Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 27 juillet 2005 (version ca08e81)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2005.

... ...
@@ -2314,11 +2314,15 @@ Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date
2314 2314
 
2315 2315
 ####### Article L612-20
2316 2316
 
2317
-A moins qu'il ne soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le montant des redevances perçues pour les demandes de brevet et brevets au profit de l'Institut national de la propriété industrielle est réduit pour les personnes physiques domiciliées en France et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu.
2317
+Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :
2318 2318
 
2319
-Sur leur demande, ces personnes peuvent, en outre, bénéficier de l'assistance d'un conseil en propriété industrielle, de la spécialité correspondante dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle.
2319
+- personne physique ;
2320
+- petite ou moyenne entreprise ;
2321
+- organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.
2320 2322
 
2321
-Cette assistance est prise en charge par l'institut.
2323
+Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.
2324
+
2325
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2322 2326
 
2323 2327
 ###### Section 3 : Diffusion légale des inventions
2324 2328
 
... ...
@@ -2452,16 +2456,6 @@ Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de
2452 2456
 
2453 2457
 Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
2454 2458
 
2455
-####### Article L613-10
2456
-
2457
-Sur la demande du propriétaire qui désire faire une offre publique d'exploitation de l'invention, et à la condition que le brevet n'ait pas fait l'objet d'une licence exclusive inscrite au registre national des brevets, tout brevet peut être soumis, sur décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, au régime dit de la licence de droit s'il a fait l'objet d'un avis documentaire ne révélant pas d'antériorité affectant de façon manifeste la brevetabilité de l'invention.
2458
-
2459
-La demande prévue à l'alinéa précédent doit contenir une déclaration dans laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de droit public ou privé à exploiter le brevet contre versement de justes redevances. La licence de droit ne peut être que non exclusive. A défaut d'accord entre le propriétaire du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence.
2460
-
2461
-La décision soumettant le brevet au régime de la licence de droit entraîne, sauf en ce qui concerne les annuités déjà échues, une réduction de la redevance annuelle mentionnée à l'article L. 612-19.
2462
-
2463
-Sur la demande du propriétaire du brevet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle révoque sa décision. La révocation entraîne la perte du bénéfice de la réduction mentionnée à l'alinéa précédent. Elle est sans effet sur les licences de droit déjà obtenues ou demandées sur le brevet en cause.
2464
-
2465 2459
 ####### Article L613-11
2466 2460
 
2467 2461
 Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :