Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 30 juin 2014 (version 758e85e)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2014.

8654
###### Article R412-1
8655

                        
8656
Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission d'assurer :
8657

                        
8658
La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats.
8659

                        
8660
La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
   

                    
8662
###### Article R412-2
8663

                        
8664
Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.
   

                    
8666
###### Article R412-3
8667

                        
8668
Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
   

                    
8670
###### Article D412-4
8671

                        
8672
Un représentant de l'Etat, choisi parmi les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure la présidence du comité.
8673

                        
8674
Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité.
   

                    
8676
###### Article R412-5
8677

                        
8678
Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
8680
###### Article R412-6
8681

                        
8682
Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat.
   

                    
8684
###### Article R412-7
8685

                        
8686
Le président et les membres du comité sont tenus de garder le secret sur tout ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un membre du comité ne peut prendre part aux délibérations relatives à une variété créée s'il a un intérêt direct à l'admission ou au rejet d'une demande de certificat.
   

                    
8688
###### Article R412-8
8689

                        
8690
Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
8692
###### Article R412-9
8693

                        
8694
Pour faciliter la préparation et l'instruction des affaires qui lui sont soumises, le comité peut :
8695

                        
8696
- désigner parmi ses membres un bureau permanent ;
8697
- constituer des commissions spécialisées d'experts ;
8698
- faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.
   

                    
8700
###### Article R412-10
8701

                        
8702
Le comité de la protection des obtentions végétales dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture sur la proposition du comité et après avis du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique.
8703

                        
8704
Le secrétaire général fait appel à des agents recrutés par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique dans les mêmes conditions que ses propres agents. Leur rémunération est supportée par la section spéciale visée à l'article L. 623-16.
8705

                        
8706
La gestion de ce personnel est assurée par le secrétaire général, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique.
8707

                        
8708
Le secrétaire général a notamment pour mission, selon les directives du comité et sous l'autorité du président, et dans le cadre des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et des textes pris pour leur application :
8709

                        
8710
- de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;
8711
- de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;
8712
- d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénomination, avec l'Institut national de la propriété industrielle et le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi qu'avec les experts auxquels est confié l'examen technique des variétés ;
8713
- d'assurer le secrétariat des réunions du comité ;
8714
- d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;
8715
- d'assurer ou de faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;
8716
- de préparer le budget afférent à la section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique visée à l'article L. 623-16.
8717

                        
8718
Il prépare les textes d'application des dispositions précitées qui seront soumis par le comité au ministre chargé de l'agriculture. Il prépare et participe à la négociation des accords internationaux que le comité proposera au ministre chargé de l'agriculture et au ministre des affaires étrangères de passer, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.
   

                    
8720
###### Article R412-11
8721

                        
8722
Le comité de la protection des obtentions végétales et son secrétariat général sont considérés, selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, comme constituant pour la France le service chargé de la protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat général du comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.
   

                    
8724
###### Article R412-12
8725

                        
8726
La section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique, créée par l'article L. 623-16, est arrêtée par le conseil d'administration de cet institut après avis du comité de la protection des obtentions végétales. Les recettes et les dépenses de cette section spéciale sont exécutées par le secrétaire général du comité de la protection des obtentions végétales, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique et dans les mêmes conditions que les recettes et les dépenses de cet institut.
   

                    
8728
###### Article R412-13
8729

                        
8730
Les ressources de la section spéciale sont notamment constituées par le produit de toutes les redevances dont la perception est autorisée en matière de protection des obtentions végétales, conformément à l'article L. 623-16.
   

                    
8732
###### Article R412-14
8733

                        
8734
Les charges de la section spéciale sont constituées par :
8735

                        
8736
- les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;
8737
- les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;
8738
- la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;
8739
- toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.
   

                    
8654
###### Article D412-7
8655

                        
8656
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est tenu de garder le secret sur tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
   

                    
8658
###### Article D412-9
8659

                        
8660
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peut faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.
   

                    
8662
###### Article D412-10
8663

                        
8664
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales a pour mission :
8665
- de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;
8666
- de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;
8667
- d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénominations variétales et d'examen technique, avec le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'Office communautaire des variétés végétales et ses offices d'examen, ainsi que les instances nationales étrangères en charge de la protection des obtentions végétales ;
8668
- d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;
8669
- d'assurer ou faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;
8670
- de participer à la préparation du budget du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 pour ce qui concerne les missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
8671

                        
8672
Il participe à la préparation des textes réglementaires relatifs à la protection des obtentions végétales ; il participe à la préparation et à la négociation des accords internationaux, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.
8673

                        
8674
Il établit annuellement un rapport de son activité, qu'il présente au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné aux articles D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
8676
###### Article D412-11
8677

                        
8678
L'instance nationale des obtentions végétales est, pour la France, le service chargé de la protection des obtentions végétales au sens des stipulations du ii du 1 de l'article 30 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. A cet effet, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.
   

                    
8680
###### Article D412-12
8681

                        
8682
Les recettes et les dépenses relatives à l'exercice des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales sont identifiables au sein du budget et de la comptabilité du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.
   

                    
8684
###### Article D412-13
8685

                        
8686
Les charges relatives à l'exercice des missions de l'instance nationale des obtentions végétales sont constituées par :
8687
- les dépenses de fonctionnement et d'équipement, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel qui lui est affecté ;
8688
- les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution des collections de référence.
   

                    
8743 8692
###### Article R412-15
8744 8693

                                                                                    
8745 8694
Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.
   

                    
8747 8696
###### Article R412-16
8748 8697

                                                                                    
8749 8698
Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du 
comité.
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
   

                    
8765 8714
###### Article R412-20
8766 8715

                                                                                    
8767 8716
Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8768 8717

                                                                                    
8769 8718
L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.
   

                    
8771 8720
###### Article R412-21
8772 8721

                                                                                    
8773 8722
Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales.
8774 8723

                                                                                    
8775 8724
Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention
 végétale prévu à l'article R. 623-38
.
8776 8725

                                                                                    
8777 8726
L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.
   

                    
12022 11971
####### Article R623-1
12023 11972

                                                                                    
12024 11973
La demande de certificat d'obtention végétale est déposée au 
secrétariat général du comité de la protection
siège de l'instance nationale
 des obtentions végétales. Le dépôt de la demande peut aussi 
être fait par envoi
résulter d'un envoi fait à l'instance nationale des obtentions végétales soit par pli postal
 recommandé avec demande d'avis de réception
 soit par un message utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités fixées par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales pour garantir notamment la sécurité de l'envoi
.
   

                    
12026 11975
####### Article R623-2
12027 11976

                                                                                    
12028 11977
Le dépôt peut être fait par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement 
en France.
dans un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
12030 11979
####### Article R623-3
12031 11980

                                                                                    
12032 11981
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement 
en France
dans un Etat membre de l'Union européenne
 et qui, en application de l'article L. 623-6, demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement 
en France
dans un Etat membre de l'Union européenne
.
12033 11982

                                                                                    
12034 11983
Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.
12035 11984

                                                                                    
12036 11985
Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
12038 11987
####### Article R623-4
12039 11988

                                                                                    
12040 11989
La demande de certificat d'obtention végétale doit comporter notamment :
12041 11990
- une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou découverte ;
12042 11991
- une description complète de la variété avec mention des caractères permettant, selon le requérant, de la distinguer des variétés déjà connues. Pour les variétés dont la production commerciale nécessite l'emploi répété d'une autre variété, les caractères de cette autre variété doivent être également décrits ;
12043 11992
- la dénomination proposée par l'obtenteur ;
12044 11993
- l'indication, le cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de protection a été déposée et l'autorisation pour le 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 d'échanger avec les autorités compétentes de tout Etat
 ou de toute organisation intergouvernementale
 membre ou non de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales tous les éléments d'information sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui ont pu être effectués sur ladite variété.
12045 11994

                                                                                    
12046 11995
Peuvent être annexés à la demande des dessins ou photographies et tous renseignements susceptibles d'éclairer 
le comité de la protection
l'instance nationale
 des obtentions végétales et concernant notamment des examens en culture, officiels ou privés, entrepris en France ou à l'étranger.
   

