Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 13 décembre 2008 (version f09808e)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2008.

1948 1948
###### Article L411-1
1949 1949

                                                                                    
1950 1950
L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre 
de l'industrie
chargé de la propriété industrielle
.
1951 1951

                                                                                    
1952 1952
Cet établissement a pour mission :
1953 1953

                                                                                    
1954 1954
1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
1955 1955

                                                                                    
1956 1956
2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;
1957 1957

                                                                                    
1958 1958
3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.
   

                    
2561
####### Article L611-4
2562

                        
2563
Les demandes de brevet et brevets déposés avant le 1er juillet 1979 restent soumis aux règles applicables à la date de leur dépôt.
2564

                        
2565
Toutefois, les dispositions du présent livre sont applicables à l'exercice des droits résultant de ces brevets et demandes de brevet, ainsi qu'à la poursuite de l'instruction des demandes de brevet pour lesquelles le premier projet d'avis documentaire n'a pas été établi avant le 1er juillet 1979.
   

                    
2724 2718
####### Article L612-2
2725 2719

                                                                                    
2726 2720
La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :
2727 2721

                                                                                    
2728 2722
a) Une 
déclaration
indication
 selon laquelle un brevet est demandé ;
2729 2723

                                                                                    
2730 2724
b) 
L'identification du
Les informations permettant d'identifier ou de communiquer avec le
 demandeur ;
2731 2725

                                                                                    
2732 2726
c) Une description
 et une ou plusieurs revendications, même si la description et les revendications ne sont pas conformes
, même si celle-ci n'est pas conforme
 aux autres exigences du présent titre
, ou un renvoi à une demande déposée antérieurement dans les conditions fixées par voie réglementaire
.
   

                    
2758 2752
####### Article L612-7
2759 2753

                                                                                    
2760 2754
1. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et 
une copie
de justifier de l'existence
 de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire.
2761 2755

                                                                                    
2762 2756
2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
2763 2757

                                                                                    
2764 2758
3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.
2765 2759

                                                                                    
2766 2760
4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
2767 2761

                                                                                    
2768 2762
5. Pour l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 611-11.
   

                    
2840 2834
####### Article L612-15
2841 2835

                                                                                    
2842 2836
Le demandeur peut
 requérir que l'établissement du rapport de recherche soit différé pendant un délai de dix-huit mois ; ce délai court du dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Le demandeur peut renoncer à cette requête à tout moment ; il doit le faire avant d'exercer une action en contrefaçon ou de procéder à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 615-4. A partir de la publication prévue au 1° de l'article L. 612-21, tout tiers peut requérir l'établissement du rapport de recherche.
2843

                                                                                    
2844 2836
Le demandeur peut à tout moment
 transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité
. Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si le rapport de recherche n'a pas été requis, cette transformation est prononcée d'office
 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
2846 2838
####### Article L612-16
2847 2839

                                                                                    
2848 2840
Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si 
l'empêchement
l'inobservation de ce délai
 a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la 
déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la 
perte de tout autre droit
 ou celle d'un moyen de recours
.
2849 2841

                                                                                    
2850 2842
Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
2851 2843

                                                                                    
2844
Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
2845

                                                                                    
2852 2846
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux 
articles
deuxième et troisième alinéas, à l'article
 L. 612-
15, L. 612-19 et L. 613-22
16-1 et aux délais de présentation et de correction d'une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire,
 ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
   

                    
2848
####### Article L612-16-1
2849

                        
2850
Le demandeur qui n'a pas respecté le délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans son droit s'il justifie d'une excuse légitime.
2851

                        
2852
La demande de brevet, déposée plus d'un an après la demande antérieure dont elle revendique la priorité, doit l'être dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité.
2853

                        
2854
Le recours doit également être présenté auprès du directeur général de l'INPI dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité. Toutefois, le recours n'est pas recevable s'il est présenté après l'achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande de brevet.
   

                    
2854 2856
####### Article L612-17
2855 2857

                                                                                    
2856 2858
Après l'accomplissement de la procédure prévue 
aux articles
à l'article
 L. 612-14
 et L. 612-15
, le brevet est délivré.
2857 2859

                                                                                    
2858 2860
Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.
   

                    
2864 2866
####### Article L612-19
2865 2867

                                                                                    
2866 2868
Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'Etat.
2867 2869

                                                                                    
2868 2870
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai 
supplémentaire
de grâce
 de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai.
   

                    
3142 3144
####### Article L613-22
3143 3145

                                                                                    
3144 3146
1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article.
3145 3147

                                                                                    
3146 3148
La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée.
3147 3149

                                                                                    
3148 3150
Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
3149 3151

                                                                                    
3150 3152
La décision est publiée et notifiée au breveté.
3151 3153

                                                                                    
3152 3154
2. 
Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité.
3153

                                                                                    
3154
La restauration est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle sous réserve que la ou les redevances annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
3154
Abrogé.
   

                    
3156
####### Article L613-23
3157

                        
3158
Les délais mentionnés à l'article L. 613-22 peuvent être suspendus dans les cas et selon les modalités prévues à l'article L. 612-18.
   

                    
4146 4142
###### Article L712-4
4147 4143

                                                                                    
4148 4144
Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.
4149 4145

                                                                                    
4150 4146
Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.
4151 4147

                                                                                    
4152 4148
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.
4153 4149

                                                                                    
4154 4150
Toutefois, ce délai peut être suspendu :
4155 4151

                                                                                    
4156 4152
a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;
4157 4153

                                                                                    
4158 4154
b) En cas 
d'engagement d'une action
de demande
 en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété
, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition
 ;
4159 4155

                                                                                    
4160 4156
c) Sur demande conjointe des parties, 
sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.
pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.
   

                    
4200 4196
###### Article L712-10
4201 4197

                                                                                    
4202 4198
Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés 
aux articles
à l'article
 L. 712-2
 et L. 712-9
, et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
   

                    
4262 4258
###### Article L713-5
4263 4259

                                                                                    
4264 4260
L'emploi
La reproduction ou l'imitation
 d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur 
s'il
si elle
 est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si 
cet emploi
cette reproduction ou imitation
 constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
4265 4261

                                                                                    
4266 4262
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à 
l'emploi
la reproduction ou l'imitation
 d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.
   

                    
4336 4332
###### Article L714-7
4337 4333

                                                                                    
4338 4334
Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque
 enregistrée
 doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.
4339 4335

                                                                                    
4340 4336
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
4341 4337

                                                                                    
4342 4338
Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
   

                    
4340
###### Article L714-8
4341

                        
4342
Les titulaires de marques reproduisant ou imitant l'emblème du troisième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel ou la dénomination de cet emblème peuvent continuer à exploiter leurs droits à condition que ceux-ci aient été acquis avant le 8 décembre 2005 et que leur usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des conventions de Genève et, le cas échéant, des protocoles additionnels de 1977.
   

                    
4728 4728
###### Article L811-1
4729 4729

                                                                                    
4730 4730
Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables 
en Polynésie française, 
dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2.
   

                    
4732 4732
###### Article L811-2
4733 4733

                                                                                    
4734 4734
Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables 
en Polynésie française, 
dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-
 
Calédonie et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
4735 4735
- " tribunal de grande instance " et " juges d'instance " par " tribunal de première instance " ;
4736 4736
- " région " par " territoire " et, en ce qui concerne Mayotte, par " collectivité territoriale " ;
4737 4737
- " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne Mayotte ;
4738 4738
- " tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
4739 4739
- " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ".
4740 4740

                                                                                    
4741 4741
De même, les références à des dispositions législatives non applicables 
en Polynésie française, 
dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant des textes applicables localement.
   

