Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1948 | 1948 |
###### Article L411-1 |
1949 | 1949 | |
1950 | 1950 |
L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre de l'industrie chargé de la propriété industrielle . |
1951 | 1951 | |
1952 | 1952 |
Cet établissement a pour mission : |
1953 | 1953 | |
1954 | 1954 |
1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ; |
1955 | 1955 | |
1956 | 1956 |
2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ; |
1957 | 1957 | |
1958 | 1958 |
3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes. |
2561 |
####### Article L611-4 |
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2562 | ||
2563 |
Les demandes de brevet et brevets déposés avant le 1er juillet 1979 restent soumis aux règles applicables à la date de leur dépôt. |
|
2564 | ||
2565 |
Toutefois, les dispositions du présent livre sont applicables à l'exercice des droits résultant de ces brevets et demandes de brevet, ainsi qu'à la poursuite de l'instruction des demandes de brevet pour lesquelles le premier projet d'avis documentaire n'a pas été établi avant le 1er juillet 1979. |
|
2724 | 2718 |
####### Article L612-2 |
2725 | 2719 | |
2726 | 2720 |
La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent : |
2727 | 2721 | |
2728 | 2722 |
a) Une déclaration indication selon laquelle un brevet est demandé ; |
2729 | 2723 | |
2730 | 2724 |
b) L'identification du Les informations permettant d'identifier ou de communiquer avec le demandeur ; |
2731 | 2725 | |
2732 | 2726 |
c) Une description et une ou plusieurs revendications, même si la description et les revendications ne sont pas conformes , même si celle-ci n'est pas conforme aux autres exigences du présent titre , ou un renvoi à une demande déposée antérieurement dans les conditions fixées par voie réglementaire . |
2758 | 2752 |
####### Article L612-7 |
2759 | 2753 | |
2760 | 2754 |
1. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de justifier de l'existence de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire. |
2761 | 2755 | |
2762 | 2756 |
2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. |
2763 | 2757 | |
2764 | 2758 |
3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée. |
2765 | 2759 | |
2766 | 2760 |
4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments. |
2767 | 2761 | |
2768 | 2762 |
5. Pour l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 611-11. |
2840 | 2834 |
####### Article L612-15 |
2841 | 2835 | |
2842 | 2836 |
Le demandeur peut requérir que l'établissement du rapport de recherche soit différé pendant un délai de dix-huit mois ; ce délai court du dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Le demandeur peut renoncer à cette requête à tout moment ; il doit le faire avant d'exercer une action en contrefaçon ou de procéder à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 615-4. A partir de la publication prévue au 1° de l'article L. 612-21, tout tiers peut requérir l'établissement du rapport de recherche. |
2843 | ||
2844 | 2836 |
Le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité . Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si le rapport de recherche n'a pas été requis, cette transformation est prononcée d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
2846 | 2838 |
####### Article L612-16 |
2847 | 2839 | |
2848 | 2840 |
Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'empêchement l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours . |
2849 | 2841 | |
2850 | 2842 |
Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. |
2851 | 2843 | |
2844 |
Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire. |
|
2845 | ||
2852 | 2846 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux articles deuxième et troisième alinéas, à l'article L. 612- 15, L. 612-19 et L. 613-22 16-1 et aux délais de présentation et de correction d'une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. |
2848 |
####### Article L612-16-1 |
|
2849 | ||
2850 |
Le demandeur qui n'a pas respecté le délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans son droit s'il justifie d'une excuse légitime. |
|
2851 | ||
2852 |
La demande de brevet, déposée plus d'un an après la demande antérieure dont elle revendique la priorité, doit l'être dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité. |
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2853 | ||
2854 |
Le recours doit également être présenté auprès du directeur général de l'INPI dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité. Toutefois, le recours n'est pas recevable s'il est présenté après l'achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande de brevet. |
|
2854 | 2856 |
####### Article L612-17 |
2855 | 2857 | |
2856 | 2858 |
Après l'accomplissement de la procédure prévue aux articles à l'article L. 612-14 et L. 612-15 , le brevet est délivré. |
2857 | 2859 | |
2858 | 2860 |
Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche. |
2864 | 2866 |
####### Article L612-19 |
2865 | 2867 | |
2866 | 2868 |
Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'Etat. |
2867 | 2869 | |
2868 | 2870 |
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de grâce de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai. |
3142 | 3144 |
####### Article L613-22 |
3143 | 3145 | |
3144 | 3146 |
1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article. |
3145 | 3147 | |
3146 | 3148 |
La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée. |
3147 | 3149 | |
3148 | 3150 |
Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
3149 | 3151 | |
3150 | 3152 |
La décision est publiée et notifiée au breveté. |
3151 | 3153 | |
3152 | 3154 |
2. Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité. |
3153 | ||
3154 |
La restauration est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle sous réserve que la ou les redevances annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire. |
|
3154 |
Abrogé. |
|
3156 |
####### Article L613-23 |
|
3157 | ||
3158 |
Les délais mentionnés à l'article L. 613-22 peuvent être suspendus dans les cas et selon les modalités prévues à l'article L. 612-18. |
|
4146 | 4142 |
###### Article L712-4 |
4147 | 4143 | |
4148 | 4144 |
Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue. |
4149 | 4145 | |
4150 | 4146 |
Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat. |
4151 | 4147 | |
4152 | 4148 |
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3. |
4153 | 4149 | |
4154 | 4150 |
Toutefois, ce délai peut être suspendu : |
4155 | 4151 | |
4156 | 4152 |
a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ; |
4157 | 4153 | |
4158 | 4154 |
b) En cas d'engagement d'une action de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété , de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ; |
4159 | 4155 | |
4160 | 4156 |
c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois. pendant une durée de trois mois renouvelable une fois. |
4200 | 4196 |
###### Article L712-10 |
4201 | 4197 | |
4202 | 4198 |
Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés aux articles à l'article L. 712-2 et L. 712-9 , et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir. |
4262 | 4258 |
###### Article L713-5 |
4263 | 4259 | |
4264 | 4260 |
L'emploi La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. |
4265 | 4261 | |
4266 | 4262 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. |
4336 | 4332 |
###### Article L714-7 |
4337 | 4333 | |
4338 | 4334 |
Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. |
4339 | 4335 | |
4340 | 4336 |
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. |
4341 | 4337 | |
4342 | 4338 |
Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. |
4340 |
###### Article L714-8 |
|
4341 | ||
4342 |
Les titulaires de marques reproduisant ou imitant l'emblème du troisième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel ou la dénomination de cet emblème peuvent continuer à exploiter leurs droits à condition que ceux-ci aient été acquis avant le 8 décembre 2005 et que leur usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des conventions de Genève et, le cas échéant, des protocoles additionnels de 1977. |
|
4728 | 4728 |
###### Article L811-1 |
4729 | 4729 | |
4730 | 4730 |
Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2. |
4732 | 4732 |
###### Article L811-2 |
4733 | 4733 | |
4734 | 4734 |
Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle- Calédonie et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
4735 | 4735 |
- " tribunal de grande instance " et " juges d'instance " par " tribunal de première instance " ; |
4736 | 4736 |
- " région " par " territoire " et, en ce qui concerne Mayotte, par " collectivité territoriale " ; |
4737 | 4737 |
- " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne Mayotte ; |
4738 | 4738 |
- " tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; |
4739 | 4739 |
- " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ". |
4740 | 4740 | |
4741 | 4741 |
De même, les références à des dispositions législatives non applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant des textes applicables localement. |
4743 | 4743 |
###### Article L811-2-1 |
4744 | 4744 | |
4745 | 4745 |
Pour leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis -et- et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rédigés : |
4746 | 4746 | |
4747 | 4747 |
Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis -et- et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. |
4748 | 4748 | |
4749 | 4749 |
Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis -et- et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. |
4751 | 4751 |
###### Article L811-3 |
4752 | 4752 | |
4753 | 4753 |
Pour son application en Polynésie française, dans les îles de Wallis -et- et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé : |
4754 | 4754 | |
4755 | 4755 |
"Art. L. 621-1 : |
4756 | 4756 | |
4757 | 4757 |
"Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
4758 | 4758 | |
4759 | 4759 |
"Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal . " . |
4761 | 4761 |
###### Article L811-4 |
4762 | 4762 | |
4763 | 4763 |
I. - Pour leur application en Polynésie française, dans les îles Wallis -et- et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du présent code sont ainsi rédigés : |
4764 | 4764 | |
4765 | 4765 |
"Art. L. 717-1. : |
4766 | 4766 | |
4767 | 4767 |
I. - Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires : |
4768 | 4768 | |
4769 | 4769 |
a) D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; |
4770 | 4770 | |
4771 | 4771 |
b) D'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque ; |
4772 | 4772 | |
4773 | 4773 |
c) D'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté européenne et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. |
4774 | 4774 | |
4775 | 4775 |
II. - Peut notamment constituer une contrefaçon le fait : |
4776 | 4776 | |
4777 | 4777 |
a) D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ; |
4778 | 4778 | |
4779 | 4779 |
b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ; |
4780 | 4780 | |
4781 | 4781 |
c) D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ; |
4782 | 4782 | |
4783 | 4783 |
d) D'utiliser ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité. |
4784 | 4784 | |
4785 | 4785 |
III. - Constitue également une contrefaçon : |
4786 | 4786 | |
4787 | 4787 |
a) La reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l'impression de constituer le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l'éditeur à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ; |
4788 | 4788 | |
4789 | 4789 |
b) L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements. |
4790 | 4790 | |
4791 | 4791 |
IV. - La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié. |
4792 | 4792 | |
4793 | 4793 |
V. - Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce." |
4794 | 4794 | |
4795 | 4795 |
"Art. L. 717-4. : |
4796 | 4796 | |
4797 | 4797 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître : |
4798 | 4798 | |
4799 | 4799 |
a) Des actions en contrefaçon d'une marque communautaire ; |
4800 | 4800 | |
4801 | 4801 |
b) Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l'article L.717-1 ; |
4802 | 4802 | |
4803 | 4803 |
c) Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à condition qu'elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci. |
4804 | 4804 | |
4805 | 4805 |
Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale." |
4806 | 4806 | |
4807 | 4807 |
"Art. L. 717-7. : |
4808 | 4808 | |
4809 | 4809 |
Toute décision définitive de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l'authenticité du titre. |
4810 | 4810 | |
4811 | 4811 |
La partie intéressée peut ensuite poursuivre l'exécution forcée qui est alors régie par les règles de procédure civile en vigueur au lieu de l'exécution." |
4812 | 4812 | |
4813 | 4813 |
II. - Pour l'application de l'article L. 717-5 dans les mêmes territoires, le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes : |
4814 | 4814 | |
4815 | 4815 |
"Art. L. 717-5. : |
4816 | 4816 | |
4817 | 4817 |
I. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que : |
4818 | 4818 | |
4819 | 4819 |
a) Dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ; |
4820 | 4820 | |
4821 | 4821 |
b) Dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets. |
4822 | 4822 | |
4823 | 4823 |
II. - La transformation n'a pas lieu : |
4824 | 4824 | |
4825 | 4825 |
a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n'ait été utilisée en France dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ; |
4826 | 4826 | |
4827 | 4827 |
b) Lorsqu'il est établi, par application d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectée en France d'un motif de refus d'enregistrement, de nullité ou de révocation. |
4828 | 4828 | |
4829 | 4829 |
III. - La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée." |