                    
12048 11997
####### Article R623-5
12049 11998

                                                                                    
12050 11999
Le déposant doit joindre à la demande de certificat d'obtention végétale :
12051 12000

                                                                                    
12052 12001
1° Une déclaration affirmant :
12053 12002

                                                                                    
12054 12003
- que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une obtention au sens de l'article L. 623-1 ;
12055 12004
- qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en France 
ou sur le territoire de l'Espace économique européen 
avec l'accord de l'obtenteur ou de son ou de ses ayants cause
 depuis plus de douze mois à la date de la demande
 ;
12056 12005
- qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec l'accord de l'obtenteur sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris dans chaque cas leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres genres ou espèces ;
12057 12006

                                                                                    
12058 12007
2° Le cas échéant, si la demande porte sur une variété dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une variété protégée, l'autorisation écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale d'utiliser cette variété protégée ;
12059 12008

                                                                                    
12060 12009
3° L'engagement de fournir à la requête du 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 dans les délais 
fixés
qu'il fixe
, sous peine de rejet de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de ladite variété, y compris, le cas échéant, les différents composants héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété ;
12061 12010

                                                                                    
12062 12011
4° Eventuellement, le pouvoir du mandataire ;
12063 12012

                                                                                    
12064 12013
5° La justification du paiement des redevances exigibles au moment du dépôt de la demande.
   

                    
12066 12015
####### Article R623-6
12067 12016

                                                                                    
12068 12017
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 623-7, la dénomination, pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d'identifier la variété par rapport à toute autre variété et d'éviter tout risque de confusion avec toute autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine, en France ou dans les Etats parties à la convention 
de Paris du 2 décembre 1961 relative à
internationale pour
 la protection des obtentions végétales. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter confusion en ce qui concerne l'origine, la provenance, les caractéristiques ou la valeur de la variété ou la personne de l'obtenteur. Elle ne doit pas être contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
12069 12018

                                                                                    
12070 12019
Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou 
dans un des Etats
auprès d'une des
 parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention
 végétale
, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et 
dans les Etats
auprès des membres
 de l'Union
 internationale pour la protection des obtentions végétales
 dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.
12071 12020

                                                                                    
12072 12021
Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de fabrique ou de commerce qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce 
ou les marques communautaires enregistrées conformément au titre IV du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire 
et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
12073 12022

                                                                                    
12074 12023
Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même.
   

                    
12076 12025
####### Article R623-7
12077 12026

                                                                                    
12078 12027
Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat 
auprès d'un membre 
de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par 
cet Etat
ce membre
, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26 ou que soit constaté par le 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6.
   

                    
12080 12029
####### Article R623-8
12081 12030

                                                                                    
12082 12031
La demande de certificat d'obtention végétale peut comporter dans les conditions prévues par l'article L. 623-6 une revendication de priorité attachée à un dépôt antérieur fait 
dans un des Etats
auprès d'un des membres
 de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Cette revendication doit être présentée par écrit en même temps que les pièces prévues à l'article R. 623-5. Elle doit mentionner la date et les références du dépôt antérieur, la dénomination sous laquelle la variété a été enregistrée ou, à défaut, la référence provisoire d'obtenteur, le 
pays dans lequel
membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales auprès duquel
 a été fait le dépôt et le nom du titulaire des droits attachés au dépôt. Elle doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.
   

                    
12084 12033
####### Article R623-9
12085 12034

                                                                                    
12086 12035
Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si :
12087 12036

                                                                                    
12088 12037
1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au 
secrétariat général du comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 une copie des documents constituant le dépôt antérieur 
dans
auprès de
 tout autre 
pays
membre
 de l'Union
 internationale pour la protection des obtentions végétales
, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ;
12089 12038

                                                                                    
12090 12039
2. Dans un délai de 
quatre ans à compter de la même date
deux ans après l'expiration du délai de priorité
, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.
   

                    
12092 12041
####### Article R623-10
12093 12042

                                                                                    
12094 12043
Les pièces dont la production est prévue aux articles R. 623-4 à R. 623-6 ainsi qu'aux articles R. 623-15, R. 623-17 et R. 623-36 doivent être rédigées en langue française.
12095 12044

                                                                                    
12096 12045
Le 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en langue française ou accompagné d'une traduction.
   

                    
12106 12055
####### Article R623-12
12107 12056

                                                                                    
12108 12057
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 623-4, une référence provisoire peut être donnée à la place d'une dénomination pour désigner la variété qui fait l'objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Dans ce cas, la dénomination doit être proposée sous peine d'irrecevabilité de la demande dans les deux mois de la notification qui est adressée au titulaire de la demande par le 
comité.
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
   

                    
12110 12059
####### Article R623-13
12111 12060

                                                                                    
12112 12061
Un exemplaire de la demande de certificat d'obtention végétale est remis au déposant lors du dépôt, revêtu d'un visa attestant le jour et l'heure du dépôt de la demande et comportant un numéro d'enregistrement.
12113 12062

                                                                                    
12114 12063
Lorsque le dépôt est fait par voie postale
 ou télétransmis
, l'exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au 
secrétariat général du comité de la protection
siège de l'instance nationale
 des obtentions végétales du pli
 ou du message
 contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale 
ou télétransmise 
est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, 
des bureaux du secrétariat général du comité
du siège de l'instance nationale des obtentions végétales
. La demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande 
par le secrétariat général du comité de la protection
au siège de l'instance nationale
 des obtentions végétales.
   

                    
12130 12079
####### Article R623-16
12131 12080

                                                                                    
12132 12081
Sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de certificat d'obtention végétale régulièrement déposée fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel qui sera édité par 
le comité de la protection
l'instance nationale
 des obtentions végétales.
12133 12082

                                                                                    
12134 12083
Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.
12135 12084

                                                                                    
12136 12085
La publication mentionne la date de dépôt, le nom et l'adresse du déposant et celui de l'obtenteur lorsque ce dernier n'est pas le déposant, la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur, l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété et ses caractéristiques sommaires.
12137 12086

                                                                                    
12138 12087
A compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut prendre connaissance de la demande telle qu'elle est inscrite au Registre des demandes de certificat d'obtention végétale.
   

                    
12140 12089
####### Article R623-17
12141 12090

                                                                                    
12142 12091
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des observations au 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales.
   

                    
12150 12099
####### Article R623-19
12151 12100

                                                                                    
12152 12101
Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel 
du comité de la protection
de l'instance nationale
 des obtentions végétales.
   

                    
12154 12103
####### Article R623-20
12155 12104

                                                                                    
12156 12105
Les observations présentées sont notifiées 
au demandeur 
par le 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales
 au titulaire de la demande, le comité
, qui
 fixe le délai dans lequel 
le demandeur doit répondre.
il doit y être répondu.
   

                    
12158 12107
####### Article R623-21
12159 12108

                                                                                    
12160 12109
Le 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus procède à l'instruction de la demande de certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, à l'examen des observations qui s'y rapportent.
12161 12110

                                                                                    
12162 12111
Il arrête les modalités de l'instruction.
12163 12112

                                                                                    
12164 12113
Par application des dispositions de l'article L. 623-12, il peut décider de ne pas procéder à un examen préalable s'il résulte des documents français ou étrangers en sa possession qu'un tel examen a déjà été effectué et que les renseignements qu'ils contiennent lui apparaissent suffisants pour lui permettre de prendre une décision.
12165 12114

                                                                                    
12166 12115
Dans le cas où le 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 décide de faire procéder à un examen de la variété, il en fixe la durée et les modalités. Cet examen porte sur la 
nouveauté
distinction
, l'homogénéité et la stabilité, à l'exclusion de toute appréciation sur la valeur culturale ; il n'est effectué que sur justification du paiement de la redevance exigible.
   

                    
12168 12117
####### Article R623-22
12169 12118

                                                                                    
12170 12119
Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris pour l'application de la présente section, ou fait l'objet d'observations reconnues valables par le 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
, l'obtenteur est invité à présenter une nouvelle dénomination dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne lieu aux mêmes mesures d'instruction et de publication. Dans le cas où l'obtenteur ne propose pas une nouvelle dénomination dans ce délai, la demande de certificat est déclarée irrecevable. Les redevances déjà perçues ne sont pas restituées.
   

                    
12172 12121
####### Article R623-23
12173 12122

                                                                                    
12174 12123
L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention
 végétale
. Toutefois, les essais décidés par le 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 peuvent être effectués.
12175 12124

                                                                                    
12176 12125
L'instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l'instruction au même titre que le titulaire de la demande.
   

                    
12178 12127
####### Article R623-24
12179 12128

                                                                                    
12180 12129
Lorsque les différentes mesures d'instruction décidées par le 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 ont été accomplies, un rapport sommaire résumant les résultats de l'instruction est notifié au titulaire de la demande, celui-ci a deux mois pour présenter ses observations. Il peut, pendant ce délai, prendre connaissance de l'ensemble du dossier 
d'enquête au secrétariat général du comité
d'instruction auprès du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
.
12181 12130

                                                                                    
12182 12131
Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions prescrites par la présente section et par les arrêtés du ministre de l'agriculture qui pourront être pris pour son application est informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa requête, le 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à cette intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même délai que ci-dessus.
   

                    
12186 12135
####### Article R623-25
12187 12136

                                                                                    
12188 12137
A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.
12189 12138

                                                                                    
12190 12139
Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.
   

                    
12192 12141
####### Article R623-26
12193 12142

                                                                                    
12194 12143
Le certificat d'obtention végétale est délivré par le 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la demande de certificat d'obtention végétale. Si le titulaire de la demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit être mentionné sur le certificat d'obtention végétale.
12195 12144

                                                                                    
12196 12145
Le certificat comporte notamment, en dehors de la dénomination de la variété et de sa description botanique, les indications relatives à la date du dépôt de la demande, de la délivrance, des différentes mesures de publicité, les mentions concernant les priorités dans le cas où il en serait revendiqué.
12197 12146

                                                                                    
12198 12147
Dans le cas où, par application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R. 623-22, la variété est désignée par une ou plusieurs autres dénominations 
dans les
auprès des
 différents 
Etats
membres
 de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ces différentes dénominations sont mentionnées à titre indicatif sur le certificat d'obtention
 végétale
.
   

                    
12204 12153
####### Article R623-28
12205 12154

                                                                                    
12206 12155
La délivrance du certificat d'obtention végétale est publiée au Bulletin officiel 
du comité de la protection
de l'instance nationale
 des obtentions végétales dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de délivrance faite au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
   

                    
12208 12157
####### Article R623-29
12209 12158

                                                                                    
12210 12159
A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut prendre connaissance au siège 
du comité
de l'instance nationale des obtentions végétales
 du certificat d'obtention végétale tel qu'il est inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle peut se faire délivrer à ses frais des extraits de registre. Elle peut également prendre connaissance des pièces du dossier relatives au dépôt, à la procédure d'examen ou en obtenir reproduction à ses frais et, d'une manière générale, recevoir toutes informations sur l'obtention dont il s'agit, sous réserve des mesures particulières susceptibles d'être décidées par 
le comité de la protection
l'instance nationale
 des obtentions végétales pour sauvegarder le droit de l'obtenteur sur les variétés dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une ou plusieurs autres variétés.
   

