Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1180 | 1180 |
###### Article L321-13 |
1181 | 1181 | |
1182 | 1182 |
I. - Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans : |
1183 | 1183 |
- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
1184 | 1184 |
- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
1185 | 1185 |
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
1186 | 1186 |
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ; |
1187 | 1187 |
- un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture ; . |
1188 | 1188 | |
1189 | 1189 |
La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président. |
1190 | 1190 | |
1191 | 1191 |
II. - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent. |
1192 | 1192 | |
1193 | 1193 |
A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
1194 | 1194 | |
1195 | 1195 |
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission. |
1196 | 1196 | |
1197 | 1197 |
Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe. |
1198 | 1198 | |
1199 | 1199 |
III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits. |
1200 | 1200 | |
1201 | 1201 |
IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F 15 000 euros d'amende. |
1202 | 1202 | |
1203 | 1203 |
V. - La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat. |
1204 | 1204 | |
1205 | 1205 |
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle. |
1303 | 1303 |
###### Article L335-2 |
1304 | 1304 | |
1305 | 1305 |
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. |
1306 | 1306 | |
1307 | 1307 |
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F 150000 euros d'amende. |
1308 | 1308 | |
1309 | 1309 |
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits. |
1317 | 1317 |
###### Article L335-4 |
1318 | 1318 | |
1319 | 1319 |
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F 150000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. |
1320 | 1320 | |
1321 | 1321 |
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée. |
1322 | 1322 | |
1323 | 1323 |
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes. |
1325 | 1325 |
###### Article L335-5 |
1326 | 1326 | |
1327 | 1327 |
Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. |
1328 | 1328 | |
1329 | 1329 |
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F 3750 euros d'amende. |
1434 | 1434 |
###### Article L343-1 |
1435 | 1435 | |
1436 | 1436 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F 150000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. |
1866 | 1866 |
###### Article L521-4 |
1867 | 1867 | |
1868 | 1868 |
Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F 150000 euros d'amende. |
1869 | 1869 | |
1870 | 1870 |
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. |
1871 | 1871 | |
1872 | 1872 |
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F 3750 euros d'amende. |
2813 | 2813 |
####### Article L615-12 |
2814 | 2814 | |
2815 | 2815 |
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est puni d'une amende de 50 000 F 7 500 euros . En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieure une condamnation pour le même délit. |
2817 | 2817 |
####### Article L615-13 |
2818 | 2818 | |
2819 | 2819 |
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende de 30 000 F 4 500 euros . Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée. |
2821 | 2821 |
####### Article L615-14 |
2822 | 2822 | |
2823 | 2823 |
1. Seront punis de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F 150000 euros d'amende ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. |
2824 | 2824 | |
2825 | 2825 |
2. Alinéa perimé. |
2833 | 2833 |
####### Article L615-15 |
2834 | 2834 | |
2835 | 2835 |
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prévues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et au premier alinéa de l'article L. 614-21 sera puni d'une amende de 40 000 F 6 000 euros . Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée. |
2837 | 2837 |
####### Article L615-16 |
2838 | 2838 | |
2839 | 2839 |
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint l'une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 614-2, à l'article L. 614-4 et au premier alinéa de l'article L. 614-5 sera puni d'une amende de 40 000 F 6 000 euros . Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée. |
2887 | 2887 |
###### Article L621-1 |
2888 | 2888 | |
2889 | 2889 |
Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues à l'article L. 152-7 du code du travail ci-après reproduit : |
2890 | 2890 | |
2891 | 2891 |
"Art. L. 152-7 : |
2892 | 2892 | |
2893 | 2893 |
"Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F 30 000 euros d'amende. |
2894 | 2894 | |
2895 | 2895 |
"Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal". |
3185 | 3185 |
####### Article L623-32 |
3186 | 3186 | |
3187 | 3187 |
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 25 000 F 3750 euros . En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit. |
3199 | 3199 |
####### Article L623-35 |
3200 | 3200 | |
3201 | 3201 |
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d'une amende de 30 000 F 4 500 euros . Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée. |
3566 | 3566 |
###### Article L716-9 |
3567 | 3567 | |
3568 | 3568 |
Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F 150000 euros d'amende quiconque aura : |
3569 | 3569 | |
3570 | 3570 |
a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ; |
3571 | 3571 | |
3572 | 3572 |
b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite. |
3596 | 3596 |
###### Article L716-11-1 |
3597 | 3597 | |
3598 | 3598 |
Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. |
3599 | 3599 | |
3600 | 3600 |
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F 3 750 euros d'amende. |
3790 | 3712 |
###### Article L811-3 |
3791 | 3713 | |
3792 | 3714 |
Pour son application en Polynésie française, dans les îles de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé : |
3793 | 3715 | |
3794 | 3716 |
"Art. L. 621-1 : |
3795 | 3717 | |
3796 | 3718 |
"Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F 30 000 euros d'amende. |
3797 | 3719 | |
3798 | 3720 |
"Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal". |