Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 8 août 2015 (version 55978fb)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2015.

2859 2859
###### Article L422-9
2860 2860

                                                                                    
2861 2861
Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de 
promouvoir l'accès à leurs prestations sur l'ensemble du territoire, de 
défendre leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie.
   

                    
2899 2899
###### Article L423-1
2900 2900

                                                                                    
2901 2901
Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de
Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d'informations générales sur le
 droit de la propriété industrielle.
 Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux offres de service à destination de professionnels ou d'entreprises effectuées par voie postale dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2902

                                                                                    
2903
Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues à l'article 5 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.
2904

                                                                                    
2905
Toute publicité pour les activités mentionnées à ce même alinéa est subordonnée au respect de conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
3422 3418
####### Article L611-7
3423 3419

                                                                                    
3424 3420
Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
3425 3421

                                                                                    
3426 3422
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. 
L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. 
Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une 
telle 
invention
 appartenant à l'employeur
, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
3427 3423

                                                                                    
3428 3424
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.
3429 3425

                                                                                    
3430 3426
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.
3431 3427

                                                                                    
3432 3428
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3433 3429

                                                                                    
3434 3430
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
3435 3431

                                                                                    
3436 3432
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
3437 3433

                                                                                    
3438 3434
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
3439 3435

                                                                                    
3440 3436
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3441 3437

                                                                                    
3442 3438
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5874 5870
####### Article L721-6
5875 5871

                                                                                    
5876 5872
L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
5877 5873

                                                                                    
5878 5874
Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :
5879 5875

                                                                                    
5880 5876
1° Elabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
5881 5877

                                                                                    
5882 5878
2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;
5883 5879

                                                                                    
5884 5880
3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
5885 5881

                                                                                    
5886 5882
4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
5887 5883

                                                                                    
5888 5884
5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
5889 5885

                                                                                    
5890 5886
6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3°
, et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l'organisme certificateur mentionné à l'article L. 721-9
 ;
5891 5887

                                                                                    
5892 5888
7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.
   

                    
5894 5890
####### Article L721-7
5895 5891

                                                                                    
5896 5892
Le cahier des charges d'une indication géographique précise :
5897 5893

                                                                                    
5898 5894
1° Le nom de celle-ci ;
5899 5895

                                                                                    
5900 5896
2° Le produit concerné ;
5901 5897

                                                                                    
5902 5898
3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
5903 5899

                                                                                    
5904 5900
4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
5905 5901

                                                                                    
5906 5902
5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
5907 5903

                                                                                    
5908 5904
6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;
5909 5905

                                                                                    
5910 5906
7° Les modalités et la périodicité des contrôles
 réalisés par les organismes mentionnés
, le type d'organisme mentionné
 à l'article L. 721-9
 en charge de leur réalisation,
 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit
 et des éléments spécifiques de l'étiquetage
 ;
5911 5907

                                                                                    
5912 5908
8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
5913 5909

                                                                                    
5914 5910
9° Les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
5915 5911

                                                                                    
5916 5912
10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;
5917 5913

                                                                                    
5918 5914
11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;
5919 5915

                                                                                    
5920 5916
12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.
   

                    
5936 5932
####### Article L721-9
5937 5933

                                                                                    
5938 5934
Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité
, qui peuvent être soit des organismes d'inspection, soit des organismes de certification
, qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle
.
5935

                                                                                    
5936
Les organismes d'inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à l'organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements.
5937

                                                                                    
5938 5938
Les organismes de certification décident de l'octroi, du maintien ou de l'extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements
.
5939 5939

                                                                                    
5940 5940
L'organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa du présent article afin qu'il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l'article L. 721-6 du présent code.
5941 5941

                                                                                    
5942 5942
L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
5943 5943

                                                                                    
5944 5944
Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
5945 5945

                                                                                    
5946 5946
La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
   

                    
6180 6180
###### Article L811-1
6181 6181

                                                                                    
6182 6182
Les dispositions du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4,
6183 6183
L. 421-1 à
 L. 422-13 et 
6183 6184
L. 423-2.
6184 6185

                                                                                    
6185 6186
Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 
422-13 et L. 
423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.