Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 8 mai 2017 (version ba0c31d)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2017.

3640 3640
###### Article L422-6
3641 3641

                                                                                    
3642 3642
Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié 
d'un autre
d'une personne physique ou morale exerçant la profession de
 conseil en propriété industrielle.
   

                    
3658
###### Article L422-7-1
3659

                        
3660
Le conseil en propriété industrielle peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
3661

                        
3662
La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.
3663

                        
3664
Au moins un membre de la profession de conseil en propriété industrielle exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
3665

                        
3666
Le dernier alinéa de l'article L. 422-7 est applicable.
   

                    
3684 3694
###### Article L422-12
3685 3695

                                                                                    
3686 3696
La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :
3687 3697

                                                                                    
3688 3698
1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;
3689 3699

                                                                                    
3690 3700
2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou 
d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou 
la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;
3691 3701

                                                                                    
3692 3702
3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3706 3716
###### Article L423-2
3707 3717

                                                                                    
3708 3718
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.
3709 3719

                                                                                    
3710 3720
Ils précisent notamment :
3711 3721

                                                                                    
3712 3722
a) Les conditions d'application du chapitre Ier ;
3713 3723

                                                                                    
3714 3724
b) Les conditions d'application de l'article L. 422-1 ;
3715 3725

                                                                                    
3716 3726
c) Les conditions d'application de l'article L. 422-4 ;
3717 3727

                                                                                    
3718 3728
d) Les conditions d'application de l'article L. 422-5 ;
3719 3729

                                                                                    
3720 3730
e) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au b de l'article L. 422-7 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus d'innovation ;
3721 3731

                                                                                    
3722 3732
f) Les 
conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 422-7 et de l'article L. 422-7-1, notamment les modalités d'application des règles de discipline prévues à l'article L. 422-10 ;
3733

                                                                                    
3722 3734
g) Les 
règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle ;
3723 3735

                                                                                    
3724 3736
g
h
) L'organisation et les modalités de fonctionnement de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres.
   

                    
10457 10469
###### Article R422-6
10458 10470

                                                                                    
10459 10471
En cas d'exercice en société, l'inscription de cette dernière
La demande d'inscription d'une société
 dans la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 est 
demandée collectivement par tous les
présentée par son mandataire ou, lorsque la société n'est pas encore constituée, par le mandataire des
 associés. 
Elle
Dans le cas d'une société ne relevant pas de l'article L. 422-7-1, elle
 est accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
10460 10472

                                                                                    
10461 10473
Le directeur général de l'institut procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article R. 422-4 et notifie
, le cas échéant,
 la décision au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal ayant reçu la demande d'immatriculation correspondante.
10462 10474

                                                                                    
10463 10475
Toute décision de radiation d'une société est, dans le mois de sa date, notifiée
, le cas échéant,
 au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été immatriculée.
   

                    
10465 10477
###### Article R422-7
10466 10478

                                                                                    
10467 10479
Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :
10468 10480

                                                                                    
10469 10481
1° Construction de prototypes ;
10470 10482

                                                                                    
10471 10483
2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;
10472 10484

                                                                                    
10473 10485
3° Création de marques ;
10474 10486

                                                                                    
10475 10487
4° Financement de l'innovation.
10488

                                                                                    
10489
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés prévues à l'article L. 422-7-1.
   

                    
10643
####### Article R422-24-1
10644

                        
10645
La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 422-24.
   

                    
10869
####### Article R422-51-15
10870

                        
10871
La société prévue à l'article L. 422-7-1 est inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par les articles L. 422-1 et L. 422-7, dans une section spécifique aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice.
   

                    
10873
####### Article R422-51-16
10874

                        
10875
La déclaration de constitution d'une société pluri-professionnelle d'exercice, dont l'objet est notamment l'exercice de la profession libérale de conseil en propriété industrielle est adressée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'établir la date de réception de cette déclaration.
10876

                        
10877
Cette déclaration est accompagnée des pièces prévues à l'article 2 du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
   

                    
10879
####### Article R422-51-17
10880

                        
10881
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle procède à l'inscription de la société, par dérogation à l'article R. 422-3-1, dans un délai de deux mois suivant la réception de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article précédent, dès lors que les conditions légales et règlementaires de cette inscription sont remplies.
   

                    
10883
####### Article R422-51-18
10884

                        
10885
L'information prévue aux articles 9 et 18 du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 précité est transmise au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle.
10886

                        
10887
Les décisions prises par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une société, en application de la section 6 du chapitre 1er du même décret sont communiquées au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle.
   

                    
10889
####### Article R422-51-19
10890

                        
10891
La garantie prévue à l'article L. 422-8 ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
   

                    
10955
###### Article R422-55-2
10956

                        
10957
Toute personne physique ou morale qui exerce la profession de conseil en propriété industrielle fait l'objet de contrôles diligentés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et portant sur le respect des conditions de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévues à l'article L. 422-5 ainsi que sur le respect des obligations professionnelle prévues à la section IV du présent chapitre.
   

                    
10959
###### Article R422-55-3
10960

                        
10961
Les contrôles sont réalisés par un ou plusieurs contrôleurs choisis par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les conseils en propriété industrielle ou les anciens membres de la profession.
   

                    
10963
###### Article R422-55-4
10964

                        
10965
Le ou les contrôleurs communiquent immédiatement au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle tout fait, constaté au cours d'un contrôle, susceptible de constituer un manquement aux conditions et obligations mentionnées à l'article R. 422-52-2.
   

                    
10967
###### Article R422-55-5
10968

                        
10969
Dans les trente jours suivant la fin des opérations matérielles de contrôle, le ou les contrôleurs adressent à la personne qui en a fait l'objet un rapport provisoire.
10970

                        
10971
Cette dernière dispose d'un délai de trente jours pour former ses observations écrites sur le contenu du rapport.
10972

                        
10973
A l'issue de ce délai, le ou les contrôleurs établissent un rapport définitif, auquel ils annexent les observations écrites de la personne concernée si elle en a produites, et adresse ce rapport au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le rapport ne comporte aucune information couverte par le secret professionnel des différents professionnels exerçant au sein de la société.
   

                    
10945 11011
###### Article R422-60
10946 11012

                                                                                    
10947 11013
Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir de la personne mise en cause, de l'auteur de la plainte
 ou de la plainte, du ou des contrôleurs mentionnés à la section IV bis du présent chapitre lorsque la personne mise en cause ou la société dans laquelle il exerce a fait l'objet d'un contrôle en application des dispositions de cette section
 ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
10948 11014

                                                                                    
10949 11015
Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.
10950 11016

                                                                                    
10951 11017
Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.