Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 février 1994 (version fdde0d0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

1073 1073
###### Article L335-2
1074 1074

                                                                                    
1075 1075
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.
1076 1076

                                                                                    
1077 1077
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie 
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende
.
1078 1078

                                                                                    
1079 1079
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
   

                    
1085 1085
###### Article L335-4
1086 1086

                                                                                    
1087 1087
Est punie 
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende
 toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
1088 1088

                                                                                    
1089 1089
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
1090 1090

                                                                                    
1091 1091
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
   

                    
1093 1093
###### Article L335-5
1094 1094

                                                                                    
1095 1095
En
Dans le
 cas de 
récidive
condamnation fondée sur l'une
 des infractions définies aux trois précédents articles, 
les peines encourues sont portées au double.
1096

                                                                                    
1097 1095
En outre, 
le tribunal peut ordonner
, soit à titre définitif, soit à titre
 la fermeture totale ou partielle, définitive ou
 temporaire, pour une durée 
n'excédant pas
au plus de
 cinq ans,
 la fermeture
 de l'établissement 
exploité par le condamné
ayant servi à commettre l'infraction
.
1098 1096

                                                                                    
1099 1097
Lorsque cette mesure de
La
 fermeture 
a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de
temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque
 la fermeture 
et au plus pendant six mois.
1100

                                                                                    
1101 1097
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après
définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de
 licenciement, 
une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 15 000 F.
1102

                                                                                    
1103
En cas de récidive, les peines seront portées au double.
1097
aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
   

                    
1335 1358
###### Article L512-2
1336 1359

                                                                                    
1337 1360
Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par le présent livre.
1338 1361

                                                                                    
1339 1362
Il comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.
 
1363

                                                                                    
1339 1364
Le dépôt est rejeté s'il apparaît à l'examen :
1340 1365

                                                                                    
1341 1366
1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et formes prescrites.
1342 1367

                                                                                    
1343 1368
2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
1344 1369

                                                                                    
1345 1370
Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations.
1371

                                                                                    
1372
Pour les dessins et modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1373

                                                                                    
1374
La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsqu'il n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
1399 1432
###### Article L521-4
1400 1433

                                                                                    
1401 1434
Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie 
d'une amende de 90 F à 20 000 F.
1402

                                                                                    
1403
Dans le cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d'un mois à six mois.
1404

                                                                                    
1405
Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par le présent livre.
1406

                                                                                    
1407
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq années du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux et chambres de commerce, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
1434
de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
1435

                                                                                    
1436
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
1437

                                                                                    
1438
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
   

                    
1463 1513
####### Article L611-7
1464 1514

                                                                                    
1465 1515
Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1466 1516

                                                                                    
1467 1517
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
1468 1518

                                                                                    
1469 1519
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.
1470 1520

                                                                                    
1471 1521
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié
 soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions
, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.
1472 1522

                                                                                    
1473 1523
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
1474 1524

                                                                                    
1475 1525
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
1476 1526

                                                                                    
1477 1527
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
1478 1528

                                                                                    
1479 1529
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
1480 1530

                                                                                    
1481 1531
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1482 1532

                                                                                    
1483 1533
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1568 1618
####### Article L612-1
1569 1619

                                                                                    
1570 1620
La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent chapitre
 et précisées par voie réglementaire
.
   

                    
1648 1698
####### Article L612-12
1649 1699

                                                                                    
1650 1700
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
1651 1701

                                                                                    
1652 1702
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;
1653 1703

                                                                                    
1654 1704
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;
1655 1705

                                                                                    
1656 1706
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
1657 1707

                                                                                    
1658 1708
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de l'article L. 611-17 ;
1659 1709

                                                                                    
1660 1710
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 ;
1661 1711

                                                                                    
1662 1712
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;
1663 1713

                                                                                    
1664 1714
7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
1665 1715

                                                                                    
1666 1716
8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
 
1717

                                                                                    
1666 1718
9° Lorsque le demandeur n'a pas
 satisfait à l'obligation prévue au 1° de
, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à
 l'article L. 612-14.
1667 1719

                                                                                    
1668 1720
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
1669 1721

                                                                                    
1670 1722
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions du a de l'article L. 611-17 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
   

                    
1672 1724
####### Article L612-13
1673 1725

                                                                                    
1674 1726
Du jour du dépôt de la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu 
au 1° de
à
 l'article L. 612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications.
1675 1727

                                                                                    
1676 1728
La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.
1677 1729

                                                                                    
1678 1730
Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1° de l'article L. 612-21 et dans un délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, de l'invention objet de ladite demande. L'Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par voie réglementaire, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.
   

                    
1962 2014
####### Article L613-27
1963 2015

                                                                                    
1964 2016
La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. A l'égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l'annulation s'applique aux parties du brevet déterminées par le dispositif de la décision.
1965 2017

                                                                                    
1966 2018
Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au Registre national des brevets.
1967 2019

                                                                                    
1968 2020
Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'Institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l'institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d'un recours devant 
la cour
l'une des cours
 d'appel 
de Paris.
désignée conformément à l'article L. 411-4 du code.
   

