Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er janvier 1994 (version 9f2a2d8)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1993.

1792 1792
####### Article L613-6
1793 1793

                                                                                    
1794 1794
Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France 
ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.
   

                    
1832 1832
####### Article L613-11
1833 1833

                                                                                    
1834 1834
Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :
1835 1835

                                                                                    
1836 1836
a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne 
; 
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1837

                                                                                    
1836 1838
b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.
1837 1839

                                                                                    
1838 1840
Il en est de même lorsque l'exploitation 
prévue au a) ci-dessus 
ou la commercialisation 
en France
prévue au b) ci-dessus
 a été abandonnée depuis plus de trois ans.
   

                    
2399 2401
####### Article L622-2
2400 2402

                                                                                    
2401 2403
Sont admis au bénéfice du présent chapitre :
2402 2404

                                                                                    
2403 2405
a) Les créateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne
 ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l' Espace économique européen
 ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;
2404 2406

                                                                                    
2405 2407
b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre
 ou dans un autre Etat partie 
, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne
 ou de l'Espace économique européen
.
2406 2408

                                                                                    
2407 2409
Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.
   

                    
2883 2885
###### Article L713-4
2884 2886

                                                                                    
2885 2887
Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne
 ou dans l'Espace économique européen
 sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2886 2888

                                                                                    
2887 2889
Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.