    
15423 15441
2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;
15424 15442

                                                                                    
15425 15443
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
15426 15444

                                                                                    
15445
Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
15446

                                                                                    
15427 15447
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
15428 15448

                                                                                    
15429 15449
L'article D. 411-1-3 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 ;
15430 15450

                                                                                    
15431 15451
5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
15432 15452

                                                                                    
15453
Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
15454

                                                                                    
15433 15455
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
15434 15456

                                                                                    
15457
Les articles R. 615-2, R. 615-4, R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.
15458

                                                                                    
15435 15459
7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle
 ;
15460

                                                                                    
15435 15461
Les articles R. 716-2, R. 716-5, R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
.
15436 15462

                                                                                    
15437 15463
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
15438 15464

                                                                                    
15439 15465
Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
15440 15466

                                                                                    
15441 15467
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
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15443 15469
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.