                    
4743 4743
###### Article L811-2-1
4744 4744

                                                                                    
4745 4745
Pour leur application à Mayotte, 
en Polynésie française, 
dans les îles Wallis
-et-
 et 
Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :
4746 4746

                                                                                    
4747 4747
Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, 
de la Polynésie française, 
des îles Wallis
-et-
 et 
Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
4748 4748

                                                                                    
4749 4749
Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, 
de la Polynésie française, 
des îles Wallis
-et-
 et 
Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
4751 4751
###### Article L811-3
4752 4752

                                                                                    
4753 4753
Pour son application 
en Polynésie française, 
dans les îles de Wallis
-et-
 et 
Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :
4754 4754

                                                                                    
4755 4755
"Art. L. 621-1 :
4756 4756

                                                                                    
4757 4757
"Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
4758 4758

                                                                                    
4759 4759
"Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal
.
"
.
   

                    
4761 4761
###### Article L811-4
4762 4762

                                                                                    
4763 4763
I. - Pour leur application 
en Polynésie française, 
dans les îles Wallis
-et-
 et 
Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du présent code sont ainsi rédigés :
4764 4764

                                                                                    
4765 4765
"Art. L. 717-1. :
4766 4766

                                                                                    
4767 4767
I. - Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires :
4768 4768

                                                                                    
4769 4769
a) D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
4770 4770

                                                                                    
4771 4771
b) D'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque ;
4772 4772

                                                                                    
4773 4773
c) D'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté européenne et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.
4774 4774

                                                                                    
4775 4775
II. - Peut notamment constituer une contrefaçon le fait :
4776 4776

                                                                                    
4777 4777
a) D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ;
4778 4778

                                                                                    
4779 4779
b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ;
4780 4780

                                                                                    
4781 4781
c) D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ;
4782 4782

                                                                                    
4783 4783
d) D'utiliser ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
4784 4784

                                                                                    
4785 4785
III. - Constitue également une contrefaçon :
4786 4786

                                                                                    
4787 4787
a) La reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l'impression de constituer le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l'éditeur à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ;
4788 4788

                                                                                    
4789 4789
b) L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.
4790 4790

                                                                                    
4791 4791
IV. - La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.
4792 4792

                                                                                    
4793 4793
V. - Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce."
4794 4794

                                                                                    
4795 4795
"Art. L. 717-4. :
4796 4796

                                                                                    
4797 4797
Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître :
4798 4798

                                                                                    
4799 4799
a) Des actions en contrefaçon d'une marque communautaire ;
4800 4800

                                                                                    
4801 4801
b) Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l'article L.717-1 ;
4802 4802

                                                                                    
4803 4803
c) Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à condition qu'elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci.
4804 4804

                                                                                    
4805 4805
Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale."
4806 4806

                                                                                    
4807 4807
"Art. L. 717-7. :
4808 4808

                                                                                    
4809 4809
Toute décision définitive de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l'authenticité du titre.
4810 4810

                                                                                    
4811 4811
La partie intéressée peut ensuite poursuivre l'exécution forcée qui est alors régie par les règles de procédure civile en vigueur au lieu de l'exécution."
4812 4812

                                                                                    
4813 4813
II. - Pour l'application de l'article L. 717-5 dans les mêmes territoires, le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
4814 4814

                                                                                    
4815 4815
"Art. L. 717-5. :
4816 4816

                                                                                    
4817 4817
I. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que :
4818 4818

                                                                                    
4819 4819
a) Dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ;
4820 4820

                                                                                    
4821 4821
b) Dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.
4822 4822

                                                                                    
4823 4823
II. - La transformation n'a pas lieu :
4824 4824

                                                                                    
4825 4825
a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n'ait été utilisée en France dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;
4826 4826

                                                                                    
4827 4827
b) Lorsqu'il est établi, par application d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectée en France d'un motif de refus d'enregistrement, de nullité ou de révocation.
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III. - La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée."