Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 18 avril 2015 (version 14e98c9)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2015.

8428
##### Article R335-1
8429

                        
8430
I.-La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 comporte :
8431

                        
8432
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
8433

                        
8434
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
8435

                        
8436
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;
8437

                        
8438
4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;
8439

                        
8440
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
8441

                        
8442
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
8443

                        
8444
II.-La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
8445

                        
8446
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
8448
##### Article R*335-1-1
8449

                        
8450
L'autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l'article R. 335-1 est le ministre chargé des douanes.
   

                    
8468
##### Article R335-6
8469

                        
8470
I.-La demande écrite sollicitant l'intervention de la douane, qu'elle soit préalable ou présentée après que le demandeur a été informé du placement de la marchandise en retenue, comporte :
8471

                        
8472
1° Les prénom et nom ou la raison sociale et les coordonnées du demandeur ;
8473

                        
8474
2° Le statut du demandeur au regard du ou des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'intervention de la douane est demandée ;
8475

                        
8476
3° Les documents justificatifs permettant au service douanier compétent de s'assurer que le demandeur est habilité à présenter la demande ;
8477

                        
8478
4° Le cas échéant, les coordonnées du représentant du demandeur ainsi que les documents justifiant la représentation ;
8479

                        
8480
5° La liste du ou des droits dont la protection est demandée ;
8481

                        
8482
6° Les données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, telles que les marquages, les codes-barres ou images ;
8483

                        
8484
7° Les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises authentiques ;
8485

                        
8486
8° Toutes informations utiles au service pour évaluer le risque de violation du ou des droits protégés, telles que la liste des distributeurs autorisés, le ou les pays de fabrication ainsi que la valeur des marchandises authentiques ;
8487

                        
8488
9° L'engagement du demandeur de respecter les obligations découlant de la demande d'intervention.
8489

                        
8490
II.-Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
8492
##### Article R335-7
8493

                        
8494
I.-Le ministre chargé des douanes accepte ou rejette la demande écrite dans un délai de trente jours ouvrables à compter de sa réception.
8495

                        
8496
II.-Lorsque la demande est incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations manquantes dans un délai suspensif de dix jours ouvrables.
8497

                        
8498
III.-La décision du ministre est valable pendant une durée qui ne peut excéder un an à compter du lendemain de l'acceptation de la demande.
8499

                        
8500
IV.-La demande est renouvelable sur demande expresse de l'intéressé.
   

                    
8502
##### Article R335-8
8503

                        
8504
Lorsque la demande écrite est présentée après que le demandeur a été informé du placement de la marchandise en retenue, le ministre chargé des douanes l'accepte ou la rejette dans un délai de deux jours ouvrables à compter de sa réception.
8505

                        
8506
Si la demande ne contient pas les données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises authentiques et les informations utiles au service pour évaluer le risque de violation du ou des droits protégés, il n'y est fait droit que pour la retenue en cours des marchandises, sauf si ces informations sont communiquées dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue.
   

                    
8508
##### Article R335-9
8509

                        
8510
Le ministre chargé des douanes peut suspendre ou abroger la décision faisant droit à la demande écrite ou refuser de faire droit à la demande de renouvellement qui lui est présentée. Il en informe le demandeur, qui dispose d'un délai pour présenter ses observations. Ce délai, fixé par le ministre chargé des douanes, ne peut être inférieur à quinze jours. La décision n'est notifiée à l'intéressé qu'après l'expiration de ce délai.
   

                    
8512
##### Article R335-10
8513

                        
8514
Le directeur régional des douanes territorialement compétent se prononce sur la demande de prorogation du délai de dix jours de la retenue.
   

                    
8516
##### Article R335-11
8517

                        
8518
Le ministre chargé des douanes prononce les décisions relevant des articles 9, 12 et 16 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013.
   

                    
8520
##### Article R335-12
8521

                        
8522
A défaut de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au présent chapitre, les demandes concernées sont considérées comme rejetées.
   

