Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2014 (version aef4c69)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2014.

6870
###### Article R311-9
6871

                        
6872
Pour l'application de l'article L. 311-4-1, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout support d'enregistrement au sens de l'article L. 311-4 :
6873

                        
6874
1° Le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d'enregistrement ;
6875

                        
6876
2° L'existence de la notice explicative prévue par l'article L. 311-4-1 ;
6877

                        
6878
3° L'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une version dématérialisée de cette notice peut être consultée et téléchargée.
   

                    
6880
###### Article R311-10
6881

                        
6882
I.-Dans un lieu de vente, l'information prévue à l'article R. 311-9 prend la forme d'un affichage clair et lisible à proximité du support concerné.
6883

                        
6884
II.-Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d'utilisateurs finaux par une technique de communication à distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un affichage, cette information est portée à la connaissance de l'acquéreur de façon précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.
6885

                        
6886
III.-Lorsqu'un support d'enregistrement est vendu à un acquéreur professionnel, l'information prévue à l'article R. 311-9 figure en pied de facture. S'ajoute alors à cette information la mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée à l'occasion de l'achat.
   

                    
6888
###### Article R311-11
6889

                        
6890
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le contenu de la notice prévue par l'article L. 311-4-1 ainsi que l'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel celle-ci peut être consultée ou téléchargée.
   

                    
6892
###### Article R311-12
6893

                        
6894
L'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l'article L. 311-4-1 est l'autorité administrative désignée par l'article R. 141-4 du code de la consommation.
6895

                        
6896
Avant toute décision, l'autorité administrative transmet à la personne mise en cause une copie du procès-verbal constatant les manquements, l'informe par écrit de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix, et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
6897

                        
6898
L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
6899

                        
6900
Le délai de prescription de l'action administrative à l'égard des manquements à l'article L. 311-4-1 est d'une année révolue à compter des manquements, s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.