Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3585 | 3585 |
####### Article L613-2-2 |
3586 | 3586 | |
3587 | 3587 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. |
3588 | ||
3589 |
Cette protection ne s'applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes. |
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4500 | 4502 |
####### Article L623-4 |
4501 | 4503 | |
4502 | 4504 |
I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. |
4503 | 4505 | |
4504 | 4506 |
II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation autre que fortuite ou accidentelle et non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question : |
4505 | 4507 | |
4506 | 4508 |
1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ; |
4507 | 4509 | |
4508 | 4510 |
2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée. |
4509 | 4511 | |
4510 | 4512 |
III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend : |
4511 | 4513 | |
4512 | 4514 |
1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ; |
4513 | 4515 | |
4514 | 4516 |
2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ; |
4515 | 4517 | |
4516 | 4518 |
3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée. |
4517 | 4519 | |
4518 | 4520 |
IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ", une variété qui : |
4519 | 4521 | |
4520 | 4522 |
1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ; |
4521 | 4523 | |
4522 | 4524 |
2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ; |
4523 | 4525 | |
4524 | 4526 |
3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. |
4525 | 4527 | |
4526 | 4528 |
V.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d'obtention végétale, la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation et ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. |
4744 | 4746 |
####### Article L623-24-1 |
4745 | 4747 | |
4746 | 4748 |
Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d'Etat , les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon. |
4752 | 4754 |
####### Article L623-24-3 |
4753 | 4755 | |
4754 | 4756 |
Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 du présent code, y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L . 623-24-1. |
5068 | 5070 |
###### Article L712-4 |
5069 | 5071 | |
5070 | 5072 |
Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par : |
5071 | 5073 | |
5072 | 5074 |
1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ; |
5075 | ||
5072 | 5076 |
1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
5073 | 5077 | |
5074 | 5078 |
2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ; |
5075 | 5079 | |
5076 | 5080 |
3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ; |
5077 | 5081 | |
5078 | 5082 |
4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut. |
5079 | 5083 | |
5080 | 5084 |
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3. |
5081 | 5085 | |
5082 | 5086 |
Toutefois, ce délai peut être suspendu : |
5083 | 5087 | |
5084 | 5088 |
a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou sur une demande d'homologation d'indication géographique ; |
5085 | 5089 | |
5086 | 5090 |
b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ; |
5087 | 5091 | |
5088 | 5092 |
c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois. |