Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8360 |
##### Article R332-1 |
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8361 | ||
8362 |
Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance. |
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8364 | 8360 |
##### Article R332-2 |
8365 | 8361 | |
8366 | 8362 |
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter , selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de où est intervenue la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou du jour de l'exécution de l'ordonnance prévue au même article. ou la description. |
8368 | 8364 |
##### Article R332-3 |
8369 | 8365 | |
8370 | 8366 |
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter , selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de où est intervenue la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article. ou la description. |
8372 | 8368 |
##### Article R332-4 |
8373 | 8369 | |
8374 | 8370 |
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance. du jour où est intervenue la saisie ou la description. |
8456 | 8452 |
#### Article R343-1 |
8457 | 8453 | |
8458 | 8454 |
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance. |
10053 | 10049 |
###### Article R521-1 |
10054 | 10050 | |
10055 | 10051 |
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance. |
11767 | 11763 |
###### Article R615-1 |
11768 | 11764 | |
11769 | 11765 |
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance. |
12482 | 12478 |
####### Article R623-50-1 |
12483 | 12479 | |
12484 | 12480 |
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27 -1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance. |
13057 | 13053 |
###### Article R716-1 |
13058 | 13054 | |
13059 | 13055 |
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance. |
13313 | 13309 |
###### Article R722-1 |
13314 | 13310 | |
13315 | 13311 |
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance. |