                    
8524
##### Article R335-13
8525

                        
8526
Les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises, au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, qui peuvent être exigées du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, lequel s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, sont fixées par l'autorité judiciaire.
   

                    
8528
##### Article R335-14
8529

                        
8530
La définition des denrées périssables est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
8532
##### Article R335-15
8533

                        
8534
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile mis à la charge du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin en application du présent code ainsi que de l'article 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 comprennent les dépenses de stockage, de manutention, de transport et de destruction des marchandises.
8535

                        
8536
Les modalités de calcul des frais visés à l'alinéa précédent sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
8538
##### Article R335-16
8539

                        
8540
I.-Lorsque l'administration des douanes décide de procéder à un prélèvement d'échantillon, trois exemplaires sont prélevés par les agents des douanes. L'un est remis au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou à son représentant, l'autre est remis au détenteur ou au déclarant ou au représentant de l'un d'entre eux et le dernier est conservé par l'administration des douanes. Les trois échantillons doivent être, autant que possible, identiques.
8541

                        
8542
Le prélèvement est réalisé en présence soit du détenteur de la marchandise, soit du déclarant ou d'un représentant de l'un d'entre eux. Le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou son représentant peut également être présent. Ils sont informés de l'heure, du lieu du prélèvement d'échantillons et de la faculté dont ils disposent d'être présents.
8543

                        
8544
En cas d'absence du détenteur de la marchandise ou du déclarant ou du représentant de l'un d'entre eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes pour assister au prélèvement.
8545

                        
8546
Lorsque le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou son représentant n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné peut, sur sa demande expresse et à ses frais, lui être envoyé ou être envoyé à son représentant. Lorsque le détenteur de la marchandise ou le déclarant ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné est conservé par l'administration.
8547

                        
8548
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de trois échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon, qui est remis au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou à son représentant.
8549

                        
8550
II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellé. Chacun doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
8551

                        
8552
1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du détenteur de la marchandise ou du déclarant ;
8553

                        
8554
2° Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du témoin requis ;
8555

                        
8556
3° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou de son représentant auquel l'échantillon est remis ou envoyé ;
8557

                        
8558
4° La dénomination de la marchandise ;
8559

                        
8560
5° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
8561

                        
8562
6° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
8563

                        
8564
7° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.
8565

                        
8566
III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :
8567

                        
8568
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
8569

                        
8570
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
8571

                        
8572
3° Le cas échéant, la mention de l'absence du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou de son représentant et de l'information qui lui a été faite de l'heure et du lieu du prélèvement d'échantillons et de la faculté dont il disposait d'être présent ;
8573

                        
8574
4° Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du détenteur de la marchandise, du déclarant ou du représentant de l'un d'entre eux ;
8575

                        
8576
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
8577

                        
8578
6° L'identification du ou des échantillons ainsi que leur remise à leur destinataire ;
8579

                        
8580
7° Le cas échéant, l'envoi de l'échantillon au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou à son représentant, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
8581

                        
8582
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.
8583

                        
8584
Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
8585

                        
8586
IV.-En cas d'action en justice du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, l'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, ils sont restitués soit à ce dernier soit à leur détenteur ou au déclarant ou à un représentant de l'un d'entre eux.
8587

                        
8588
Sauf si les circonstances ne le permettent pas, le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin restitue aux autorités douanières les échantillons qui lui ont été attribués, dès la fin de l'analyse, et au plus tard à la fin de leur retenue.
8589

                        
8590
V.-Lorsque la procédure de retenue est mise en œuvre s'agissant de marchandises transportées en petits envois, le présent article n'est pas applicable.
   

