Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 25 décembre 2008 (version 85729d0)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2008.

4873 4875
#
##### Article R122-1
4874 4876

                                                                                    
4875 4877
Le droit de suite prévu à
Pour l'application des dispositions du d du 3° de
 l'article L. 122-
8 est exigible, dans
5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que
 les conditions 
prévues au présent chapitre, lors de
de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à
 la vente
, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
4876

                                                                                    
4877
1° La vente est effectuée sur le territoire français ;
4878

                                                                                    
4879 4877
2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée
.
   

                    
4881 4881
#
##### Article R122-2
4882 4882

                                                                                    
4883 4883
Les oeuvres mentionnées
Le droit de suite prévu
 à l'article 
R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
4884

                                                                                    
4885 4883
Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres
L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre
 d'art 
originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière
originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée
 par l'auteur
. Ce sont notamment :
4886

                                                                                    
4887
a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;
4888

                                                                                    
4889
b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;
4890

                                                                                    
4891
c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
4892

                                                                                    
4893
d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;
4894

                                                                                    
4895
e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
4896

                                                                                    
4897
f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
4883
 ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
4884

                                                                                    
4885
1° La vente est effectuée sur le territoire français ;
4886

                                                                                    
4887
2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
4899 4889
#
##### Article R122-3
4900 4890

                                                                                    
4901 4891
Les 
auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit
oeuvres mentionnées à l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
4892

                                                                                    
4901 4893
Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales
 au sens 
des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.
4902

                                                                                    
4903 4893
Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à
de
 l'alinéa précédent 
qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :
4894

                                                                                    
4895
a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;
4896

                                                                                    
4897
b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;
4898

                                                                                    
4899
c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
4900

                                                                                    
4901
d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;
4902

                                                                                    
4903
e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
4904

                                                                                    
4905
f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
   

                    
4905 4907
#
##### Article R122-4
4906 4908

                                                                                    
4907 4909
Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient
 du droit de suite 
est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.
4908

                                                                                    
4909 4909
Le
dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce
 droit 
de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini
dans leur pays.
4910

                                                                                    
4909 4911
Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés
 à l'alinéa précédent
, est inférieur à 750 euros.
 qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
4911 4913
#
##### Article R122-5
4912 4914

                                                                                    
4913 4915
Le 
taux
prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception
 du droit de suite est
 égal à 4 % du
, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.
4916

                                                                                    
4913 4917
Le droit de suite n'est pas exigible si le
 prix de vente
 de l'oeuvre,
 tel que défini à 
l'article R. 122-4 lorsque celui-ci
l'alinéa précédent,
 est inférieur 
ou égal à 50 000
à 750
 euros.
4914

                                                                                    
4915
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
4916

                                                                                    
4917
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
4918

                                                                                    
4919
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
4920

                                                                                    
4921
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
4922

                                                                                    
4923
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
4924

                                                                                    
4925
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
4926

                                                                                    
4927
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
   

                    
4929 4919
#
##### Article R122-6
4930 4920

                                                                                    
4931 4921
I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires
Le taux
 du droit de suite 
et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de
est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à
 l'article R. 122-
9.
4932

                                                                                    
4933
II. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande :
4934

                                                                                    
4935
1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ;
4936

                                                                                    
4937
2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;
4938

                                                                                    
4939
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du
4921
4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
4922

                                                                                    
4939 4923
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le
 droit de suite
, y compris à l'étranger.
4940

                                                                                    
4941
Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.
4943
III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
4923
 est fixé comme suit :
4943 4923
III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
 est fixé comme suit :
4924

                                                                                    
4925
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
4926

                                                                                    
4927
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
4928

                                                                                    
4929
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
4930

                                                                                    
4931
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
4932

                                                                                    
4933
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
4934

                                                                                    
4935
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
   

                    
4945 4937
#
##### Article R122-7
4946 4938

                                                                                    
4947 4939
Toute personne susceptible de bénéficier
I.-Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires
 du droit de suite 
qui souhaite obtenir des sociétés inscrites
et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9.
4940

                                                                                    
4947 4941
II.-Pour être inscrite
 sur la liste mentionnée au I 
de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres
du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande :
4942

