Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8566 | 8566 |
####### Article R422-51-1 |
8567 | 8567 | |
8568 | 8568 |
Des conseils en propriété industrielle peuvent constituer , dans les conditions prévues par à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société une ou plusieurs sociétés de participations financières de la profession libérale de conseils conseil en propriété industrielle ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de leur profession ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession . |
8569 | 8569 | |
8570 | 8570 |
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne : |
8571 | 8571 | |
8572 | 8572 |
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de conseils en propriété industrielle ; |
8573 | 8573 | |
8574 | 8574 |
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux premier et troisième alinéas ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ; |
8575 | 8575 | |
8576 | 8576 |
3° Les personnes exerçant une profession libérale , soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, intervenant autre que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires ; |
8577 | ||
8576 | 8578 |
4° Des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'obtention, le maintien, l'exploitation ou la défense des droits de propriété industrielle. l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation. |
8579 | ||
8580 |
Ces sociétés sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
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8578 | 8582 |
####### Article R422-51-2 |
8579 | 8583 | |
8580 | 8584 |
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l'article L. 422-1, dans une section spéciale. spécifique aux sociétés de participations financières de profession libérale. |
8582 | 8586 |
####### Article R422-51-3 |
8583 | 8587 | |
8584 | 8588 |
La demande d'inscription déclaration d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé. |
8585 | 8589 | |
8586 | 8590 |
Cette demande déclaration est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : |
8587 | 8591 | |
8588 | 8592 |
1° Un exemplaire des statuts de la société ; |
8589 | 8593 | |
8590 | 8594 |
2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières ; |
8591 | 8595 | |
8592 | 8596 |
3° La liste des associés avec, selon le cas, l'indication de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 422-51-1, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée. |
8593 | 8597 | |
8594 | 8598 |
La demande déclaration est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles. |
8596 |
####### Article R422-51-4 |
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8597 | ||
8598 |
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. |
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8599 | ||
8600 |
L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. |
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8601 | ||
8602 |
L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
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8603 | ||
8604 |
Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun. |
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8606 | 8600 |
####### Article R422-51-5 |
8607 | 8601 | |
8608 | 8602 |
Les sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R. 422-51-2 à R. 422-51- 4 3 . |
8610 | 8604 |
####### Article R422-51-6 |
8611 | 8605 | |
8612 | 8606 |
A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la décision déclaration d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. |
8613 | 8607 | |
8614 | 8608 |
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 281 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales. R. 210-16 du code de commerce. |
8620 | 8614 |
####### Article R422-51-8 |
8621 | 8615 | |
8622 | 8616 |
Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure. |
8623 | 8617 | |
8624 | 8618 |
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société. |
8625 | ||
8626 |
Le recours formé contre une décision de radiation a un caractère suspensif. |
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8618 |
l'Institut saisit, à l'encontre des associés, la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10. |
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8628 | 8620 |
####### Article R422-51-9 |
8629 | 8621 | |
8630 | 8622 |
A la diligence du Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, une expédition dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. |
8623 | ||
8630 | 8624 |
Au cours de chaque contrôle, l'avis de la décision définitive prononçant la radiation de la société de la liste Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est notifiée au greffier chargé demandé. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. |
8625 | ||
8630 | 8626 |
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée. procédure prévue à l'article R. 422-51-8. |
8632 |
####### Article R422-51-10 |
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8633 | ||
8634 |
La radiation de la société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle de la liste des conseils en propriété industrielle emporte sa dissolution. |