Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 11 juillet 2000 (version 7945b57)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1998.

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###### Article L122-5
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Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
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1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
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2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
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3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
294 294

                                                                                    
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a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
296 296

                                                                                    
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b) Les revues de presse ;
298 298

                                                                                    
299 299
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
300 300

                                                                                    
301 301
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente 
aux enchères publiques
judiciaire
 effectuée en France 
par un officier public ou ministériel 
pour les exemplaires 
qu'il met
mis
 à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
302 302

                                                                                    
303 303
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
304 304

                                                                                    
305 305
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
306 306

                                                                                    
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5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.