Code de la nationalité française


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 décembre 1961 (version 732dd28)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1959.

... ...
@@ -114,6 +114,12 @@ Texte(s) abrogé(s)
114 114
 
115 115
 Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
116 116
 
117
+### Article 144
118
+
119
+Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
120
+
121
+Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 95.
122
+
117 123
 ## Chapitre IV : Des certificats de nationalité française.
118 124
 
119 125
 ### Article 149