                    
2105 2157
######## Article L614-14
2106 2158

                                                                                    
2107 2159
Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant
 la même date de dépôt ou
 la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité.
2108 2160

                                                                                    
2109 2161
Par dérogation à l'article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au Registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre 
européen 
des brevets.
2110 2162

                                                                                    
2111 2163
La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre.
   

                    
2113 2165
######## Article L614-15
2114 2166

                                                                                    
2115 2167
Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L. 614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.
2116 2168

                                                                                    
2117 2169
Si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes.
 
2170

                                                                                    
2117 2171
Si une action en contrefaçon est intentée sur la base
 à la fois
 d'un brevet français et d'un brevet européen, ni les sanctions pénales ni les réparations civiles ne peuvent se cumuler.
2118 2172

                                                                                    
2119 2173
Si l'action a été intentée sur la base de l'un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l'autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l'égard du même défendeur.
   

                    
2151 2205
######## Article L614-21
2152 2206

                                                                                    
2153 2207
Avant le terme de l'un ou de l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-20, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre de la défense, pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise au bureau international institué par le traité de 
coopération en matière de brevets
Washington
. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.
2154 2208

                                                                                    
2155 2209
Dans le cas de prorogations des interdictions, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-10 sont applicables.
   

                    
2297
####### Article L615-11
2298

                        
2299
La saisie d'un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.
2300

                        
2301
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.
   

                    
2313
####### Article L615-14
2314

                        
2315
1. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6.
2316

                        
2317
2. Les dispositions du 1 ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
   

                    
1109
###### Article L335-8
1110

                        
1111
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code.
1112

                        
1113
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1114

                        
1115
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1116

                        
1117
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1118

                        
1119
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1121
###### Article L335-9
1122

                        
1123
En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
   

                    
1125
###### Article L335-10
1126

                        
1127
L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.
1128

                        
1129
Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
1130

                        
1131
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
1132

                        
1133
- soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;
1134
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
1135

                        
1136
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
   

                    
1428
###### Article L521-3-1
1429

                        
1430
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-4, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
   

                    
1440
###### Article L521-6
1441

                        
1442
En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
1443

                        
1444
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
   

                    
1446
###### Article L521-7
1447

                        
1448
L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou modèle déposé, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon desdits dessins ou modèles.
1449

                        
1450
Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
1451

                        
1452
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
1453

                        
1454
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
1455
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
1456

                        
1457
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
   

                    
2367
####### Article L615-14-1
2368

                        
2369
En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 615-14, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
2370

                        
2371
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
   

                    
2937 2985
###### Article L714-5
2938 2986

                                                                                    
2939 2987
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
2940 2988

                                                                                    
2941 2989
Est assimilé à un tel usage :
2942 2990

                                                                                    
2943 2991
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
 
2992

                                                                                    
2943 2993
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
2944 2994

                                                                                    
2945 2995
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
2946 2996

                                                                                    
2947 2997
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
2948 2998

                                                                                    
2949 2999
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été 
seulement 
entrepris
 dans les
 trois mois
 précédant la demande de déchéance et
 après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de 
la
cette
 demande
 de déchéance
.
2950 3000

                                                                                    
2951 3001
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
2952 3002

                                                                                    
2953 3003
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
   

                    
3041 3091
###### Article L716-8
3042 3092

                                                                                    
3043 3093
L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend 
revêtues d'une
présentées sous une
 marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.
3044 3094

                                                                                    
3045 3095
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant
 ou le détenteur
 des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
3046 3096

                                                                                    
3047 3097
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la 
date de
notification de la
 retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
3048 3098

                                                                                    
3049 3099
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
3050 3100
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
3051 3101

                                                                                    
3052 3102
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et 
adresse
adresses
 de l'expéditeur, de l'importateur
 et
,
 du destinataire des marchandises retenues
 ou de leur détenteur,
 ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes
,
 relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
   

                    
3104
###### Article L716-8-1
3105

                        
3106
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
   

                    
3054 3108
###### Article L716-9
3055 3109

                                                                                    
3056 3110
Sera puni 
de deux ans 
d'emprisonnement 
de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120
et de 1 000
 000 F 
ou de l'une de ces deux peines seulement
d'amende
 quiconque aura 
reproduit
:
3111

                                                                                    
3056 3112
a) Reproduit
, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification
,
 en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci
 ;
3113

                                                                                    
3056 3114
b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite
.
   

                    
3136
###### Article L716-11-1
3137

                        
3138
Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
3139

                        
3140
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
   

                    
3078 3142
###### Article L716-12
3079 3143

                                                                                    
3080 3144
En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, 
ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, 
les peines encourues sont portées au double.
3145

                                                                                    
3146
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
   

                    
3124 3190
###### Article L811-1
3125 3191

                                                                                    
3126 3192
Les dispositions du présent code sont applicables
 aux territoires d'outre-mer et
 à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles L. 
421-1
335-8 et L. 621-1. Elles sont applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception des articles L. 335-8
, L. 421
-2, L. 422
-1 à L. 422-10
 et
,
 L. 423-2
 et L
.
 621-1.