Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 7 août 2004 (version 6de9f15)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2004.

2117 2117
####### Article L611-17
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
Ne sont pas brevetables 
:
2120

                                                                                    
2121 2119
a) Les
les
 inventions dont 
la publication ou la mise en oeuvre
l'exploitation commerciale
 serait contraire
 à la dignité de la personne humaine,
 à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, 
la mise en oeuvre d'une telle invention
cette contrariété
 ne pouvant 
être considérée comme telle
résulter
 du seul fait 
qu'elle
que cette exploitation
 est interdite par une disposition législative ou réglementaire
 ; à ce titre, le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets
.
2122

                                                                                    
2123
b) Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ;
2124

                                                                                    
2125
c) Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
   

                    
2121
####### Article L611-18
2122

                        
2123
Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.
2124

                        
2125
Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.
2126

                        
2127
Ne sont notamment pas brevetables :
2128

                        
2129
a) Les procédés de clonage des êtres humains ;
2130

                        
2131
b) Les procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain ;
2132

                        
2133
c) Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
2134

                        
2135
d) Les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telles.
   

                    
2137
####### Article L611-19
2138

                        
2139
I. - Ne sont pas brevetables :
2140

                        
2141
1° Les races animales ;
2142

                        
2143
2° Les variétés végétales telles que définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
2144

                        
2145
3° Les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;
2146

                        
2147
4° Les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.
2148

                        
2149
II. - Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées.
2150

                        
2151
III. - Les dispositions du 3° du I n'affectent pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procédé ; est regardé comme un procédé microbiologique tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière.
   

                    
2137
####### Article L611-19
2138

                        
2139
Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables.
2140

                        
2141
Cette disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
   

                    
2159
####### Article L611-20
2160

                        
2161
Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ne sont pas brevetables.
   

                    
2211 2247
####### Article L612-12
2212 2248

                                                                                    
2213 2249
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
2214 2250

                                                                                    
2215 2251
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;
2216 2252

                                                                                    
2217 2253
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;
2218 2254

                                                                                    
2219 2255
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
2220 2256

                                                                                    
2221 2257
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application 
de l'article
des articles
 L. 611-17
 à L. 611-20
 ;
2222 2258

                                                                                    
2223 2259
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 ;
2224 2260

                                                                                    
2225 2261
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;
2226 2262

                                                                                    
2227 2263
7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
2228 2264

                                                                                    
2229 2265
8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
2230 2266

                                                                                    
2231 2267
9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.
2232 2268

                                                                                    
2233 2269
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
2234 2270

                                                                                    
2235 2271
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions 
du a de l'article
des articles
 L. 611-17
 et L611-18
 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
   

                    
2365
####### Article L613-2-1
2366

                        
2367
La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.
2368

                        
2369
Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence.
   

                    
2425 2467
####### Article L613-15
2426 2468

                                                                                    
2427 2469
Le 
propriétaire
titulaire
 d'un brevet portant 
sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers
atteinte à un brevet antérieur
 ne peut exploiter son 
invention
brevet
 sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le 
perfectionnement breveté
brevet postérieur
 sans l'autorisation du titulaire du brevet 
de perfectionnement.
2428

                                                                                    
2429
Le
2469
postérieur.
2470

                                                                                    
2429 2471
Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le
 tribunal de grande instance peut
, le ministère public entendu,
 lui
 accorder
, dans l'intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article L. 613-11,
 une licence 
au titulaire
d'exploitation
 du brevet 
de perfectionnement
antérieur
 dans la mesure nécessaire à l'exploitation 
de l'invention qui fait l'objet de ce
du
 brevet
,
 dont il est titulaire
 et pour autant que 
l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente
cette invention constitue
 à l'égard du brevet antérieur un progrès technique 
et
important et présente
 un intérêt économique 
importants. 
certain.
2472

                                                                                    
2429 2473
La licence accordée au titulaire du brevet 
de perfectionnement
postérieur
 ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.
 Le propriétaire du premier brevet
2474

                                                                                    
2429 2475
Le titulaire du brevet antérieur
 obtient, sur 
requête
demande
 présentée au tribunal, la concession d'une licence 
réciproque 
sur le brevet 
de perfectionnement
postérieur
.
2430 2476

                                                                                    
2431 2477
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
   

                    
2433 2479
####### Article L613-16
2434 2480

                                                                                    
2435 2481
Si l'intérêt de la santé publique l'exige
, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés
 et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :
2482

                                                                                    
2483
a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;
2484

                                                                                    
2435 2485
b) Leur procédé
 d'obtention
 de médicaments, pour des produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés
, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé
 de fabrication 
de tels
d'un tel produit ;
2486

                                                                                    
2487
c) Une méthode de diagnostic ex vivo.
2488

                                                                                    
2435 2489
Les brevets de ces
 produits, 
procédés ou méthodes de diagnostic ne 
peuvent
, au cas où ces médicaments ne
 être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes
 sont mis à la disposition du public 
qu'en
en
 quantité 
ou
et
 qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, 
être soumis, par arrêté du
ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
2490

                                                                                    
2435 2491
Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le
 ministre chargé de la propriété industrielle
, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence d'office dans les conditions prévues à l'article L. 613-17.
 n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.