Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 10 mai 2007 (version 0f20377)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2007.

4388 4388
##### Article R122-1
4389 4389

                                                                                    
4390 4390
Le 
seuil de perception du 
droit de suite 
mentionné
prévu
 à l'article L. 122-8 est 
fixé à un prix de
exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
4391

                                                                                    
4390 4392
1° La
 vente 
de 15,24 euros.
est effectuée sur le territoire français ;
4393

                                                                                    
4394
2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
4392 4396
##### Article R122-2
4393 4397

                                                                                    
4394
L'artiste qui désire obtenir, soit pour l'ensemble de son oeuvre, soit pour une
4398
Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
4399

                                                                                    
4400
Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :
4401

                                                                                    
4394 4402
a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une
 ou plusieurs 
de ses
planches ;
4403

                                                                                    
4404
b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;
4405

                                                                                    
4394 4406
c) Les tapisseries et
 oeuvres
, le bénéfice du droit de suite lors de leur passage en vente publique doit faire insérer au Journal officiel une déclaration dont les termes seront déterminés par un arrêté ministériel.
4395

                                                                                    
4396
L'intéressé adresse en même temps un duplicata de la déclaration au ministre chargé de la culture.
4398
La déclaration peut être faite par les héritiers et ayants cause
4406
 d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
4398 4406
La déclaration peut être faite par les héritiers et ayants cause
 d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
4407

                                                                                    
4398 4408
d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature
 de l'artiste
. La déclaration pourra mentionner les marques et indications de toute nature destinées à faciliter l'authentification des
, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;
4409

                                                                                    
4398 4410
e) Les
 oeuvres 
de l'artiste.
4399

                                                                                    
4402
Cette déclaration doit indiquer s'il y a accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement prévu par le présent code et dans quelle proportion ils ont convenu de procéder à cette répartition.
4410
photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
4401

                                                                                    
4402 4410
Cette déclaration doit indiquer s'il y a accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement prévu par le présent code et dans quelle proportion ils ont convenu de procéder à cette répartition.
photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
4411

                                                                                    
4412
f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
   

                    
4404 4414
##### Article R122-3
4405 4415

                                                                                    
4406 4416
A défaut
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre
 de la 
déclaration prévue à
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de
 l'article 
L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.
4417

                                                                                    
4406 4418
Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa 
précédent
, l'intéressé peut, lors du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée,
 qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à
 bénéficier du droit de suite
 en requérant l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par
. Leurs ayants droit au sens des dispositions de
 l'article L. 
122-8.
4407

                                                                                    
4408 4418
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et à défaut
123-7 jouissent
 de la 
déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux qui désirent bénéficier du
même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants
 droit 
de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au paragraphe ci-dessus.
4409

                                                                                    
4410
La notification adressée à l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit indiquer s'il y a accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et dans quelle proportion ils ont convenu d'y procéder.
4418
doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
4412 4420
##### Article R122-4
4413 4421

                                                                                    
4414
Les déclarations prévues aux articles R. 122-2 et R. 122-3 pourront comporter l'indication d'un mandataire tel que société ou syndicat, chargé de représenter les intérêts de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause pour l'application des dispositions de l'article L. 122-8.
4415

                                                                                    
4416
Ledit mandataire prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause.
4422
Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.
4423

                                                                                    
4424
Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.
   

                    
4418 4426
##### Article R122-5
4419 4427

                                                                                    
4420 4428
A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue
Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini
 à l'article R. 122-
2 ou de la réception de la déclaration prévue
4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
4429

                                                                                    
4430
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
4431

                                                                                    
4420 4432
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini
 à l'article R. 122-
3, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, procédant à la vente publique
4 ;
4433

                                                                                    
4434
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
4435

                                                                                    
4436
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
4437

                                                                                    
4438
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
4439

                                                                                    
4440
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
4441

                                                                                    
4420 4442
Le montant total du droit exigible lors de la vente
 d'une oeuvre 
d'art faisant l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8 et R. 122-1.
ne peut excéder 12 500 euros.
   

