Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2062 | 2062 |
####### Article L611-10 |
2063 | 2063 | |
2064 | 2064 |
1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. |
2065 | 2065 | |
2066 | 2066 |
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : |
2067 | 2067 | |
2068 | 2068 |
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; |
2069 | 2069 | |
2070 | 2070 |
b) Les créations esthétiques ; |
2071 | 2071 | |
2072 | 2072 |
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ; |
2073 | 2073 | |
2074 | 2074 |
d) Les présentations d'informations. |
2075 | 2075 | |
2076 | 2076 |
3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel. |
2077 | ||
2078 |
4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. |
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2079 | ||
2080 |
Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. |
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2137 |
####### Article L611-19 |
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2138 | ||
2139 |
Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables. |
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2140 | ||
2141 |
Cette disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. |
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2159 |
####### Article L611-20 |
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2160 | ||
2161 |
Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ne sont pas brevetables. |
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2195 | 2189 |
####### Article L612-5 |
2196 | 2190 | |
2197 | 2191 |
L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. |
2198 | 2192 | |
2199 | 2193 |
Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès , la ne peut être décrite de manière à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, sa description n'est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière jugée suffisante si une culture de micro-organisme n'a pas que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accessibilité d'accès du public à cette culture ce dépôt sont fixées par voie réglementaire. décret en Conseil d'Etat. |
2247 | 2241 |
####### Article L612-12 |
2248 | 2242 | |
2249 | 2243 |
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet : |
2250 | 2244 | |
2251 | 2245 |
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ; |
2252 | 2246 | |
2253 | 2247 |
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ; |
2254 | 2248 | |
2255 | 2249 |
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ; |
2256 | 2250 | |
2257 | 2251 |
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-17 à , L. 611- 20 18 et L. 611-19 ; |
2258 | 2252 | |
2259 | 2253 |
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 ; |
2260 | 2254 | |
2261 | 2255 |
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ; |
2262 | 2256 | |
2263 | 2257 |
7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ; |
2264 | 2258 | |
2265 | 2259 |
8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ; |
2266 | 2260 | |
2267 | 2261 |
9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14. |
2268 | 2262 | |
2269 | 2263 |
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées. |
2270 | 2264 | |
2271 | 2265 |
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 et L611 L. 611 -18 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins. |
2365 |
####### Article L613-2-2 |
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2366 | ||
2367 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. |
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2369 |
####### Article L613-2-3 |
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2370 | ||
2371 |
La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés. |
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2372 | ||
2373 |
La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés. |
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2375 |
####### Article L613-2-4 |
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2376 | ||
2377 |
La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications. |
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2407 |
####### Article L613-5-1 |
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2408 | ||
2409 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation. |
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2410 | ||
2411 |
Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. |
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2413 |
####### Article L613-5-2 |
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2414 | ||
2415 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d'une activité commerciale de reproduction. |
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2417 |
####### Article L613-5-3 |
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2418 | ||
2419 |
Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales. |
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2467 | 2489 |
####### Article L613-15 |
2468 | 2490 | |
2469 | 2491 |
Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur. |
2470 | 2492 | |
2471 | 2493 |
Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique certain considérable . |
2472 | 2494 | |
2473 | 2495 |
La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet. |
2474 | 2496 | |
2475 | 2497 |
Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur. |
2476 | 2498 | |
2477 | 2499 |
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. |
2501 |
####### Article L613-15-1 |
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2502 | ||
2503 |
Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. |
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2504 | ||
2505 |
Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée. |
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2506 | ||
2507 |
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. |
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2479 | 2509 |
####### Article L613-16 |
2480 | 2510 | |
2481 | 2511 |
Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour : |
2482 | 2512 | |
2483 | 2513 |
a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ; |
2484 | 2514 | |
2485 | 2515 |
b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ; |
2486 | 2516 | |
2487 | 2517 |
c) Une méthode de diagnostic ex vivo. |
2488 | 2518 | |
2489 | 2519 |
Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité et ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive. |
2490 | 2520 | |
2491 | 2521 |
Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable. |
3264 |
####### Article L623-22-1 |
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3265 | ||
3266 |
Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur, il peut demander la concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention, pour autant que cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. Le demandeur doit justifier qu'il n'a pu obtenir du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter la variété de manière effective et sérieuse. |
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3268 |
####### Article L623-22-2 |
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3269 | ||
3270 |
La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de grande instance. |
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3271 | ||
3272 |
La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence. |
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3273 | ||
3274 |
Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés. |
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3275 | ||
3276 |
Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser l'invention protégée. |
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3277 | ||
3278 |
Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence. |