Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 42e117a)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2001.

1180 1180
###### Article L321-13
1181 1181

                                                                                    
1182 1182
I. - Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans :
1183 1183
- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
1184 1184
- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1185 1185
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
1186 1186
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;
1187 1187
- un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture
 ;
.
1188 1188

                                                                                    
1189 1189
La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président.
1190 1190

                                                                                    
1191 1191
II. - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.
1192 1192

                                                                                    
1193 1193
A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
1194 1194

                                                                                    
1195 1195
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.
1196 1196

                                                                                    
1197 1197
Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
1198 1198

                                                                                    
1199 1199
III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.
1200 1200

                                                                                    
1201 1201
IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 
100 000 F
15 000 euros
 d'amende.
1202 1202

                                                                                    
1203 1203
V. - La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat.
1204 1204

                                                                                    
1205 1205
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.
   

                    
1303 1303
###### Article L335-2
1304 1304

                                                                                    
1305 1305
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.
1306 1306

                                                                                    
1307 1307
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de deux ans d'emprisonnement et de 
1 000 000 F
150000 euros
 d'amende.
1308 1308

                                                                                    
1309 1309
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
   

                    
1317 1317
###### Article L335-4
1318 1318

                                                                                    
1319 1319
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 
1 000 000 F
150000 euros
 d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
1320 1320

                                                                                    
1321 1321
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
1322 1322

                                                                                    
1323 1323
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
   

                    
1325 1325
###### Article L335-5
1326 1326

                                                                                    
1327 1327
Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
1328 1328

                                                                                    
1329 1329
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 
25 000 F
3750 euros
 d'amende.
   

                    
1434 1434
###### Article L343-1
1435 1435

                                                                                    
1436 1436
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
1 000 000 F
150000 euros
 d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1.
   

                    
1866 1866
###### Article L521-4
1867 1867

                                                                                    
1868 1868
Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de deux ans d'emprisonnement et de 
1 000 000 F
150000 euros
 d'amende.
1869 1869

                                                                                    
1870 1870
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
1871 1871

                                                                                    
1872 1872
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 
25 000 F
3750 euros
 d'amende.
   

                    
2813 2813
####### Article L615-12
2814 2814

                                                                                    
2815 2815
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est puni d'une amende de 
50 000 F
7 500 euros
. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieure une condamnation pour le même délit.
   

                    
2817 2817
####### Article L615-13
2818 2818

                                                                                    
2819 2819
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende de 
30 000 F
4 500 euros
. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
   

                    
2821 2821
####### Article L615-14
2822 2822

                                                                                    
2823 2823
1. Seront punis de deux ans d'emprisonnement et de 
1 000 000 F
150000 euros
 d'amende ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6.
2824 2824

                                                                                    
2825 2825
2. Alinéa perimé.
   

                    
2833 2833
####### Article L615-15
2834 2834

                                                                                    
2835 2835
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prévues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et au premier alinéa de l'article L. 614-21 sera puni d'une amende de 
40 000 F
6 000 euros
. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
   

                    
2837 2837
####### Article L615-16
2838 2838

                                                                                    
2839 2839
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint l'une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 614-2, à l'article L. 614-4 et au premier alinéa de l'article L. 614-5 sera puni d'une amende de 
40 000 F
6 000 euros
. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
   

                    
2887 2887
###### Article L621-1
2888 2888

                                                                                    
2889 2889
Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues à l'article L. 152-7 du code du travail ci-après reproduit :
2890 2890

                                                                                    
2891 2891
"Art. L. 152-7 :
2892 2892

                                                                                    
2893 2893
"Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
200 000 F
30 000 euros
 d'amende.
2894 2894

                                                                                    
2895 2895
"Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal".
   

                    
3185 3185
####### Article L623-32
3186 3186

                                                                                    
3187 3187
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 
25 000 F
3750 euros
. En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit.
   

                    
3199 3199
####### Article L623-35
3200 3200

                                                                                    
3201 3201
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d'une amende de 
30 000 F
4 500 euros
. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
   

                    
3566 3566
###### Article L716-9
3567 3567

                                                                                    
3568 3568
Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 
1 000 000 F
150000 euros
 d'amende quiconque aura :
3569 3569

                                                                                    
3570 3570
a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
3571 3571

                                                                                    
3572 3572
b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite.
   

                    
3596 3596
###### Article L716-11-1
3597 3597

                                                                                    
3598 3598
Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
3599 3599

                                                                                    
3600 3600
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 
25 000 F
3 750 euros
 d'amende.
   

                    
3790 3712
###### Article L811-3
3791 3713

                                                                                    
3792 3714
Pour son application en Polynésie française, dans les îles de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :
3793 3715

                                                                                    
3794 3716
"Art. L. 621-1 :
3795 3717

                                                                                    
3796 3718
"Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
200 000 F
30 000 euros
 d'amende.
3797 3719

                                                                                    
3798 3720
"Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal".