Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2010 (version 853d4eb)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2010.

6984
####### Article R331-85
6985

                        
6986
L'évaluation prévue à l'article L. 331-26 est effectuée à la demande de l'éditeur d'un moyen de sécurisation destiné à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne.
6987

                        
6988
Le demandeur choisit, pour procéder à cette évaluation, un ou plusieurs centres d'évaluation, agréés dans le domaine de ces moyens de sécurisation conformément à la procédure fixée par le chapitre II du décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.
   

                    
6990
####### Article R331-86
6991

                        
6992
I. ― Le demandeur adresse au centre qu'il a choisi un dossier qui comporte :
6993

                        
6994
a) La description du moyen de sécurisation à évaluer ;
6995

                        
6996
b) Les dispositions prévues pour conférer sa pleine efficacité à ce moyen de sécurisation ;
6997

                        
6998
c) L'ensemble des éléments permettant d'apprécier la conformité du moyen de sécurisation aux spécifications fonctionnelles rendues publiques par la Haute Autorité en application du premier alinéa de l'article L. 331-26.
6999

                        
7000
II. ― Il définit avec le centre :
7001

                        
7002
a) Les conditions de protection de la confidentialité des informations qui seront traitées dans le cadre de l'évaluation ;
7003

                        
7004
b) Le coût et les modalités de paiement de l'évaluation ;
7005

                        
7006
c) Le programme de travail et les délais prévus pour l'évaluation.
   

                    
7008
####### Article R331-87
7009

                        
7010
Le demandeur est tenu de mettre à la disposition du centre d'évaluation tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de ses travaux.
7011

                        
7012
Le demandeur peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation. Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d'évaluation.
   

                    
7014
####### Article R331-88
7015

                        
7016
Au terme de ses travaux, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au demandeur.
7017

                        
7018
Ce rapport, qui contient des informations couvertes par le secret industriel et commercial, revêt un caractère confidentiel.
   

                    
7020
####### Article R331-89
7021

                        
7022
Pour obtenir le label prévu à l'article L. 331-26, l'éditeur d'un moyen de sécurisation :
7023

                        
7024
1° Adresse la demande de labellisation à la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7025

                        
7026
Cette demande comporte :
7027

                        
7028
a) Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, s'il est assujetti aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
7029

                        
7030
b) Si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ;
7031

                        
7032
2° Demande au centre ayant procédé à l'évaluation d'adresser à la Haute Autorité un exemplaire de son rapport.
   

                    
7034
####### Article R331-90
7035

                        
7036
Est déclarée irrecevable toute demande qui ne comporte pas les informations et le rapport mentionnés à l'article R. 331-89.
7037

                        
7038
Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu'après que l'auteur de la demande a été invité à compléter sa demande.
   

                    
7040
####### Article R331-91
7041

                        
7042
La Haute Autorité délivre le label au moyen de sécurisation lorsqu'elle estime établi, au vu du rapport d'évaluation, que ce moyen est efficace et conforme aux spécifications fonctionnelles qu'elle a rendu publiques en application du premier alinéa de l'article L. 331-26.
7043

                        
7044
La décision de la Haute Autorité d'attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur.
7045

                        
7046
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Haute Autorité sur une demande de labellisation vaut décision de rejet.
   

                    
7048
####### Article R331-92
7049

                        
7050
Le label prend effet à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité au demandeur.
   

                    
7052
####### Article R331-93
7053

                        
7054
Lorsque la Haute Autorité modifie les spécifications fonctionnelles que les moyens de sécurisation doivent présenter en application du premier alinéa de l'article L. 331-26, elle peut demander à l'éditeur d'un moyen de sécurisation labellisé de faire procéder à une nouvelle évaluation.
   

                    
7056
####### Article R331-94
7057

                        
7058
Le label peut être retiré par la Haute Autorité lorsque le moyen de sécurisation :
7059

                        
7060
a) Cesse de remplir tout ou partie des conditions au vu desquelles il a été délivré ;
7061

                        
7062
b) Ne répond pas aux nouvelles spécifications fonctionnelles.
7063

                        
7064
Le retrait ne peut intervenir qu'après que le bénéficiaire du label a été mis à même de faire valoir ses observations.
   

                    
7066
####### Article R331-95
7067

                        
7068
La Haute Autorité met à disposition du public la liste tenue à jour des moyens de sécurisation labellisés en application du second alinéa de l'article L. 331-26.