Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 19 mars 2014 (version d60b996)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2014.

2535 2535
###### Article L411-1
2536 2536

                                                                                    
2537 2537
L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.
2538 2538

                                                                                    
2539 2539
Cet établissement a pour mission :
2540 2540

                                                                                    
2541 2541
1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
2542 2542

                                                                                    
2543 2543
2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;
 il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
2544 2544

                                                                                    
2545 2545
3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.
   

                    
2557 2557
###### Article L411-4
2558 2558

                                                                                    
2559 2559
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle
, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation
.
2560 2560

                                                                                    
2561 2561
Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
5026 5026
###### Article L711-4
5027 5027

                                                                                    
5028 5028
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
5029 5029

                                                                                    
5030 5030
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
5031 5031

                                                                                    
5032 5032
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5033 5033

                                                                                    
5034 5034
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5035 5035

                                                                                    
5036 5036
d) A une appellation d'origine protégée 
ou à une indication géographique 
;
5037 5037

                                                                                    
5038 5038
e) Aux droits d'auteur ;
5039 5039

                                                                                    
5040 5040
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
5041 5041

                                                                                    
5042 5042
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
5043 5043

                                                                                    
5044 5044
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
   

                    
5058
###### Article L712-2-1
5059

                        
5060
Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
5061

                        
5062
Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
5062 5068
###### Article L712-4
5063 5069

                                                                                    
5064 5070
Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par 
le
:
5071

                                                                                    
5064 5072
1° Le
 propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou 
par 
le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue
.
 ;
5065 5073

                                                                                    
5066 5074
Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation
 dispose également du même droit
, sauf stipulation contraire du contrat
 ;
5075

                                                                                    
5076
3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
5077

                                                                                    
5066 5078
4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut
.
5067 5079

                                                                                    
5068 5080
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.
5069 5081

                                                                                    
5070 5082
Toutefois, ce délai peut être suspendu :
5071 5083

                                                                                    
5072 5084
a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque 
ou sur une demande d'homologation d'indication géographique 
;
5073 5085

                                                                                    
5074 5086
b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;
5075 5087

                                                                                    
5076 5088
c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.
   

                    
5184 5196
###### Article L713-6
5185 5197

                                                                                    
5186 5198
L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
5187 5199

                                                                                    
5188 5200
a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
5189 5201

                                                                                    
5190 5202
b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine
 ;
5203

                                                                                    
5190 5204
c) Indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée
.
5191 5205

                                                                                    
5192 5206
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.
   

                    
5630
####### Article L721-2
5631

                        
5632
Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.
   

                    
5634
####### Article L721-3
5635

                        
5636
La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
5637

                        
5638
La décision d'homologation est prise après :
5639

                        
5640
1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
5641

                        
5642
2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
5643

                        
5644
3° La consultation :
5645

                        
5646
a) Des collectivités territoriales ;
5647

                        
5648
b) Des groupements professionnels intéressés ;
5649

                        
5650
c) Du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
5651

                        
5652
d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
5653

                        
5654
A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
5655

                        
5656
Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
5657

                        
5658
La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
5659

                        
5660
La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.
   

                    
5662
####### Article L721-4
5663

                        
5664
La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
5665

                        
5666
Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
5667

                        
5668
Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
5669

                        
5670
Les missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
   

                    
5672
####### Article L721-5
5673

                        
5674
Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.
5675

                        
5676
Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l'article L. 721-6.
5677

                        
5678
Pour l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.
   

                    
5680
####### Article L721-6
5681

                        
5682
L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
5683

                        
5684
Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :
5685

                        
5686
1° Elabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
5687

                        
5688
2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;
5689

                        
5690
3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
5691

                        
5692
4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
5693

                        
5694
5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
5695

                        
5696
6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
5697

                        
5698
7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.
   

                    
5700
####### Article L721-7
5701

                        
5702
Le cahier des charges d'une indication géographique précise :
5703

                        
5704
1° Le nom de celle-ci ;
5705

                        
5706
2° Le produit concerné ;
5707

                        
5708
3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
5709

                        
5710
4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
5711

                        
5712
5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
5713

                        
5714
6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;
5715

                        
5716
7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;
5717

                        
5718
8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
5719

                        
5720
9° Les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
5721

                        
5722
10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;
5723

                        
5724
11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;
5725

                        
5726
12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.
   

                    
5728
####### Article L721-8
5729

                        
5730
I. ― Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre : 1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
5731

                        
5732
2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que " genre ", " type ", " méthode ", " façon ", " imitation " ou d'une expression similaire ;
5733

                        
5734
3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;
5735

                        
5736
4° Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
5737

                        
5738
Lorsqu'une indication géographique contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique n'est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.
5739

                        
5740
II. ― L'indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
   

                    
5742
####### Article L721-9
5743

                        
5744
Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité, qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
5745

                        
5746
L'organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa du présent article afin qu'il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l'article L. 721-6 du présent code.
5747

                        
5748
L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
5749

                        
5750
Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
5751

                        
5752
La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
   

                    
5754
####### Article L721-10
5755

                        
5756
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5616 5762
####### Article L722-1
5617 5763

                                                                                    
5618 5764
Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l'Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.
5619 5765

                                                                                    
5620 5766
Pour l'application du présent chapitre, on entend par " indication géographique " :
5621 5767

                                                                                    
5622 5768
a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;
5623 5769

                                                                                    
5624 5770
b) Les 
indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
5771

                                                                                    
5624 5772
c) Les 
appellations d'origine
 protégées
 et les indications géographiques protégées 
prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
5625

                                                                                    
5626
c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;
5627

                                                                                    
5628
d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.
5772
en vertu du droit de l'Union européenne ;
5629 5773

                                                                                    
5630 5774
Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.
   

                    
5952
###### Article L731-1
5953

                        
5954
Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
   

                    
5956
###### Article L731-2
5957

                        
5958
Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné.
5959

                        
5960
L'autorisation prévue au premier alinéa :
5961

                        
5962
1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ;
5963

                        
5964
2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
5965

                        
5966
3° Est motivée par l'intérêt général.
5967

                        
5968
Le service ayant délivré l'autorisation peut la retirer à tout moment si l'une des conditions précitées n'est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification.
   

                    
5970
###### Article L731-3
5971

                        
5972
Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
   

                    
5974
###### Article L731-4
5975

                        
5976
Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 141-1 du code de la consommation.