Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 19 mai 2011 (version fc2a094)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2011.

884
####### Article L132-32
885

                        
886
A défaut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 132-31 sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité.
   

                    
888
####### Article L132-33
889

                        
890
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
891

                        
892
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
893

                        
894
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
895

                        
896
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
924 910
####### Article L132-36
925 911

                                                                                    
926 912
Sous
Par dérogation à l'article L. 131-1 et sous
 réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées.
   

                    
934 920
####### Article L132-38
935 921

                                                                                    
936 922
L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée,
 à titre de rémunération complémentaire
 sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
   

                    
938 924
####### Article L132-39
939 925

                                                                                    
940 926
Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'œuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
941 927

                                                                                    
942 928
L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée.
943 929

                                                                                    
944 930
Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération
 complémentaire
, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.
   

                    
966 952
####### Article L132-44
967 953

                                                                                    
968 954
Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'Etat, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
969 955

                                                                                    
970 956
Le représentant de l'Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
971 957

                                                                                    
972 958
A défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39
.
959

                                                                                    
960
En l'absence d'engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
961

                                                                                    
962
- les institutions représentatives du personnel ;
963
- à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
972 964
- à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse
.
973 965

                                                                                    
974 966
Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.
975 967

                                                                                    
976 968
La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
977 969

                                                                                    
978 970
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
979 971

                                                                                    
980 972
Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
981 973

                                                                                    
982 974
L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective.
 
L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
983 975

                                                                                    
984 976
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
   

                    
1439 1431
####### Article L331-1
1440 1432

                                                                                    
1441 1433
Toutes les contestations
Les actions civiles et les demandes
 relatives à 
l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire
la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale,
 sont exclusivement portées devant 
les
des
 tribunaux de grande instance, 
sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun
déterminés par voie réglementaire
.
1442 1434

                                                                                    
1443 1435
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
1444 1436

                                                                                    
1445 1437
Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit.
 
L'exercice de l'action est notifié au producteur.
1446 1438

                                                                                    
1447 1439
Les 
tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire.
dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
   

                    
2666 2658
###### Article L521-3-1
2667 2659

                                                                                    
2668 2660
Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles
 sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance
, y compris lorsqu'elles portent 
à la fois sur une question de dessins et modèles et
également
 sur une question connexe de concurrence déloyale
.
2669

                                                                                    
2670 2660
Les
, sont exclusivement portées devant des
 tribunaux de grande instance
 appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont
,
 déterminés par voie réglementaire.
2661

                                                                                    
2662
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
   

                    
3910 3902
####### Article L615-17
3911 3903

                                                                                    
3912 3904
L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux
Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des
 tribunaux de grande instance
 et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés
, déterminés par voie réglementaire
, à l'exception des recours formés contre les 
décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative
actes administratifs
 du ministre chargé de la propriété industrielle
,
 qui relèvent de la juridiction administrative
.
3913

                                                                                    
3914 3904
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets sont déterminés par voie réglementaire
.
3915 3905

                                                                                    
3916 3906
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
3917 3907

                                                                                    
3918 3908
Les tribunaux de grande instance 
ci-dessus visés, ainsi que les cours d'appel auxquelles ils sont rattachés,
mentionnés au premier alinéa du présent article
 sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13
 du présent code
.
   

                    
4304 4294
####### Article L623-31
4305 4295

                                                                                    
4306 4296
L'ensemble du contentieux né du présent chapitre est attribué aux
Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des
 tribunaux de grande instance
 et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés
, dont le nombre ne peut être inférieur à dix
, à l'exception des recours formés contre les 
décrets et les arrêtés et décisions ministérielles
actes administratifs ministériels,
 qui relèvent de la juridiction administrative.
4307 4297

                                                                                    
4308 4298
La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.
4309 4299

                                                                                    
4310 4300
Les 
tribunaux de grande instance compétents, dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, et le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues, sont déterminés par voie réglementaire.
dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
   

                    
4666 4656
###### Article L716-3
4667 4657

                                                                                    
4668 4658
Les actions civiles et les demandes relatives aux marques
 sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance
, y compris lorsqu'elles portent 
à la fois sur une question de marques et
également
 sur une question connexe de concurrence déloyale
.
4669

                                                                                    
4670 4658
Les
, sont exclusivement portées devant des
 tribunaux de grande instance
 appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont
,
 déterminés par voie réglementaire.
   

                    
4990 4978
####### Article L722-8
4991 4979

                                                                                    
4992 4980
Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques
 sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance
, y compris lorsqu'elles portent 
à la fois sur une question d'indications géographiques et
également
 sur une question connexe de concurrence déloyale
.
4993

                                                                                    
4994 4980
Les
, sont exclusivement portées devant des
 tribunaux de grande instance
 appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont
,
 déterminés par voie réglementaire.
4981

                                                                                    
4982
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.