                    
8592
##### Article R335-17
8593

                        
8594
Lors de la notification de la retenue, le détenteur des marchandises est invité à informer le propriétaire de la possibilité qui lui est offerte de s'opposer à la destruction de ces marchandises.
8595

                        
8596
Le titulaire de droit est informé que la retenue et, le cas échéant, la destruction des marchandises s'effectue sous sa responsabilité.
   

                    
8598
##### Article R335-18
8599

                        
8600
Lorsqu'elles sont destinées à être détruites avec le consentement du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin et le consentement du détenteur des marchandises, qu'elles soient ou non transportées en petits envois, les marchandises restent retenues jusqu'à leur destruction.
8601

                        
8602
La destruction des marchandises est réalisée sous la responsabilité du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin.
8603

                        
8604
La destruction des marchandises est constatée par deux agents des douanes par procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le détenteur ou le déclarant et le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin sont informés de la faculté dont ils disposent d'être présents. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :
8605

                        
8606
1° La date, l'heure et le lieu de la destruction ;
8607

                        
8608
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté à la destruction ;
8609

                        
8610
3° Le type de marchandises et leur quantité ;
8611

                        
8612
4° La ou les références du procès-verbal de placement en retenue ;
8613

                        
8614
5° La date de l'accord exprès ou tacite du déclarant ou du détenteur des marchandises.
8615

                        
8616
Une copie de ce procès-verbal est remise au déclarant, au détenteur des marchandises et au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, s'ils sont présents lors de la destruction. Une copie leur est remise sur leur demande s'ils sont absents.
   

                    
10139 10267
##### Article R523-1
10140 10268

                                                                                    
10141 10269
I.-La demande de
Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la
 retenue 
prévue à l'article L. 521-14 comporte :
10142

                                                                                    
10143
1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ;
10144

                                                                                    
10145
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
10146

                                                                                    
10147
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
10148

                                                                                    
10149 10269
4° La preuve de l'enregistrement ou du dépôt auprès de l'organisme compétent du ou des
par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte aux
 dessins et modèles
 dont la protection est demandée ;
10150

                                                                                    
10151
5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
10152

                                                                                    
10153
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l'article L. 521-14.
10154

                                                                                    
10155
La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un an renouvelable sur demande de l'intéressé.
10156

                                                                                    
10157
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
10269
, telle que prévue au chapitre Ier bis du titre II du livre V.
   

                    
10159
##### Article R523-2
10160

                        
10161
Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 521-16, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
10162

                        
10163
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
10165
##### Article R523-3
10166

                        
10167
Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 521-14 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.
   

                    
10169
##### Article R523-4
10170

                        
10171
Les frais mis à la charge du propriétaire du dessin ou modèle en application du cinquième alinéa de l'article L. 521-14 et du II de l'article L. 521-16 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas à l'administration des douanes.
10172

                        
10173
Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.
   

                    
10175
##### Article R523-5
10176

                        
10177
La demande d'informations prévue au sixième alinéa de l'article L. 521-14, sixième alinéa et au II de l'article L. 521-16 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
10179
##### Article R523-6
10180

                        
10181
I.-Tout prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L. 521-17, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.
10182

                        
10183
Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'eux. Le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'eux est également présent.
10184

                        
10185
En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, pour assister au prélèvement.
10186

                        
10187
Si le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation a demandé un prélèvement et n'est ni présent ni représenté après avoir été convoqué, aucun prélèvement n'est réalisé.
10188

                        
10189
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux.
10190

                        
10191
II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
10192

                        
10193
a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ;
10194

                        
10195
b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;
10196

                        
10197
c) Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du propriétaire du dessin ou modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du représentant de l'un d'eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont remis ;
10198

                        
10199
d) La dénomination exacte de la marchandise ;
10200

                        
10201
e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
10202

                        
10203
f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
10204

                        
10205
g) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.
10206

                        
10207
III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :
10208

                        
10209
a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
10210

                        
10211
b) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
10212

                        
10213
c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'eux ;
10214

                        
10215
d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
10216

                        
10217
e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
10218

                        
10219
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.
10220

                        
10221
Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
10222

                        
10223
IV.-L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers, soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l'un d'entre eux.
10224

