Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 18 août 2013 (version 681dace)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2013.

8566 8566
####### Article R422-51-1
8567 8567

                                                                                    
8568 8568
Des conseils en propriété industrielle peuvent
 constituer
, dans les conditions prévues 
par
à
 l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, 
constituer une société
une ou plusieurs sociétés
 de participations financières de 
la 
profession libérale de 
conseils
conseil
 en propriété industrielle
 ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de leur profession ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession
.
8569 8569

                                                                                    
8570 8570
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
8571 8571

                                                                                    
8572 8572
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de conseils en propriété industrielle ;
8573 8573

                                                                                    
8574 8574
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux premier et troisième alinéas ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ;
8575 8575

                                                                                    
8576 8576
3° Les personnes exerçant une profession libérale
,
 soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, 
intervenant
autre que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires ;
8577

                                                                                    
8576 8578
4° Des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral,
 dans 
l'obtention, le maintien, l'exploitation ou la défense des droits de propriété industrielle.
l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.
8579

                                                                                    
8580
Ces sociétés sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
8578 8582
####### Article R422-51-2
8579 8583

                                                                                    
8580 8584
La société est 
constituée sous la condition suspensive de son inscription
inscrite
 sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l'article L. 422-1, dans une section 
spéciale.
spécifique aux sociétés de participations financières de profession libérale.
   

                    
8582 8586
####### Article R422-51-3
8583 8587

                                                                                    
8584 8588
La 
demande d'inscription
déclaration
 d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé.
8585 8589

                                                                                    
8586 8590
Cette 
demande
déclaration
 est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
8587 8591

                                                                                    
8588 8592
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
8589 8593

                                                                                    
8590 8594
2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières ;
8591 8595

                                                                                    
8592 8596
3° La liste des associés avec, selon le cas, l'indication de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 422-51-1, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée.
8593 8597

                                                                                    
8594 8598
La 
demande
déclaration
 est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles.
   

                    
8596
####### Article R422-51-4
8597

                        
8598
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
8599

                        
8600
L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
8601

                        
8602
L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8603

                        
8604
Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.
   

                    
8606 8600
####### Article R422-51-5
8607 8601

                                                                                    
8608 8602
Les sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R. 422-51-2 à R. 422-51-
4
3
.
   

                    
8610 8604
####### Article R422-51-6
8611 8605

                                                                                    
8612 8606
A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la 
décision
déclaration
 d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
8613 8607

                                                                                    
8614 8608
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 
281 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.
R. 210-16 du code de commerce.
   

                    
8620 8614
####### Article R422-51-8
8621 8615

                                                                                    
8622 8616
Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
8623 8617

                                                                                    
8624 8618
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de 
l'institut prononce sa radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société.
8625

                                                                                    
8626
Le recours formé contre une décision de radiation a un caractère suspensif.
8618
l'Institut saisit, à l'encontre des associés, la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.
   

                    
8628 8620
####### Article R422-51-9
8629 8621

                                                                                    
8630 8622
A la diligence du
Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet, par le
 directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, 
une expédition
dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
8623

                                                                                    
8630 8624
Au cours de chaque contrôle, l'avis
 de la 
décision définitive prononçant la radiation de la société de la liste
Compagnie nationale
 des conseils en propriété industrielle est 
notifiée au greffier chargé
demandé. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
8625

                                                                                    
8630 8626
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application
 de la 
tenue du registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée.
procédure prévue à l'article R. 422-51-8.
   

                    
8632
####### Article R422-51-10
8633

                        
8634
La radiation de la société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle de la liste des conseils en propriété industrielle emporte sa dissolution.