Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 1994 (version ca80c9e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

47 47
###### Article L112-2
48 48

                                                                                    
49 49
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
50 50

                                                                                    
51 51
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
52 52

                                                                                    
53 53
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
54 54

                                                                                    
55 55
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
56 56

                                                                                    
57 57
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
58 58

                                                                                    
59 59
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
60 60

                                                                                    
61 61
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
62 62

                                                                                    
63 63
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
64 64

                                                                                    
65 65
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
66 66

                                                                                    
67 67
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
68 68

                                                                                    
69 69
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
70 70

                                                                                    
71 71
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
72 72

                                                                                    
73 73
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
74 74

                                                                                    
75 75
13° Les logiciels
, y compris le matériel de conception préparatoire
 ;
76 76

                                                                                    
77 77
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
   

                    
157 157
###### Article L113-9
158 158

                                                                                    
159 159
Sauf 
stipulation contraire, le logiciel créé
dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés
 par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions 
appartient
ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus
 à l'employeur 
auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs
qui est seul habilité à les exercer
.
160 160

                                                                                    
161 161
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
162 162

                                                                                    
163 163
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.
   

                    
217 217
###### Article L121-7
218 218

                                                                                    
219 219
Sauf stipulation contraire
, l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation
 plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
220

                                                                                    
219 221
1° S'opposer à la modification
 du logiciel 
dans la limite
par le cessionnaire
 des droits 
qu'il a cédés, ni exercer
mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;
222

                                                                                    
219 223
2° Exercer
 son droit de repentir ou de retrait.
   

                    
267 271
###### Article L122-5
268 272

                                                                                    
269 273
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
270 274

                                                                                    
271 275
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
272 276

                                                                                    
273 277
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée
 et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1
 ;
274 278

                                                                                    
275 279
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
276 280

                                                                                    
277 281
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
278 282

                                                                                    
279 283
b) Les revues de presse ;
280 284

                                                                                    
281 285
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
 
286

                                                                                    
281 287
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
   

                    
283 289
###### Article L122-6
284 290

                                                                                    
285 291
Par dérogation au 2°
Sous réserve des dispositions
 de l'article L. 122-
5 lorsque l'oeuvre est un
6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un
 logiciel
,
 comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
292

                                                                                    
285 293
1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous
 toute
 forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une
 reproduction
, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
294

                                                                                    
285 295
2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute
 autre 
que l'établissement d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur ainsi que toute utilisation
modification
 d'un logiciel 
non expressément autorisée
et la reproduction du logiciel en résultant ;
296

                                                                                    
285 297
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 par l'auteur ou 
ses ayants
avec son consentement épuise le
 droit
, ou ayants cause, est illicite.
 de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
   

                    
299
###### Article L122-6-1
300

                        
301
I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
302

                        
303
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
304

                        
305
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
306

                        
307
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
308

                        
309
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
310

                        
311
1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
312

                        
313
2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
314

                        
315
3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
316

                        
317
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
318

                        
319
1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
320

                        
321
2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
322

                        
323
3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
324

                        
325
V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
326

                        
327
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.
   

                    
329
###### Article L122-6-2
330

                        
331
Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.
332

                        
333
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
   

                    
341
###### Article L123-5
342

                        
343
Pour un logiciel, les droits prévus par le présent code s'éteignent à l'expiration d'une période de vingt-cinq années à compter de sa date de création.
   

                    
397 441
###### Article L131-4
398 442

                                                                                    
399 443
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
400 444

                                                                                    
401 445
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
402 446

                                                                                    
403 447
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
404 448

                                                                                    
405 449
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
406 450

                                                                                    
407 451
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
408 452

                                                                                    
409 453
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
410 454

                                                                                    
411 455
5° En cas de cession 
d'un
des droits portant sur un
 logiciel ;
412 456

                                                                                    
413 457
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
414 458

                                                                                    
415 459
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
   

                    
741
####### Article L132-34
742

                        
743
Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes :
744

                        
745
Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit.
746

                        
747
Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et les documents de fonctionnement.
748

                        
749
Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
750

                        
751
Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans.
752

                        
753
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
   

                    
1003 1063
###### Article L331-2
1004 1064

                                                                                    
1005 1065
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III
 du présent code et de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle
 peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1067
###### Article L331-3
1068

                        
1069
Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
   

                    
1081 1145
###### Article L335-3
1082 1146

                                                                                    
1083 1147
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
1148

                                                                                    
1149
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.