                    
12212 12161
####### Article R623-30
12213 12162

                                                                                    
12214 12163
Le 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.
   

                    
12218 12167
####### Article R623-31
12219 12168

                                                                                    
12220 12169
La redevance annuelle prévue 
par
au deuxième alinéa de
 l'article L. 623-16
 (2e alinéa)
 est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par 
le comité de la protection
l'instance nationale
 des obtentions végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
12221 12170

                                                                                    
12222 12171
Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale.
12223 12172

                                                                                    
12224 12173
Lorsqu'à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle n'a pas été effectué à l'échéance telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore valablement être versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard.
   

                    
12230 12179
####### Article R623-33
12231 12180

                                                                                    
12232 12181
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle, accompagné, le cas échéant, de la redevance de retard, n'a pas été effectué dans les délais prescrits ci-dessus, le 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
12233 12182

                                                                                    
12234 12183
Cette déchéance est inscrite au Registre national des certificats d'obtention 
végétale 
et publiée au Bulletin officiel 
du comité de la protection
de l'instance nationale
 des obtentions végétales. Elle est motivée et notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale à la date de l'inscription au Registre national des certificats d'obtention
 végétale
. L'intéressé est avisé qu'il dispose d'un délai de six mois à compter de l'expiration du dernier délai pour présenter au 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 un recours en vue d'être restauré dans ses droits, dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
12235 12184

                                                                                    
12236 12185
Pour être valable, le recours doit être accompagné de la justification du versement de la redevance annuelle et d'une redevance pour inscription du recours au Registre national des certificats d'obtention végétale.
   

                    
12238 12187
####### Article R623-34
12239 12188

                                                                                    
12240 12189
Le 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué.
12241 12190

                                                                                    
12242 12191
La décision du 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel 
du comité de la protection
de l'instance nationale
 des obtentions végétales.
   

                    
12244 12193
####### Article R623-35
12245 12194

                                                                                    
12246 12195
Si le propriétaire du certificat d'obtention végétale a formé devant la cour d'appel de Paris un recours contre la décision du 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 prise en application de l'article L. 623-23, mention de l'introduction du recours est portée d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale et les effets de la déchéance sont suspendus jusqu'à ce que l'arrêt de la cour soit devenu définitif.
12247 12196

                                                                                    
12248 12197
La décision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la mention que le propriétaire du certificat d'obtention végétale s'est pourvu en cassation. En cas de pourvoi, l'arrêt de la Cour de cassation est inscrit au registre dans les mêmes conditions.
   

                    
12252 12201
####### Article R623-36
12253 12202

                                                                                    
12254 12203
La renonciation à un certificat d'obtention végétale est faite par une déclaration écrite. Elle est formulée au 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 par le propriétaire du certificat ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Si le certificat appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
12255 12204

                                                                                    
12256 12205
Si les droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des certificats d'obtention végétale, la renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
12257 12206

                                                                                    
12258 12207
La renonciation est inscrite après le versement de la redevance de radiation au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle prend effet à la date de cette inscription.
   

                    
12260 12209
####### Article R623-37
12261 12210

                                                                                    
12262 12211
L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le 
comité de protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, cette mise en demeure est restée sans effet, le 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
12263 12212

                                                                                    
12264 12213
La décision du 
comité
responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
 est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel 
du comité de la protection
de l'instance nationale
 des obtentions végétales.
   

                    
12268 12217
####### Article R623-38
12269 12218

                                                                                    
12270 12219
Le 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales tient un Registre des demandes de certificat d'obtention végétale et un Registre national des certificats d'obtention végétale.
   