                                                                                    
4943
1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ;
4944

                                                                                    
4945
2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;
4946

                                                                                    
4947 4947
3° Donner toutes
 informations 
utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger.
4948

                                                                                    
4949
Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.
4950

                                                                                    
4951
III.-Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
4949 4953
#
##### Article R122-8
4950 4954

                                                                                    
4951 4955
I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement
Toute personne susceptible de bénéficier
 du droit de suite 
est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
4952

                                                                                    
4953 4955
II. - Dans les
qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes
 autres 
cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :
4954

                                                                                    
4955
1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
4956

                                                                                    
4957
2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;
4958

                                                                                    
4959
3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
4955
informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
   

                    
4961 4957
#
##### Article R122-9
4962 4958

                                                                                    
4963 4959
I. - 
Lorsqu'il est saisi
En cas de vente
 d'une 
demande du bénéficiaire
oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
4960

                                                                                    
4963 4961
II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels
, le professionnel responsable du paiement du droit de suite 
lui verse le montant de celui-ci
est :
4962

                                                                                    
4963 4963
1° Le vendeur, s'il agit
 dans 
un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
4964

                                                                                    
4965
Si l'oeuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
4966

                                                                                    
4967
II. - S'il n'est saisi d'aucune demande
4963
le cadre de son activité professionnelle ;
4964

                                                                                    
4967 4965
2° A défaut
, le professionnel 
responsable du
du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le
 paiement 
du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
4969
Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6.
4965
de l'acheteur ;
4969 4965
Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6.
de l'acheteur ;
4966

                                                                                    
4969 4967
 A défaut
 d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
   

                    
4971 4969
#
##### Article R122-10
4972 4970

                                                                                    
4973 4971
I.
 - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le
-Lorsqu'il est saisi d'une demande du
 bénéficiaire
 peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :
4974

                                                                                    
4975 4971
a) Le nom et l'adresse du
, le
 professionnel responsable du paiement du droit de suite 
;
4976

                                                                                    
4977 4971
b) La
lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la
 date de 
réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à 
la vente
 de
, à compter de la date de cette vente.
4972

                                                                                    
4977 4973
Si
 l'oeuvre 
et son prix.
4978

                                                                                    
4979 4973
II. - Le
est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le
 bénéficiaire 
peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement
en fait la déclaration et précise la répartition
 du droit de suite 
:
4980

                                                                                    
4981
a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la
4973
décidée entre les auteurs.
4974

                                                                                    
4981 4975
II.-S'il n'est saisi d'aucune
 demande
 du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;
4982

                                                                                    
4983 4975
b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que
,
 le professionnel responsable du paiement du droit de suite 
a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de
avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à
 l'article R. 122-
9.
4984

                                                                                    
4985 4975
III. - Le professionnel responsable du paiement
6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire
 du droit de suite 
doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
dont il dispose.
4976

                                                                                    
4977
Lorsqu'une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
   

                    
4987 4979
#
##### Article R122-11
4988 4980

                                                                                    
4989
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un
4981
I.-Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :
4982

                                                                                    
4989 4983
a) Le nom et l'adresse du
 professionnel responsable du paiement du droit de suite 
en application de l'article R. 122-8 :
4991
1° De ne pas verser
4983
;
4991 4983
1° De ne pas verser
;
4984

                                                                                    
4985
b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
4986

                                                                                    
4987
II.-Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :
4988

                                                                                    
4991 4989
a) La copie des pièces établissant que
 le droit de suite 
au
a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du
 bénéficiaire 
qui en fait la demande conformément
et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues
 au I de l'article R. 122-9 ;
4992 4990

                                                                                    
4995
3° De ne pas communiquer au bénéficiaire
4991
.
4994

                                                                                    
4995 4991
3° De ne pas communiquer au bénéficiaire
.
4992

                                                                                    
4995 4993
III.-Le professionnel responsable du paiement
 du droit de suite 
les informations prévues au I de l'article R. 122-10.
doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
   

                    
4997 4995
#
##### Article R122-12
4998 4996

                                                                                    
4999
Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne
4997
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 :
4998

                                                                                    
4999 4999
1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire
 qui en fait la demande 
à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.
conformément au I de l'article R. 122-9 ;
5000

                                                                                    
5001
2° De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;
5002

                                                                                    
5003
3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.
   

                    
5009
####### Article R122-13
5010

                        
5011
Les personnes atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 sont celles dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5013
####### Article R122-14
5014

                        
5015
Le certificat médical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacité de lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste autorisé à exercer la profession de médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique. Le certificat médical est valable pendant une durée de cinq ans. Il est délivré à titre définitif s'il s'avère que le handicap est irrémédiable.
   

                    
5019
####### Article R122-15
5020

                        
5021
La liste des personnes morales et des établissements ouverts au public mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est arrêtée, en application de ce même alinéa, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 122-16, par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.
5022

                        
5023
Cette liste indique parmi ces personnes morales et ces établissements ceux qui, en application du troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5, sont habilités à demander que soient mis à leur disposition les fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.
5024

                        
5025
Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
5026

                        
5027
La radiation de la liste ou la privation de la possibilité d'avoir accès aux fichiers numériques est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées soit à la demande des personnes morales et des établissements inscrits, soit, sous réserve que ceux-ci aient été à même de présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure de régulariser adressée par l'autorité administrative, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription.
5028

                        
5029
L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
5031
####### Article R122-16
5032

                        
5033
I.-Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées une commission qui comprend dix membres nommés par arrêté conjoint de ces ministres pour une période de quatre ans :
5034
- cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;
5035
- cinq membres représentant les titulaires de droits.
5036

                        
5037
II.-Les attributions de cette commission sont les suivantes :
5038

                        
5039
a) Instruire les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 122-15 ;
5040

                        
5041
b) Etablir un projet de liste à l'intention du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées ;
5042

                        
5043
c) Veiller à ce que les activités des personnes morales et des établissements inscrits sur la liste s'exercent dans le strict respect des dispositions du 7° de l'article L. 122-5. A cette fin, ces personnes morales et ces établissements lui communiquent un rapport d'activité annuel ainsi que toute information qui lui paraît utile ;
5044

                        
5045
d) Avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation des dispositions du 7° de l'article L. 122-5 par une personne morale ou un établissement inscrit sur la liste.
5046

                        
5047
III.-Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.
5048

                        
5049
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5050

                        
5051
Un représentant de l'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
5052

                        
5053
La commission peut entendre toute personne qualifiée afin d'éclairer ses travaux.
5054

                        
5055
La commission adopte un règlement intérieur.
5056

                        
5057
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
5058

                        
5059
Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
5060

                        
5061
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
5065
####### Article R122-17
5066

                        
5067
I.-Pour être inscrit sur la liste prévue à l'article R. 122-15, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
5068

                        
5069
1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;
5070

                        
5071
2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers et justifier que ceux-ci entrent dans la catégorie des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
5072

                        
5073
3° Apporter la preuve de son activité de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :
5074

                        
5075
- la composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;
5076
- les moyens humains et matériels disponibles pour assurer la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des supports ;
5077
- les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;
5078
- un bilan annuel des services rendus et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
5079

                        
5080
4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le respect des conditions définies au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.
5081

                        
5082
II.-Pour être inscrit sur la même liste au titre des personnes morales et des établissements habilités à demander l'accès aux fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, la personne morale ou l'établissement doit en outre à l'appui de sa demande :
5083

                        
5084
1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis dans un format ouvert par l'organisme dépositaire ;
5085

                        
5086
2° Donner toute information relative aux conditions d'adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
5087

                        
5088
3° Apporter la preuve de la sécurisation de ces fichiers adaptés ou non, en vue de leur transmission ;
5089

                        
5090
4° Apporter la preuve de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14.
5091

                        
5092
III.-La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Toute nouvelle demande est présentée dans les formes et les conditions prévues au présent article.
5093

                        
5094
IV.-Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.
   

                    
5096
####### Article R122-18
5097

                        
5098
Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 122-15 qui demandent un fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée ne peuvent communiquer le fichier transmis par l'organisme dépositaire qu'aux personnes atteintes d'un handicap au sens des articles R. 122-13 et R. 122-14, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
   

                    
5299
##### Article R211-1
5300

                        
5301
L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-16 et aux I, III et IV de l'article R. 122-17.
   

                    
6952
#### Article R341-1
6953

                        
6954
L'exception prévue au 3° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-21.