Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er mars 2017 (version 0ed7a48)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2017.

7266 7266
####### Article R122-13
7267 7267

                                                                                    
7268 7268
Les personnes atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 sont celles dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé
 des personnes handicapées 
figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3
arrêtent la liste mentionnée au 1
° de l'article L. 
341-4 du code
122-5-1 après avis
 de la 
sécurité sociale.
commission prévue à l'article R. 122-15.
7269

                                                                                    
7270
Cette liste indique :
7271

                                                                                    
7272
1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;
7273

                                                                                    
7274
2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;
7275

                                                                                    
7276
3° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 2°, ceux qui sont autorisés à recevoir et mettre des documents adaptés à la disposition d'un organisme établi dans un autre Etat en application de l'article L. 122-5-2.
7277

                                                                                    
7278
La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.
7279

                                                                                    
7280
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
7270 7282
####### Article R122-14
7271 7283

                                                                                    
7272 7284
Le 
certificat médical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacité de lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste autorisé à exercer la profession de médecin dans
retrait de l'autorisation, le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.
7285

                                                                                    
7272 7286
Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés ou autorisés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus
 les conditions 
prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique. Le certificat médical est valable pendant une durée de cinq ans. Il est délivré à titre définitif s'il s'avère que le handicap est irrémédiable.
auxquelles est subordonné l'inscription, l'agrément ou l'autorisation.
7287

                                                                                    
7288
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.
7289

                                                                                    
7290
L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7276 7292
####### Article R122-15
7277 7293

                                                                                    
7278
La liste des
7294
I. – La commission en charge de l'exception handicap est placée auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées.
7295

                                                                                    
7296
Elle a pour missions :
7297

                                                                                    
7278 7298
1° D'instruire et d'émettre un avis sur les demandes déposées par les
 personnes morales et 
des
les
 établissements 
ouverts au public 
mentionnés au
 premier alinéa du
 7° de l'article L. 122-5 
est arrêtée, en application de ce même alinéa, sur proposition de la commission prévue
en vue d'une inscription sur la liste, de la délivrance de l'agrément et de l'autorisation dans les conditions définies
 à l'article R. 122-
16, par
13 ;
7299

                                                                                    
7300
2° D'émettre un avis sur les radiations de la liste, les retraits d'agrément et d'autorisation prévus à l'article R. 122-14 ;
7301

                                                                                    
7278 7302
3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l'exception prévue au 7° de l'article L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même article et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 et d'avertir
 le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées
.
7280
Cette liste indique parmi ces personnes morales et ces établissements ceux qui, en application du troisième alinéa du
7302
 en cas d'inobservation de ces conditions ;
7280 7302
Cette liste indique parmi ces personnes morales et ces établissements ceux qui, en application du troisième alinéa du
 en cas d'inobservation de ces conditions ;
7303

                                                                                    
7280 7304
4° De formuler des recommandations aux ministres compétents relatives à la mise en œuvre de l'exception prévue au
 7° de l'article L. 122-5
, sont habilités à demander que soient mis à leur disposition les fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.
7281

                                                                                    
7284
La radiation de la liste ou la privation de la possibilité d'avoir accès aux fichiers numériques est prononcée
7304
.
7283

                                                                                    
7284 7304
La radiation de la liste ou la privation de la possibilité d'avoir accès aux fichiers numériques est prononcée
.
7305

                                                                                    
7284 7306
II. – La commission comprend dix membres nommés
 par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées 
soit à la demande des
pour une période de cinq ans :
7307

                                                                                    
7284 7308
1° Cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de
 personnes 
morales et des établissements inscrits, soit, sous réserve que ceux-ci aient été à même de présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure de régulariser adressée par l'autorité administrative, lorsqu'ils ne remplissent plus
atteintes d'un handicap et de leurs familles ;
7309

                                                                                    
7310
2° Cinq membres représentant les titulaires de droits.
7311

                                                                                    
7312
Un représentant de la Bibliothèque nationale de France participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
7313

                                                                                    
7314
III. – Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.
7286
L'arrêté est publié au Journal officiel
7316
prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
7284 7316
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans
 les conditions 
auxquelles est subordonnée l'inscription.
7285

                                                                                    
7286 7316
L'arrêté est publié au Journal officiel
prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
7317

                                                                                    
7318
IV. – La commission adopte un règlement intérieur.
7319

                                                                                    
7286 7320
Le secrétariat
 de la 
République française.
commission est assuré conjointement par les ministères chargés de la culture et des personnes handicapées.
   

                    
7288 7324
####### Article R122-16
7289 7325

                                                                                    
7290 7326
I.
-Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées une commission qui comprend dix membres nommés par arrêté conjoint de ces ministres pour une période de quatre ans :
7291
- cinq membres représentant des organisations nationales représentatives
7326
 – Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
7327

                                                                                    
7328
1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;
7329

                                                                                    
7291 7330
2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers ; indiquer parmi ses adhérents ou usagers le nombre
 de personnes atteintes 
d'un handicap et de leurs familles ;
7292
- cinq membres représentant les titulaires de droits.
7293

                                                                                    
7294
II.-Les attributions de cette commission sont les suivantes :
7295

                                                                                    
7296 7330
a) Instruire les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du
d'une ou plusieurs déficiences mentionnées au
 7° de l'article L. 122-5 
en vue d'une inscription sur la liste arrêtée
et préciser les moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes sont empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre
 dans 
les
la forme sous laquelle l'auteur l'a rendue disponible au public ;
7331

                                                                                    
7332
3° Justifier de son activité de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :
7333

                                                                                    
7334
a) La composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;
7335

                                                                                    
7336
b) Les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents adaptés ;
7337

                                                                                    
7296 7338
c) Les
 conditions 
définies à l'article R. 122-15 ;
7297

                                                                                    
7298
b) Etablir un projet de liste à l'intention du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées ;
7300
c) Veiller à ce que les activités
7338
d'accès et d'utilisation de ses collections ;
7300 7338
c) Veiller à ce que les activités
d'accès et d'utilisation de ses collections ;
7339

                                                                                    
7300 7340
d) Une présentation des services rendus annuellement et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice
 des personnes 
morales et des établissements inscrits sur la liste s'exercent dans le strict respect des dispositions du
mentionnées au
 7° de l'article L. 122-5
. A cette fin, ces personnes morales et ces établissements lui communiquent un rapport d'activité annuel
 ;
7341

                                                                                    
7342
4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le respect des conditions définies au 7° de l'article L. 122-5 et aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2.
7343

                                                                                    
7300 7344
Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et 4° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées au 1°,
 ainsi que toute information 
qui lui paraît utile
mentionnée au 3° qui n'aurait pas été communiquée dans le rapport prévu au II de l'article R. 122-17.
7345

                                                                                    
7346
II. – Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande :
7347

                                                                                    
7300 7348
1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France
 ;
7301 7349

                                                                                    
7302 7350
d) Avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé
2° Donner toute information relative aux modalités d'adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture
 des personnes 
handicapées en cas d'inobservation des dispositions du
mentionnées au
 7° de l'article L. 122-5 
par une
;
7351

                                                                                    
7352
3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers et leurs adaptations ;
7353

                                                                                    
7354
4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.
7355

                                                                                    
7302 7356
III. – Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 et au titre de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 122-5-1, pour être autorisé au titre de l'article L. 122-5-2, la
 personne morale ou 
un établissement inscrit sur la liste.
7303

                                                                                    
7304
III.-Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.
7305

                                                                                    
7306
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7307

                                                                                    
7308 7356
Un représentant de l'organisme dépositaire mentionné
l'établissement doit à l'appui de sa demande, indiquer le contenu envisagé des conventions mentionnées
 au troisième alinéa 
du
de l'article L. 122-5-2 s'agissant des conditions de mise à disposition des documents adaptés dès lors que les personnes mentionnées au
 7° de l'article L. 122-5 
participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
7309

                                                                                    
7310
La commission peut entendre toute personne qualifiée afin d'éclairer ses travaux.
7311

                                                                                    
7312
La commission adopte un règlement intérieur.
7313

                                                                                    
7314
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
7315

                                                                                    
7316
Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
7317

                                                                                    
7318 7356
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des
ne peuvent accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public, ainsi que des mesures prises par l'organisme destinataire de ces documents adaptés afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les
 personnes 
handicapées.
physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
7357

                                                                                    
7358
IV. – Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une demande formulée au titre du I, du II ou du III vaut décision d'acceptation.
   

                    
7322 7360
####### Article R122-17
7323 7361

                                                                                    
7324 7362
I.
-Pour être inscrit sur la liste prévue à l'article R. 122-15, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
7325

                                                                                    
7326
1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;
7327

                                                                                    
7328
2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers et justifier que ceux-ci entrent dans la catégorie des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
7329

                                                                                    
7330
3° Apporter la preuve de son activité de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :
7331

                                                                                    
7332
- la composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;
7333
- les moyens humains et matériels disponibles pour assurer la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des supports ;
7334
- les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;
7335
- un bilan annuel des services rendus et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
7336

                                                                                    
7337
4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le respect des conditions définies au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.
7338

                                                                                    
7339
II.-Pour être inscrit sur la même liste au titre des personnes morales et des établissements habilités à demander l'accès aux fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, la personne morale ou l'établissement doit en outre à l'appui de sa demande :
7340

                                                                                    
7341
1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis dans un format ouvert par l'organisme dépositaire ;
7342

                                                                                    
7343
2° Donner toute information relative aux conditions d'adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
7344

                                                                                    
7345
3° Apporter la preuve de la sécurisation de ces fichiers adaptés ou non, en vue de leur transmission ;
7346

                                                                                    
7347
4° Apporter la preuve de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14.
7348

                                                                                    
7349
III.-La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Toute nouvelle demande est présentée dans les formes et les conditions prévues au présent article.
7350

                                                                                    
7351 7362
IV.-
Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification 
significative 
concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.
7363

                                                                                    
7364
II. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission un rapport annuel de leur activité en faveur des personnes atteintes d'un handicap ainsi que toute information qui leur paraît utile.
7365

                                                                                    
7366
III. – Un registre mentionnant, par pays de destination, la liste des œuvres ainsi que le nombre et la nature des documents adaptés mis à la disposition d'organismes sans but lucratif établis dans un autre Etat est annexé au rapport prévu à l'article L. 122-5-2.
   

                    
7353 7368
####### Article R122-18
7354 7369

                                                                                    
7355 7370
Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée 
à
au 1° de
 l'article 
R
L
. 122-
15
5-1
 qui demandent 
un
le
 fichier numérique 
ayant servi à l'édition 
d'une œuvre 
imprimée
déposé par l'éditeur
 ne peuvent communiquer le fichier transmis par 
l'organisme dépositaire
la Bibliothèque nationale de France
 qu'aux personnes 
atteintes d'un handicap au sens des articles R. 122-13 et R. 122-14
mentionnées au 7° de l'article L. 122-5
, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
   

                    
7359 7374
####### Article R122-19
7360 7375

                                                                                    
7361
L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 doit remplir les conditions suivantes :
7362

                                                                                    
7363
a) Exercer une activité d'organisation et de mise à disposition du public de ressources documentaires ;
7364

                                                                                    
7365
b) Disposer d'une infrastructure permettant le développement, d'une part, des moyens nécessaires à la mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, d'autre part, des techniques de sécurisation, de stockage et de communication de ces fichiers ;
7366

                                                                                    
7367
c) Ne pas avoir pour objet social ou statutaire la défense des droits des personnes atteintes d'un handicap ou du droit de la propriété intellectuelle.
7376
L'éditeur transmet à la Bibliothèque nationale de France le fichier numérique d'une œuvre dans un délai de quarante-cinq jours suivant la demande qui lui en est faite par celle-ci.
   

                    
7369 7378
####### Article R122-20
7370 7379

                                                                                    
7371 7380
L'éditeur transmet à l'organisme dépositaire le fichier
Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des documents adaptés sous forme
 numérique 
ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.
qu'ils ont réalisés dès lors qu'ils les mettent à la disposition des personnes handicapées mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.
7381

                                                                                    
7382
Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation et de leur usage, la Bibliothèque nationale de France sélectionne, parmi ces documents, ceux qu'elle conserve et définit leur durée de conservation.
   

                    
7373 7384
####### Article R122-21
7374 7385

                                                                                    
7375 7386
L'organisme dépositaire
La Bibliothèque nationale de France
 rend compte chaque année
,
 dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées
, des conditions de sélection, de conservation et de mise à disposition des fichiers des documents adaptés transmis par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 ainsi que
 des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques 
ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.
déposés par les éditeurs. Ce rapport est transmis au président de la commission mentionnée à l'article R. 122-15 et est publié sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.
   

                    
7377
####### Article D122-22
7378

                        
7379
L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est la Bibliothèque nationale de France.
   

                    
7388
####### Article R122-22
7389

                        
7390
Pour l'application du premier alinéa du b du 2° de l'article L. 122-5-1, sont considérés comme livres scolaires soumis à l'obligation de dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France les documents mentionnés à l'article D. 314-128 du code de l'éducation.
   

                    
7798 7809
##### Article R211-1
7799 7810

                                                                                    
7800 7811
L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-
16 et
15,
 aux I, III et IV de l'article R. 122-
16, et à l'article R. 122-
17.
   

                    
9588 9599
#### Article R341-1
9589 9600

                                                                                    
9590 9601
L'exception prévue au 3° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-
21.
22.