Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2001 (version ae221b5)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2001.

3870 3870
##### Article R122-3
3871 3871

                                                                                    
3872 3872
A défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, l'intéressé peut, lors du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée, bénéficier du droit de suite en requérant l'officier public ou ministériel
 ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par l'article L. 122-8.
3873 3873

                                                                                    
3874 3874
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et à défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux qui désirent bénéficier du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au paragraphe ci-dessus.
3875 3875

                                                                                    
3876 3876
La notification adressée à l'officier public ou ministériel 
ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
doit indiquer s'il y
 a
 accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et dans quelle proportion ils ont convenu d'y procéder.
   

                    
3884 3884
##### Article R122-5
3885 3885

                                                                                    
3886 3886
A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue à l'article R. 122-2 ou de la réception de la déclaration prévue à l'article R.
 
122-3, l'officier public ou ministériel
 ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
 procédant à la vente publique d'une oeuvre d'art faisant l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8 et R. 122-1.
   

                    
3888 3888
##### Article R122-6
3889 3889

                                                                                    
3890 3890
Trois jours francs après la vente qui aura donné lieu à prélèvement, les fonds seront tenus par l'officier public ou ministériel
 ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
 à la disposition de l'intéressé. La remise des fonds sera effectuée soit contre justification par l'intéressé de son identité ou de sa qualité pour agir, soit sur déclaration du mandataire et sous la responsabilité de celui-ci.
3891 3891

                                                                                    
3892 3892
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, à défaut de l'accord prévu aux articles R. 122-2 et R. 122-3, la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles R. 122-8 et R. 122-1 sera réservée au profit des ayants droit jusqu'à ce que sa répartition ait été réglée à l'amiable ou qu'il ait été statué suivant les règles de droit. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 122-7, les conditions de la répartition n'ont pas été fixées et notifiées par les intéressés à l'officier public ou ministériel 
ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 
ayant effectué le prélèvement, la somme résultant dudit prélèvement sera versée à la Caisse des dépôts et consignations pour être ultérieurement remise à qui il appartiendra.
   

                    
3894 3894
##### Article R122-7
3895 3895

                                                                                    
3896 3896
Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public ou ministériel
 ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
 doit en conserver le montant pendant un délai de trois mois.
3897 3897

                                                                                    
3898 3898
Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel
 ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
 informe par lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il a fait un prélèvement à son profit, par application de l'article L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.
3899 3899

                                                                                    
3900 3900
S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois, l'officier public ou ministériel 
ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 
est, passé ce délai, déchargé de toute responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.
3901 3901

                                                                                    
3902 3902
Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 
1 F
0,15 euro
, est précompté sur le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.
   

                    
3904 3904
##### Article R122-8
3905 3905

                                                                                    
3906 3906
L'officier public ou ministériel
 ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
 qui aura effectué entre les mains du vendeur le versement de la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés, de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de droit.
   

                    
3908 3908
##### Article R122-9
3909 3909

                                                                                    
3910 3910
Dans le cas où l'officier public ou ministériel
 ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
 ayant effectué le prélèvement prescrit par l'article L. 122-8 serait, avant tout paiement à l'intéressé de la somme en résultant, saisi d'une opposition ou défense régulière à ce paiement, le montant de ladite somme devrait, à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article R. 122-7, être versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être remis à qui il appartiendra.
   

                    
3912 3912
##### Article R122-10
3913 3913

                                                                                    
3914 3914
Les officiers publics ou ministériels
 et les personnes habilitées à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
 tiennent un registre spécial pour l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées et qui est paraphé par première et dernière, mentionne au fur et à mesure de toute vente publique la description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse du vendeur. Ce registre peut être remplacé par un registre à souche dont un des volants constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont le talon devra répondre aux prescriptions du présent article.