Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 19 novembre 1998 (version 704630b)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1998.

4009
##### Article R321-8
4010

                        
4011
La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application du 1° de l'article L. 321-5 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :
4012

                        
4013
A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :
4014

                        
4015
1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1 (Nota).
4016

                        
4017
Les sociétés concernées auront également la faculté :
4018

                        
4019
a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;
4020

                        
4021
b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.
4022

                        
4023
2. Comme indicateurs de gestion :
4024

                        
4025
a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;
4026

                        
4027
b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :
4028

                        
4029
- l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;
4030
- les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;
4031

                        
4032
c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;
4033

                        
4034
d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;
4035

                        
4036
e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;
4037

                        
4038
f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;
4039

                        
4040
B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :
4041

                        
4042
1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :
4043

                        
4044
- le coût de la gestion de ces actions ;
4045
- les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
4046

                        
4047
2. Une description des procédures d'attribution ;
4048

                        
4049
3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.
4050

                        
4051
C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
   

                    
4053
##### Article R321-9
4054

                        
4055
L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend :
4056

                        
4057
a) D'une part, des concours apportés à la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
4058

                        
4059
b) D'autre part, des actions propres à assurer la défense et la promotion de la création.
4060

                        
4061
L'aide à la formation d'artistes mentionnée au même article s'entend de la formation d'auteurs et de la formation d'artistes-interprètes.
   

                    
4105
##### Article R323-1
4106

                        
4107
Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre du I de l'article L. 132-20-1 et du I de l'article L. 217-2 si elle remplit les conditions suivantes :
4108

                        
4109
1° Apporter la preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission par câble, à raison du nombre des ayants droit et de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
4110

                        
4111
2° Justifier par toutes pièces la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :
4112

                        
4113
a) De la nature et du niveau de leurs diplômes ;
4114

                        
4115
b) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
4116

                        
4117
3° Donner toutes informations relatives :
4118

                        
4119
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
4120

                        
4121
b) Aux perceptions reçues ou attendues à l'occasion de la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne et aux données nécessaires pour leur répartition ;
4122

                        
4123
4° Communiquer :
4124

                        
4125
a) Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
4126

                        
4127
b) Le cas échéant, copie des conventions passées avec les organisations professionnelles étrangères chargées de la perception et de la répartition des droits.
   

                    
4129
##### Article R323-2
4130

                        
4131
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 323-1, est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé de la culture qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec avis de réception un dossier complémentaire qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
4132

                        
4133
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
4134

                        
4135
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
4136

                        
4137
Si la société cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 323-1, l'administration lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Faute de régularisation de la situation, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
4139
##### Article R323-3
4140

                        
4141
Tout changement de statut ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément.
   

                    
4143
##### Article R323-4
4144

                        
4145
La liste des sociétés bénéficiant de l'agrément est publiée chaque année par le ministre chargé de la culture.
   

                    
4147
##### Article R323-5
4148

                        
4149
La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-1 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-2 se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à une société de perception et de répartition des droits.
4150

                        
4151
La rétractation peut être effectuée dans les conditions prévues par les statuts de cette société.
   

                    
4155
##### Article R324-1
4156

                        
4157
Pour l'application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3, une liste de vingt médiateurs est établie par le ministre chargé de la culture sur proposition des sociétés de perception et de répartition des droits agréées figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 323-4, des organisations professionnelles représentatives des organismes de télédiffusion et des organisations professionnelles représentatives des bénéficiaires du droit d'autoriser la retransmission par câble.
4158

                        
4159
Le ministre chargé de la culture arrête la liste des organisations professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent.
4160

                        
4161
La liste des médiateurs est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
4163
##### Article R324-2
4164

                        
4165
Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes :
4166

                        
4167
1. Jouir de leurs droits civils et politiques ;
4168

                        
4169
2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ;
4170

                        
4171
3. Posséder la qualification nécessaire à la résolution des différends dont ils seront saisis ;
4172

                        
4173
4. Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation et notamment ne pas être associé, dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme mentionné à l'article R. 324-1.
   

                    
4175
##### Article R324-3
4176

                        
4177
Les médiateurs sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
4179
##### Article R324-4
4180

                        
4181
Un médiateur peut demander sa radiation de la liste prévue à l'article R. 324-1 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au ministre chargé de la culture.
4182

                        
4183
Il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article R. 324-1.
   

                    
4185
##### Article R324-5
4186

                        
4187
Le médiateur peut être saisi sur requête conjointe des parties par lettre recommandée avec avis de réception exposant les points sur lesquels porte le différend.
   

                    
4189
##### Article R324-6
4190

                        
4191
Le médiateur peut également être saisi par l'une des parties. Il informe de cette demande, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, les autres parties qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur position par lettre recommandée avec avis de réception et, en cas de désaccord sur le choix du médiateur, proposer un autre médiateur.
4192

                        
4193
Dès que le choix du médiateur est arrêté par toutes les parties, le médiateur choisi les en informe par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
4195
##### Article R324-7
4196

                        
4197
La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la date de réception de la requête conjointe ou de la date du dernier avis de réception dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent.
4198

                        
4199
La médiation peut être reconduite une fois pour la même durée à la demande du médiateur et avec l'accord des parties.
   

                    
4201
##### Article R324-8
4202

                        
4203
Le médiateur informe les parties du montant de sa rémunération. La charge de cette rémunération et des frais est supportée à parts égales par les parties.
   

                    
4205
##### Article R324-9
4206

                        
4207
Le médiateur convoque les parties pour les entendre dès le début de la médiation.
4208

                        
4209
Il invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix qui a reçu l'accord du médiateur. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par lui.
4210

                        
4211
Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief, élément d'information ou de preuve sans en aviser les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
   

                    
4213
##### Article R324-10
4214

                        
4215
Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance.
4216

                        
4217
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans l'accord des parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance judiciaire.
   

                    
4219
##### Article R324-11
4220

                        
4221
Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre et fixant un délai pour leur exécution. Il adresse copie de ce procès-verbal aux parties par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de dix jours.
   

                    
4223
##### Article R324-12
4224

                        
4225
Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 324-7, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des recommandations aux parties, soit proposer la solution qu'il juge appropriée au règlement de tout ou partie du différend.
4226

                        
4227
Faute d'avoir exprimé au médiateur leur opposition par écrit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de sa proposition, les parties sont réputées avoir accepté celle-ci.