                    
12272 12221
####### Article R623-39
12273 12222

                                                                                    
12274 12223
Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes de certificat d'obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande.
12275 12224

                                                                                    
12276 12225
Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment :
12277 12226

                                                                                    
12278 12227
- le numéro provisoire d'enregistrement ;
12279 12228
- la date de dépôt ;
12280 12229
- l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété ;
12281 12230
- les nom et adresse de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou ayant cause lorsque l'obtenteur n'est pas le déposant ;
12282 12231
- la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que, le cas échéant, la dénomination sous laquelle la variété a été désignée 
dans
par
 les autres 
Etats
membres
 de l'Union
 internationale pour la protection des obtentions végétales
 ;
12283 12232
- la revendication de priorité dans le cas où il en a été formulé ;
12284 12233
- la mention des observations visées aux articles R. 623-17 à R. 623-26 ;
12285 12234
- la date de délivrance du certificat d'obtention végétale avec son numéro d'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale ou la mention du rejet définitif.
12286 12235

                                                                                    
12287 12236
La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé d'obtention sont portées en annexe au registre, sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44.
   

                    
12289 12238
####### Article R623-40
12290 12239

                                                                                    
12291 12240
L'inscription des certificats d'obtention végétale au Registre national des certificats d'obtention
 végétale
 a lieu dans l'ordre de leur délivrance.
12292 12241

                                                                                    
12293 12242
L'inscription comporte :
12294 12243

                                                                                    
12295 12244
- le numéro d'ordre sous lequel le certificat a été délivré ;
12296 12245
- le genre ou espèce auquel appartient la variété ;
12297 12246
- la dénomination ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est déjà désignée 
dans
par
 les autres 
Etats
membres
 de l'Union
 internationale pour la protection des obtentions végétales
 ;
12298 12247
- une description botanique ;
12299 12248
- le nom et l'adresse du propriétaire du certificat d'obtention végétale ainsi que le nom et l'adresse de l'obtenteur si celui-ci n'est pas le propriétaire du certificat d'obtention végétale ;
12300 12249
- éventuellement, la revendication de priorité ;
12301 12250
- les dates auxquelles commence et expire la protection et, s'il y a lieu, la renonciation anticipée ou la décision constatant la déchéance du droit du propriétaire.
12302 12251

                                                                                    
12303 12252
Cette inscription est complétée, s'il y a lieu, par la mention des décisions judiciaires déterminant le titulaire du droit.
12304 12253

                                                                                    
12305 12254
Elle est également complétée par la mention de tous actes relatifs à la transmission de propriété du droit d'obtenteur, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation, la licence d'office et tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un certificat d'obtention végétale
 y compris, le cas échéant, ceux relatifs à la reconnaissance de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4
. Ces différentes inscriptions complémentaires seront faites moyennant le versement de redevances.
   

                    
12317 12282
####### Article R623-43
12318 12283

                                                                                    
12319 12284
Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance, dans les locaux 
du comité de la protection
de l'instance nationale
 des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.
12320 12285

                                                                                    
12321 12286
Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, 
au comité de la protection
par le responsable de l'instance nationale
 des obtentions végétales.
12322 12287

                                                                                    
12323 12288
Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense nationale, le 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé 
à
au 3° de
 l'article R. 623-
5 (3°)
25
 et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé de la défense nationale.
   

                    
12331 12296
####### Article R623-45
12332 12297

                                                                                    
12333 12298
La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention appartenant à l'une des espèces visées à l'article ci-dessus avant le terme du délai prévu à l'article L. 623-9 doit être formulée auprès du 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de certificat. L'autorisation est notifiée au déposant par le ministre chargé de l'agriculture sur avis du ministre chargé de la défense nationale.
12334 12299

                                                                                    
12335 12300
En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le titulaire de la demande de certificat au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.
12336 12301

                                                                                    
12337 12302
Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de certificat ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
12339 12304
####### Article R623-46
12340 12305

                                                                                    
12341 12306
La réquisition adressée au ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une obtention, objet de la demande de certificat, doit parvenir au 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 623-9.
12342 12307

                                                                                    
12343 12308
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
12344 12309

                                                                                    
12345 12310
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.
12346 12311

                                                                                    
12347 12312
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 623-45.
12348 12313

                                                                                    
12349 12314
Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre de l'agriculture la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 623-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture notifié au titulaire de la demande de certificat.
   

                    
12357 12322
####### Article R623-48
12358 12323

                                                                                    
12359 12324
Les notifications prévues par la présente section ainsi que par l'article L. 623-18 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12325

                                                                                    
12326
L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire contre récépissé, au siège de l'instance nationale des obtentions végétales, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le responsable de l'instance nationale pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
12327

                                                                                    
12328
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.
   

                    
12361 12330
####### Article R623-49
12362 12331

                                                                                    
12363 12332
Toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, ou du certificat d'obtention végétale tel qu'il figure au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale ou au Registre national des certificats d'obtention végétale.
12364 12333

                                                                                    
12365 12334
Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier mandataire et au dernier domicile élu qu'il a désigné au 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales.
   

                    
12377 12346
####### Article R623-51
12378 12347

                                                                                    
12379 12348
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
12380 12349

                                                                                    
12381 12350
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.
12382 12351

                                                                                    
12383 12352
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu 
de l'article
des articles
 L. 623-
18
17 ou L. 623-20
, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.
12384 12353

                                                                                    
12385 12354
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
   

                    
12397 12366
####### Article R623-53
12398 12367

                                                                                    
12399 12368
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-
7
27
-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
   

                    
12405 12374
####### Article R623-54
12406 12375

                                                                                    
12407 12376
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du 
comité de la protection
responsable des missions relevant de l'instance nationale
 des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
   

                    
12411
###### Article R623-55
12412

                        
12413
1. Des certificats d'obtention végétale peuvent être délivrés, dans les conditions prévues par les articles L. 623-1 à L. 623-35 et les articles R. 623-1 à R. 623-54, pour toute variété appartenant à une espèce du règne végétal.
12414

                        
12415
Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, modifiée par l'acte additionnel du 10 novembre 1972, ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention végétale pour les variétés appartenant aux genres ou espèces faisant l'objet de la part de cet Etat de la même protection et figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci.
12416

                        
12417
Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales dans le texte révisé du 23 octobre 1978 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention végétale dans les mêmes conditions que les Français.
12418

                        
12419
2. Les étrangers n'ayant ni la nationalité d'un des Etats mentionnés au 1 ni leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale qu'à la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement.
12420

                        
12421
Des arrêtés du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité de la protection des obtentions végétales établissent la liste des Etats dont la législation satisfait à la condition de réciprocité. Ces arrêtés peuvent comporter une liste limitative d'espèces végétales pour lesquelles la condition de réciprocité est satisfaite.
   

                    
12423
###### Article R623-56
12424

                        
12425
La durée de la protection est de vingt ans.
12426

                        
12427
Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à vingt-cinq ans.
   

                    
12429
###### Article R623-57
12430

                        
12431
Le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété.
   

                    
12256
####### Article R623-40-1
12257

                        
12258
La mention de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4, faisant ou non l'objet d'un certificat d'obtention végétale, identifiées par leur dénomination variétale, peut être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'obtention végétale d'une variété initiale protégée.
12259

                        
12260
Elle peut également être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'une variété essentiellement dérivée.
12261

                        
12262
Cette mention complémentaire est inscrite :
12263

                        
12264
- sur notification au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;
12265
- sur production de l'un des originaux de l'acte sous seing privé portant reconnaissance par les parties concernées des qualifications de variété initiale et variété essentiellement dérivée ; ou
12266
- sur production d'une déclaration du titulaire du certificat portant sur une variété initiale s'il est également obtenteur de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4.
12267

                        
12268
L'inscription de mentions complémentaires n'engage pas la responsabilité de l'instance nationale des obtentions végétales.
12269

                        
12270
Les mentions complémentaires relatives aux variétés essentiellement dérivées peuvent être publiées au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.
   

                    
12433 12380
###### Article R623-58
12434 12381

                                                                                    
12435 12382
Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation 
des variétés visées aux articles précédents
d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale
, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.