Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 9 décembre 2004 (version 9727be9)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2004.

2062 2062
####### Article L611-10
2063 2063

                                                                                    
2064 2064
1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
2065 2065

                                                                                    
2066 2066
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
2067 2067

                                                                                    
2068 2068
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
2069 2069

                                                                                    
2070 2070
b) Les créations esthétiques ;
2071 2071

                                                                                    
2072 2072
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
2073 2073

                                                                                    
2074 2074
d) Les présentations d'informations.
2075 2075

                                                                                    
2076 2076
3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
2077

                                                                                    
2078
4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
2079

                                                                                    
2080
Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.
   

                    
2137
####### Article L611-19
2138

                        
2139
Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables.
2140

                        
2141
Cette disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
   

                    
2159
####### Article L611-20
2160

                        
2161
Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ne sont pas brevetables.
   

                    
2195 2189
####### Article L612-5
2196 2190

                                                                                    
2197 2191
L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
2198 2192

                                                                                    
2199 2193
Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel
Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à laquelle
 le public n'a pas accès
, la
 ne peut être décrite de manière à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, sa
 description n'est 
pas considérée comme exposant l'invention d'une manière
jugée
 suffisante 
si une culture de micro-organisme n'a pas
que si la matière biologique a
 fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions 
d'accessibilité
d'accès
 du public à 
cette culture
ce dépôt
 sont fixées par 
voie réglementaire.
décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2247 2241
####### Article L612-12
2248 2242

                                                                                    
2249 2243
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
2250 2244

                                                                                    
2251 2245
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;
2252 2246

                                                                                    
2253 2247
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;
2254 2248

                                                                                    
2255 2249
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
2256 2250

                                                                                    
2257 2251
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-17
 à
,
 L. 611-
20
18 et L. 611-19
 ;
2258 2252

                                                                                    
2259 2253
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 ;
2260 2254

                                                                                    
2261 2255
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;
2262 2256

                                                                                    
2263 2257
7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
2264 2258

                                                                                    
2265 2259
8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
2266 2260

                                                                                    
2267 2261
9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.
2268 2262

                                                                                    
2269 2263
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
2270 2264

                                                                                    
2271 2265
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 et 
L611
L. 611
-18 ou
 de l'article
 L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
   

                    
2365
####### Article L613-2-2
2366

                        
2367
Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.
   

                    
2369
####### Article L613-2-3
2370

                        
2371
La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
2372

                        
2373
La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
   

                    
2375
####### Article L613-2-4
2376

                        
2377
La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.
   

                    
2407
####### Article L613-5-1
2408

                        
2409
Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.
2410

                        
2411
Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.
   

                    
2413
####### Article L613-5-2
2414

                        
2415
Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d'une activité commerciale de reproduction.
   

                    
2417
####### Article L613-5-3
2418

                        
2419
Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales.
   

                    
2467 2489
####### Article L613-15
2468 2490

                                                                                    
2469 2491
Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.
2470 2492

                                                                                    
2471 2493
Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique 
certain
considérable
.
2472 2494

                                                                                    
2473 2495
La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.
2474 2496

                                                                                    
2475 2497
Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.
2476 2498

                                                                                    
2477 2499
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
   

                    
2501
####### Article L613-15-1
2502

                        
2503
Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
2504

                        
2505
Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.
2506

                        
2507
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
   

                    
2479 2509
####### Article L613-16
2480 2510

                                                                                    
2481 2511
Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :
2482 2512

                                                                                    
2483 2513
a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;
2484 2514

                                                                                    
2485 2515
b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;
2486 2516

                                                                                    
2487 2517
c) Une méthode de diagnostic ex vivo.
2488 2518

                                                                                    
2489 2519
Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité 
et
ou
 qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
2490 2520

                                                                                    
2491 2521
Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.
   

                    
3264
####### Article L623-22-1
3265

                        
3266
Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur, il peut demander la concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention, pour autant que cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. Le demandeur doit justifier qu'il n'a pu obtenir du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter la variété de manière effective et sérieuse.
   

                    
3268
####### Article L623-22-2
3269

                        
3270
La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de grande instance.
3271

                        
3272
La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence.
3273

                        
3274
Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés.
3275

                        
3276
Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser l'invention protégée.
3277

                        
3278
Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.