                    
4422 4444
##### Article R122-6
4423 4445

                                                                                    
4424
Trois jours francs après la vente qui aura donné lieu à prélèvement, les fonds seront tenus par l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à la disposition de l'intéressé. La remise des fonds sera effectuée soit contre justification par l'intéressé de son identité ou de sa qualité pour agir, soit sur déclaration du mandataire et sous la responsabilité de celui-ci.
4425

                                                                                    
4426
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, à défaut de l'accord prévu aux articles R. 122-2 et R. 122-3, la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles R. 122-8 et R. 122-1 sera réservée au profit
4446
I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9.
4447

                                                                                    
4448
II. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande :
4449

                                                                                    
4426 4450
1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre
 des ayants droit 
jusqu'à ce que sa répartition ait été réglée à l'amiable ou qu'il ait été statué suivant les règles de droit. Si, à l'expiration du
;
4451

                                                                                    
4452
2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;
4453

                                                                                    
4454
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger.
4455

                                                                                    
4426 4456
Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un
 délai de 
trois mois prévu à l'article R. 122-7,
deux mois, toute société qui ne remplit plus
 les conditions 
de la répartition n'ont pas été fixées et notifiées par les intéressés à l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ayant effectué le prélèvement, la somme résultant dudit prélèvement sera versée à la Caisse des dépôts et consignations pour être ultérieurement remise à qui il appartiendra.
auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.
4457

                                                                                    
4458
III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
4428 4460
##### Article R122-7
4429 4461

                                                                                    
4430 4462
Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public ou ministériel ou la
Toute
 personne 
habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doit en conserver le montant pendant un délai de trois mois.
4431

                                                                                    
4432 4462
Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, informe par lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il a fait un prélèvement à son profit, par
susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en
 application 
du II 
de l'article 
L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.
4433

                                                                                    
4434
S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est, passé ce délai, déchargé de toute responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.
4435

                                                                                    
4436
Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 0,15 euro, est précompté sur le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.
4462
R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
   

                    
4438 4464
##### Article R122-8
4439 4465

                                                                                    
4440 4466
L'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité
I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société
 de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques, qui aura effectué entre les mains du vendeur le versement de la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés, de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de droit.
ou le commissaire-priseur judiciaire.
4467

                                                                                    
4468
II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :
4469

                                                                                    
4470
1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
4471

                                                                                    
4472
2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;
4473

                                                                                    
4474
3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
   

                    
4442 4476
##### Article R122-9
4443 4477

                                                                                    
4444 4478
Dans le cas où l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ayant effectué le prélèvement prescrit par l'article L. 122-8 serait, avant tout paiement à l'intéressé de la somme en résultant,
I. - Lorsqu'il est
 saisi d'une 
opposition ou défense régulière à ce
demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du
 paiement
,
 du droit de suite lui verse
 le montant de 
ladite somme devrait, à l'expiration du délai de
celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
4479

                                                                                    
4480
Si l'oeuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
4481

                                                                                    
4444 4482
II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard
 trois mois 
fixé
après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
4483

                                                                                    
4444 4484
Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné
 à l'article R. 122-7, 
être versé à la Caisse des dépôts et consignations
elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles
 pour 
être remis à qui il appartiendra.
informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
   

                    
4446 4486
##### Article R122-10
4447 4487

                                                                                    
4448 4488
Les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tiennent un registre spécial pour l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées et qui est paraphé par première et dernière, mentionne au fur et à mesure de toute vente publique
I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre,
 la description sommaire 
de l'oeuvre d'art, le prix de vente,
et
 le nom de 
l'artiste pour lequel a été perçu
l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :
4489

                                                                                    
4490
a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;
4491

                                                                                    
4492
b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
4493

                                                                                    
4494
II. - Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :
4495

                                                                                    
4448 4496
a) La copie des pièces établissant que
 le droit de suite
,
 a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;
4497

                                                                                    
4498
b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.
4499

                                                                                    
4448 4500
III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I
 le nom et l'adresse du vendeur.
 Ce registre peut être remplacé par un registre à souche dont un des volants constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont le talon devra répondre aux prescriptions du présent article.
   

                    
4450 4502
##### Article R122-11
4451 4503

                                                                                    
4452 4504
Les artistes de nationalité étrangère, leurs héritiers et ayants cause bénéficieront
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement
 du droit de suite 
au même titre et dans les mêmes conditions que les artistes français si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les artistes français, mais seulement pendant le temps pour lequel les artistes seront admis à exercer ce droit dans ledit pays.
4453

                                                                                    
4454 4504
Toutefois, les artistes de nationalité étrangère qui, au cours de leur carrière artistique, auront participé à la vie de l'art français et auront eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France pourront, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier des droits prévus à
en application de
 l'article R. 122-
2.
8 :
4455 4505

                                                                                    
4456 4506
Les ayants
1° De ne pas verser le
 droit de 
ces artistes jouissent de la même faculté. Les artistes intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une
suite au bénéficiaire qui en fait la
 demande 
au ministre chargé de la culture, qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre.
conformément au I de l'article R. 122-9 ;
4507

                                                                                    
4508
2° De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;
4509

                                                                                    
4510
3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.