Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2004 (version 58e9ab4)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2004.

4218
##### Article R133-1
4219

                        
4220
Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont :
4221

                        
4222
1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;
4223

                        
4224
2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4225

                        
4226
3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ;
4227

                        
4228
4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs.
   

                    
4230
##### Article R133-2
4231

                        
4232
Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles que visées à l'article R. 133-1.
4233

                        
4234
Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est fixée à 1,5 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.
4235

                        
4236
Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est respectivement fixée à 0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.
4237

                        
4238
Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les conditions suivantes :
4239

                        
4240
1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ;
4241

                        
4242
2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4243

                        
4244
3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques.
   

                    
5438
##### Article R326-1
5439

                        
5440
Une société régie par les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-13 est agréée au titre de l'article L. 133-2 si elle :
5441

                        
5442
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;
5443

                        
5444
2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ;
5445

                        
5446
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
5447

                        
5448
a) De leur qualité d'auteur ;
5449

                        
5450
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
5451

                        
5452
c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
5453

                        
5454
4° Donne les informations nécessaires relatives :
5455

                        
5456
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement de la société ;
5457

                        
5458
b) Aux moyens mis en œuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions d'ouvrages par les bibliothèques ;
5459

                        
5460
c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
5461

                        
5462
d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
5463

                        
5464
5° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories.
   

                    
5466
##### Article R326-2
5467

                        
5468
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
   

                    
5470
##### Article R326-3
5471

                        
5472
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
5474
##### Article R326-4
5475

                        
5476
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
   

                    
5478
##### Article R326-5
5479

                        
5480
Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
   

                    
5482
##### Article R326-6
5483

                        
5484
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre.
5485

                        
5486
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
5488
##### Article R326-7
5489

                        
5490
Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné une société agréée de perception et de répartition des droits, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à la société réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.
5491

                        
5492
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
   

                    
10107
##### Article R811-1
10108

                        
10109
Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception :
10110

                        
10111
1° Des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2, R. 615-1 à R. 615-5 ;
10112

                        
10113
2° Des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1, R. 513-2, R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56, R. 613-58, R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4, R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
   

                    
10115
##### Article R811-2
10116

                        
10117
Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte.