Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 5 juin 2016 (version 18739d3)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2016.

2045 2045
######## Article L331-21-1
2046 2046

                                                                                    
2047 2047
Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.
2048 2048

                                                                                    
2049 2049
Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.
2050 2050

                                                                                    
2051 2051
Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
2052 2052

                                                                                    
2053
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
2054

                                                                                    
2053 2055
Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.
   

                    
2279 2281
###### Article L335-2
2280 2282

                                                                                    
2281 2283
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
2282 2284

                                                                                    
2283 2285
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
2284 2286

                                                                                    
2285 2287
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.
2286 2288

                                                                                    
2287 2289
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et à 
500
750
 000 euros d'amende.
   

                    
2339 2341
###### Article L335-4
2340 2342

                                                                                    
2341 2343
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
2342 2344

                                                                                    
2343 2345
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
2344 2346

                                                                                    
2345 2347
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
2346 2348

                                                                                    
2347 2349
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.
2348 2350

                                                                                    
2349 2351
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et à 
500
750
 000 euros d'amende.
   

                    
2691 2693
###### Article L343-4
2692 2694

                                                                                    
2693 2695
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et à 
500
750
 000 euros d'amende.
   

                    
3221 3223
###### Article L521-10
3222 3224

                                                                                    
3223 3225
Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et à 
500
750
 000 euros d'amende.
3224 3226

                                                                                    
3225 3227
En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
3226 3228

                                                                                    
3227 3229
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
   

                    
4511 4513
####### Article L615-14
4512 4514

                                                                                    
4513 4515
1. Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et à 
500
750
 000 euros d'amende.
4514 4516

                                                                                    
4515 4517
2. Alinéa périmé.
   

                    
5671 5673
###### Article L716-9
5672 5674

                                                                                    
5673 5675
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
5674 5676

                                                                                    
5675 5677
a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
5676 5678

                                                                                    
5677 5679
b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
5678 5680

                                                                                    
5679 5681
c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.
5680 5682

                                                                                    
5681 5683
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et à 
500
750
 000 euros d'amende.
   

                    
5683 5685
###### Article L716-10
5684 5686

                                                                                    
5685 5687
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
5686 5688

                                                                                    
5687 5689
a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
5688 5690

                                                                                    
5689 5691
b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
5690 5692

                                                                                    
5691 5693
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
5692 5694

                                                                                    
5693 5695
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
5694 5696

                                                                                    
5695 5697
L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
5696 5698

                                                                                    
5697 5699
Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et à 
500
750
 000 euros d'amende.