Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 6 mars 2017 (version fd2a091)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

8528
##### Article R329-1
8529

                        
8530
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 123-7, s'il :
8531

                        
8532
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, et de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
8533

                        
8534
2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
8535

                        
8536
a) De leur qualité d'auteur ;
8537

                        
8538
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
8539

                        
8540
c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
8541

                        
8542
3° Apporte la preuve de la représentation des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l'article L. 122-8, au sein des organes dirigeants à raison de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
8543

                        
8544
4° Donne les informations nécessaires relatives :
8545

                        
8546
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
8547

                        
8548
b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception du droit de suite ;
8549

                        
8550
c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
8551

                        
8552
d) Aux modalités de mise en œuvre de l'affectation du droit de suite à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.
   

                    
8554
##### Article R329-2
8555

                        
8556
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 329-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
   

                    
8558
##### Article R329-3
8559

                        
8560
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
8562
##### Article R329-4
8563

                        
8564
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
   

                    
8566
##### Article R329-5
8567

                        
8568
Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 329-6.
   

                    
8570
##### Article R329-6
8571

                        
8572
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
8573

                        
8574
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
8578
##### Article R329-7
8579

                        
8580
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 311-6, s'il :
8581

                        
8582
1° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
8583

                        
8584
a) De leur qualité d'auteur ou de titulaire de droit voisin ;
8585

                        
8586
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
8587

                        
8588
c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
8589

                        
8590
2° Donne les informations nécessaires relatives :
8591

                        
8592
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
8593

                        
8594
b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception de la rémunération auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 331-4 et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
8595

                        
8596
c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
8597

                        
8598
3° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, appréciés selon leur qualité de titulaire de droits ou du type d'œuvre qu'ils représentent, de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires.
   

                    
8600
##### Article R329-8
8601

                        
8602
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 329-7, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
   

                    
8604
##### Article R329-9
8605

                        
8606
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
8608
##### Article R329-10
8609

                        
8610
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
   

                    
8612
##### Article R329-11
8613

                        
8614
Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 329-12.
   

                    
8616
##### Article R329-12
8617

                        
8618
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-7, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
8619

                        
8620
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.