Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 15 octobre 2014 (version f209c0a)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2014.

3585 3585
####### Article L613-2-2
3586 3586

                                                                                    
3587 3587
Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.
3588

                                                                                    
3589
Cette protection ne s'applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes.
   

                    
4500 4502
####### Article L623-4
4501 4503

                                                                                    
4502 4504
I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
4503 4505

                                                                                    
4504 4506
II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation
 autre que fortuite ou accidentelle et
 non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :
4505 4507

                                                                                    
4506 4508
1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;
4507 4509

                                                                                    
4508 4510
2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.
4509 4511

                                                                                    
4510 4512
III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :
4511 4513

                                                                                    
4512 4514
1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;
4513 4515

                                                                                    
4514 4516
2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;
4515 4517

                                                                                    
4516 4518
3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.
4517 4519

                                                                                    
4518 4520
IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ", une variété qui :
4519 4521

                                                                                    
4520 4522
1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
4521 4523

                                                                                    
4522 4524
2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;
4523 4525

                                                                                    
4524 4526
3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
4525 4527

                                                                                    
4526 4528
V.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d'obtention végétale, la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation 
et 
ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
   

                    
4744 4746
####### Article L623-24-1
4745 4747

                                                                                    
4746 4748
Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret
 en Conseil d'Etat
, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon.
   

                    
4752 4754
####### Article L623-24-3
4753 4755

                                                                                    
4754 4756
Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 du présent code, y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par 
le 
décret en Conseil d'Etat
 prévu à l'article L
.
 623-24-1.
   

                    
5068 5070
###### Article L712-4
5069 5071

                                                                                    
5070 5072
Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :
5071 5073

                                                                                    
5072 5074
1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue
 ;
5075

                                                                                    
5072 5076
1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime
 ;
5073 5077

                                                                                    
5074 5078
2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
5075 5079

                                                                                    
5076 5080
3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
5077 5081

                                                                                    
5078 5082
4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut.
5079 5083

                                                                                    
5080 5084
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.
5081 5085

                                                                                    
5082 5086
Toutefois, ce délai peut être suspendu :
5083 5087

                                                                                    
5084 5088
a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou sur une demande d'homologation d'indication géographique ;
5085 5089

                                                                                    
5086 5090
b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;
5087 5091

                                                                                    
5088 5092
c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.