Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2016 (version bbe6d50)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2016.

13830 13830
###### Article R721-9
13831 13831

                                                                                    
13832 13832
Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l'accomplissement de leur mission d'évaluation de la conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité.
13833 13833

                                                                                    
13834 13834
Le contrôle du respect d'un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un organisme 
d'inspection ou de certification 
ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité opérationnelle a fait l'objet d'une décision favorable par l'organisme d'accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges.
 L'accréditation doit être obtenue dans le délai maximal d'un an à compter de la notification de cette décision favorable de recevabilité opérationnelle.
13835 13835

                                                                                    
13836 13836
L'organisme d'accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des organismes
 d'inspection ou de certification
 accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l'état de leur accréditation.
13837 13837

                                                                                    
13838
Les organismes accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion leur rapport sur le respect du cahier des charges dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.
13839

                                                                                    
13840 13838
Ce rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.
   

                    
13842 13840
###### Article R721-10
13841

                                                                                    
13842
I. - Les organismes d'inspection accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.
13843 13843

                                                                                    
13844 13844
Sur la base du rapport adressé par l'organisme 
d'inspection 
accrédité
,
 ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d'établir 
qu'un opérateur
que l'opérateur
 ne respecte pas le cahier des charges, l'organisme de défense et de gestion invite 
celui-ci
l'opérateur
 à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L'opérateur 
lui 
indique
 à l'organisme de défense et de gestion
 les mesures correctives prises à cette fin.
13845 13845

                                                                                    
13846 13846
Avant l'exclusion d'un opérateur en application du 6° de l'article L. 721-6, l'organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois et l'informant de l'exclusion qu'il encourt s'il s'abstient de cette mise en conformité.
13847 13847

                                                                                    
13848
Les informations, mentionnées au 3
13848
II. - Les organismes de certification accrédités adressent à l'opérateur contrôlé le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.
13849

                                                                                    
13850
La certification n'est octroyée par l'organisme de certification qu'après correction des manquements majeurs par l'opérateur dans le délai fixé par l'organisme de certification. La décision de certification est matérialisée par un certificat adressé à l'opérateur. L'organisme de certification transmet à l'organisme de défense et de gestion une copie de la décision de certification.
13851

                                                                                    
13852
L'organisme de certification assure la surveillance de l'opérateur certifié. En cas de manquement majeur, l'organisme de certification lui adresse une mise en demeure de corriger ce manquement dans un délai déterminé.
13853

                                                                                    
13848 13854
L'organisme de certification informe l'organisme de défense et de gestion en cas de modification du certificat ou de réduction, résiliation, suspension ou retrait de la certification. En cas de non-octroi, résiliation, suspension ou retrait de la certification, l'organisme de défense et de gestion exclut l'opérateur sans délai conformément au 6
° de l'article L. 721-6
,
.
13855

                                                                                    
13856
III. - Le rapport de contrôle mentionné aux I et II du présent article et, le cas échéant, le certificat émis par l'organisme de certification contiennent la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.
13857

                                                                                    
13848 13858
IV. - Les informations
 sur les résultats des contrôles effectués par les organismes 
accrédités et
d'inspection ou de certification,
 sur les mesures correctives prises
 par les opérateurs, sur les décisions de certification, sur les modifications de certificat et sur les réductions, résiliations, suspensions ou retraits de certification
 sont transmises à l'Institut national de la propriété industrielle par l'organisme de défense et de gestion
,
 par voie électronique
,
 dans les délais et les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut. L'institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.