                        
10225
Les échantillons détenus par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 521-17.
   

                    
13143 13211
###### Article R716-6
13144 13212

                                                                                    
13145 13213
La demande de
Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la
 retenue 
prévue à l'article L. 716-8 comporte :
13146

                                                                                    
13147
1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ;
13148

                                                                                    
13149
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
13150

                                                                                    
13151
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
13152

                                                                                    
13153
4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la ou des marques dont la protection est demandée ;
13154

                                                                                    
13155 13213
5° La description
par l'administration des douanes
 des marchandises 
authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
13156

                                                                                    
13157
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l'article L. 716-8.
13158

                                                                                    
13159
La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un an renouvelable sur demande de l'intéressé.
13160

                                                                                    
13161
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
13213
susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII.
   

                    
13163
###### Article R716-7
13164

                        
13165
Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 716-8-2, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
13166

                        
13167
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
13169
###### Article R716-8
13170

                        
13171
Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 716-8 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.
   

                    
13173
###### Article R716-9
13174

                        
13175
Les frais mis à la charge du propriétaire de la marque enregistrée en application du cinquième alinéa de l'article L. 716-8 et du II de l'article L. 716-8-2 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas à l'administration des douanes.
13176

                        
13177
Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.
   

                    
13179
###### Article R716-10
13180

                        
13181
La demande d'information prévue au sixième alinéa de l'article L. 716-8 et au II de l'article L. 716-8-2 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
13183
###### Article R716-11
13184

                        
13185
I.-Le prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L. 716-8-3, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.
13186

                        
13187
Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'entre eux. Le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux est également présent.
13188

                        
13189
En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'entre eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour assister au prélèvement.
13190

                        
13191
Si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux n'est pas présent, aucun prélèvement n'est réalisé.
13192

                        
13193
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux.
13194

                        
13195
II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
13196

                        
13197
a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ;
13198

                        
13199
b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;
13200

                        
13201
c) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du représentant de l'un d'entre eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont remis ;
13202

                        
13203
d) La dénomination exacte de la marchandise ;
13204

                        
13205
e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
13206

                        
13207
f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
13208

                        
13209
g) Les nom, prénoms et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.
13210

                        
13211
III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :
13212

                        
13213
a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
13214

                        
13215
b) Les noms, prénoms ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
13216

                        
13217
c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'entre eux ;
13218

                        
13219
d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
13220

                        
13221
e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
13222

                        
13223
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.
13224

                        
13225
Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
13226

                        
13227
IV.-L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l'un d'entre eux.
13228

                        
13229
Les échantillons détenus par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 716-8-3.
   

                    
11855
##### Article R614-36
11856

                        
11857
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 614-37, le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte aux brevets d'invention, telle que prévue au chapitre IV bis du titre Ier du livre VI.
   

                    
11859
##### Article R614-37
11860

                        
11861
Lorsque l'administration des douanes décide de procéder à un prélèvement d'échantillon, deux exemplaires sont prélevés par les agents des douanes. L'un est remis au propriétaire de la marchandise ou à son détenteur ou au représentant de l'un d'entre eux et l'autre est conservé par l'administration des douanes.
11862

                        
11863
Le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire de protection n'assiste pas au prélèvement d'échantillons et aucun échantillon ne lui est remis.
11864

                        
11865
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit ne peut faire l'objet d'un prélèvement de deux échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon, qui est conservé par l'administration des douanes.
   

                    
12209
##### Article R622-9
12210

                        
12211
Le chapitre IV bis du titre Ier du présent livre est applicable au présent chapitre.
   

                    
12686
###### Article R623-60
12687

                        
12688
Le chapitre IV bis du titre Ier du présent livre est applicable au présent chapitre.
   

                    
13383
###### Article R722-7
13384

                        
13385
Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.