Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 19 décembre 1996 (version 0289b10)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 1996.

79 79
###### Article L112-3
80 80

                                                                                    
81 81
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou 
de 
recueils d'oeuvres
 ou de données
 diverses qui, par le choix 
et
ou
 la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
   

                    
1592 1592
####### Article L611-1
1593 1593

                                                                                    
1594 1594
Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
1595 1595

                                                                                    
1596 1596
La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l'article L. 612-21.
1597 1597

                                                                                    
1598 1598
Sans préjudice de l'application
Sous réserve
 des dispositions 
de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
des conventions internationales auxquelles la France est partie
, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé en dehors du territoire où le présent titre est applicable jouissent du bénéfice du présent titre, sous la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants.
   

                    
1700 1700
####### Article L611-12
1701 1701

                                                                                    
1702 1702
Si un premier dépôt a été effectué dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union de Paris
 ou de l'Organisation mondiale du commerce
, un droit de priorité attaché à ce dépôt ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris ne peut être accordé dans les mêmes conditions que dans la mesure où cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet français ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent.
   

                    
1973 1973
####### Article L613-7
1974 1974

                                                                                    
1975 1975
Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.
1976 1976

                                                                                    
1977 1977
Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec 
le fonds de commerce, 
l'entreprise 
à laquelle
ou la partie de l'entreprise auquel
 il est attaché.
   

                    
2009 2009
####### Article L613-11
2010 2010

                                                                                    
2011 2011
Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :
2012 2012

                                                                                    
2013 2013
a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2014 2014

                                                                                    
2015 2015
b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.
2016 2016

                                                                                    
2017 2017
Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a
)
 ci-dessus ou la commercialisation prévue au b
)
 ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.
2018

                                                                                    
2019
Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet.
   

                    
2019 2021
####### Article L613-12
2020 2022

                                                                                    
2021 2023
La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective.
2022 2024

                                                                                    
2023 2025
La licence obligatoire 
ne peut être que non exclusive ; elle 
est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
2024 2026

                                                                                    
2025 2027
Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié.
   

                    
2027 2029
####### Article L613-13
2028 2030

                                                                                    
2029
Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.
2030

                                                                                    
2031 2031
Les licences obligatoires et les licences d'office sont non exclusives. 
Les droits attachés à 
une licence d'office
ces licences
 ne peuvent être 
ni cédés ni 
transmis
 qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés
.
   

                    
2037 2037
####### Article L613-15
2038 2038

                                                                                    
2039 2039
Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.
2040 2040

                                                                                    
2041 2041
Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, 
accorder, 
dans l'intérêt public,
 accorder
 sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article L. 613-11, une licence
 non exclusive
 au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de ce brevet, et pour autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique 
important
et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu'avec ledit brevet
. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.
2042 2042

                                                                                    
2043 2043
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
   

                    
2057 2057
####### Article L613-18
2058 2058

                                                                                    
2059 2059
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux visés à l'article L. 613-16 d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale.
2060 2060

                                                                                    
2061 2061
Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat.
2062 2062

                                                                                    
2063 2063
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.
2064 2064

                                                                                    
2065 2065
Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.
2066 2066

                                                                                    
2067 2067
Cette licence 
ne peut être que non exclusive : elle 
est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.
2068 2068

                                                                                    
2069 2069
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.
   

                    
2081
####### Article L613-19-1
2082

                        
2083
Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d'office ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d'une procédure juridictionnelle ou administrative.
   

                    
2448
####### Article L615-5-1
2449

                        
2450
Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :
2451

                        
2452
a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;
2453

                        
2454
b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
2455

                        
2456
Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce.
   

                    
2574 2588
####### Article L622-2
2575 2589

                                                                                    
2576 2590
Sont admis au bénéfice du présent chapitre :
2577 2591

                                                                                    
2578 2592
a) Les créateurs ressortissants d'un Etat 
membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat 
partie à l'accord 
sur l' Espace économique européen
instituant l'Organisation mondiale du commerce
 ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;
2579 2593

                                                                                    
2580 2594
b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie
 
, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen.
2581 2595

                                                                                    
2582 2596
Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.
   

                    
2900 2914
###### Article L711-3
2901 2915

                                                                                    
2902 2916
Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
2903 2917

                                                                                    
2904 2918
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle
 ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
 ;
2905 2919

                                                                                    
2906 2920
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
2907 2921

                                                                                    
2908 2922
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
   

                    
3006 3020
###### Article L712-11
3007 3021

                                                                                    
3008 3022
Sans préjudice de l'application
Sous réserve
 des dispositions 
de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
des conventions internationales auxquelles la France est partie
, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre
. Toutefois, sous réserve des conventions internationales, ce bénéfice est subordonné
 aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.
   

                    
3010 3024
###### Article L712-12
3011 3025

                                                                                    
3012 3026
Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.
3013 3027

                                                                                    
3014 3028
Lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette convention
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie
, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.