Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2859 | 2859 |
###### Article L422-9 |
2860 | 2860 | |
2861 | 2861 |
Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de promouvoir l'accès à leurs prestations sur l'ensemble du territoire, de défendre leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie. |
2899 | 2899 |
###### Article L423-1 |
2900 | 2900 | |
2901 | 2901 |
Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux offres de service à destination de professionnels ou d'entreprises effectuées par voie postale dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
2902 | ||
2903 |
Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues à l'article 5 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile. |
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2904 | ||
2905 |
Toute publicité pour les activités mentionnées à ce même alinéa est subordonnée au respect de conditions fixées par voie réglementaire. |
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3422 | 3418 |
####### Article L611-7 |
3423 | 3419 | |
3424 | 3420 |
Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : |
3425 | 3421 | |
3426 | 3422 |
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention appartenant à l'employeur , bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. |
3427 | 3423 | |
3428 | 3424 |
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance. |
3429 | 3425 | |
3430 | 3426 |
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. |
3431 | 3427 | |
3432 | 3428 |
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. |
3433 | 3429 | |
3434 | 3430 |
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. |
3435 | 3431 | |
3436 | 3432 |
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre. |
3437 | 3433 | |
3438 | 3434 |
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. |
3439 | 3435 | |
3440 | 3436 |
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3441 | 3437 | |
3442 | 3438 |
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5874 | 5870 |
####### Article L721-6 |
5875 | 5871 | |
5876 | 5872 |
L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. |
5877 | 5873 | |
5878 | 5874 |
Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l'organisme : |
5879 | 5875 | |
5880 | 5876 |
1° Elabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ; |
5881 | 5877 | |
5882 | 5878 |
2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ; |
5883 | 5879 | |
5884 | 5880 |
3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ; |
5885 | 5881 | |
5886 | 5882 |
4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ; |
5887 | 5883 | |
5888 | 5884 |
5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; |
5889 | 5885 | |
5890 | 5886 |
6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° , et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l'organisme certificateur mentionné à l'article L. 721-9 ; |
5891 | 5887 | |
5892 | 5888 |
7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur. |
5894 | 5890 |
####### Article L721-7 |
5895 | 5891 | |
5896 | 5892 |
Le cahier des charges d'une indication géographique précise : |
5897 | 5893 | |
5898 | 5894 |
1° Le nom de celle-ci ; |
5899 | 5895 | |
5900 | 5896 |
2° Le produit concerné ; |
5901 | 5897 | |
5902 | 5898 |
3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ; |
5903 | 5899 | |
5904 | 5900 |
4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ; |
5905 | 5901 | |
5906 | 5902 |
5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ; |
5907 | 5903 | |
5908 | 5904 |
6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ; |
5909 | 5905 | |
5910 | 5906 |
7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés , le type d'organisme mentionné à l'article L. 721-9 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l'étiquetage ; |
5911 | 5907 | |
5912 | 5908 |
8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ; |
5913 | 5909 | |
5914 | 5910 |
9° Les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ; |
5915 | 5911 | |
5916 | 5912 |
10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ; |
5917 | 5913 | |
5918 | 5914 |
11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ; |
5919 | 5915 | |
5920 | 5916 |
12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion. |
5936 | 5932 |
####### Article L721-9 |
5937 | 5933 | |
5938 | 5934 |
Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité , qui peuvent être soit des organismes d'inspection, soit des organismes de certification , qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle . |
5935 | ||
5936 |
Les organismes d'inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à l'organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements. |
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5937 | ||
5938 | 5938 |
Les organismes de certification décident de l'octroi, du maintien ou de l'extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements . |
5939 | 5939 | |
5940 | 5940 |
L'organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa du présent article afin qu'il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l'article L. 721-6 du présent code. |
5941 | 5941 | |
5942 | 5942 |
L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre. |
5943 | 5943 | |
5944 | 5944 |
Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en œuvre dans les délais requis. |
5945 | 5945 | |
5946 | 5946 |
La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel. |
6180 | 6180 |
###### Article L811-1 |
6181 | 6181 | |
6182 | 6182 |
Les dispositions du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, |
6183 | 6183 |
L. 421-1 à L. 422-13 et |
6183 | 6184 |
L. 423-2. |
6184 | 6185 | |
6185 | 6186 |
Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4. |