Code de la mutualité


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Version consolidée au 11 mars 2023 (version 26b04c0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

699 699
##### Article L114-21
700 700

                                                                                    
701 701
I. – Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 :
702 702

                                                                                    
703 703
1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;
704 704

                                                                                    
705 705
2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
706 706

                                                                                    
707 707
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
708 708

                                                                                    
709 709
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
710 710

                                                                                    
711 711
c) Blanchiment ;
712 712

                                                                                    
713 713
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
714 714

                                                                                    
715 715
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
716 716

                                                                                    
717 717
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
718 718

                                                                                    
719 719
g) Trafic de stupéfiants ;
720 720

                                                                                    
721 721
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
722 722

                                                                                    
723 723
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;
724 724

                                                                                    
725 725
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
726 726

                                                                                    
727 727
k) Banqueroute ;
728 728

                                                                                    
729 729
l) Pratique de prêt usuraire ;
730 730

                                                                                    
731 731
m) L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de sécurité intérieure ;
732 732

                                                                                    
733 733
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
734 734

                                                                                    
735 735
o) Fraude fiscale ;
736 736

                                                                                    
737 737
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;
738 738

                                                                                    
739 739
q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
740 740

                                                                                    
741 741
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;
742 742

                                                                                    
743 743
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
744 744

                                                                                    
745 745
t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;
746 746

                                                                                    
747 747
3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
748 748

                                                                                    
749 749
II. – L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
750 750

                                                                                    
751 751
III. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
752 752

                                                                                    
753 753
IV. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
754 754

                                                                                    
755 755
V. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
756 756

                                                                                    
757 757
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.
758 758

                                                                                    
759 759
VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
760 760

                                                                                    
761 761
VII. – 
Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
(Abrogé)
762 762

                                                                                    
763 763
VIII. – Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.
764 764

                                                                                    
765 765
Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées aux 3° et 10° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.
766 766

                                                                                    
767 767
Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
768 768

                                                                                    
769 769
IX. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
770 770

                                                                                    
771 771
X. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
989 989
##### Article L114-46-3
990 990

                                                                                    
991 991
Les 
entreprises régies par le présent code
personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l'article L. 110-1 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 ou qui réassurent, en application du II de l'article L. 111-1-1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l'article L. 111-1
 sont soumises 
aux dispositions de
à
 l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.
   

                    
1289 1289
####### Article L211-10
1290 1290

                                                                                    
1291 1291
Les mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
1292 1292

                                                                                    
1293 1293
1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :
1294 1294

                                                                                    
1295 1295
a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse 
5 millions d'euros
un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales
 ;
1296 1296

                                                                                    
1297 1297
b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse 
25 millions d'euros
un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales
 ;
1298 1298

                                                                                    
1299 1299
c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;
1300 1300

                                                                                    
1301 1301
d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui :
1302 1302

                                                                                    
1303 1303
i) Dépassent 
500 000 €
un seuil
 d'encaissement
 de primes ou
 de cotisations brutes émises ou 
2,5 millions d'euros
un montant
 de provisions techniques
,
 au sens 
défini au
du
 titre IV du livre III du code des assurances
,
 brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation
 ; ou
, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
1304 1304

                                                                                    
1305 1305
ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
1306 1306

                                                                                    
1307 1307
2° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 211-8 pour des opérations de caution ;
1308 1308

                                                                                    
1309 1309
3° Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 ;
1310 1310

                                                                                    
1311 1311
4° Les mutuelles ou unions sollicitant un agrément mentionné aux articles L. 211-8 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;
1312 1312

                                                                                    
1313 1313
5° Les mutuelles ou unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3° et 4°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ;
1314 1314

                                                                                    
1315 1315
6° Les mutuelles ou unions qui réassurent intégralement ou se substituent aux mutuelles et unions visées par le 3° de l'article L. 211-11.
   

                    
2558 2558
###### Article L223-22
2559 2559

                                                                                    
2560 2560
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
2561 2561

                                                                                    
2562 2562
Les contrats collectifs ou individuels en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs ou individuels doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
2563 2563

                                                                                    
2564 2564
1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
2565 2565

                                                                                    
2566 2566
2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhérent ;
2567 2567

                                                                                    
2568 2568
3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2569 2569

                                                                                    
2570 2570
4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2571 2571

                                                                                    
2572 2572
5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
2573 2573

                                                                                    
2574 2574
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.
2575 2575

                                                                                    
2576 2576
Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
2577 2577

                                                                                    
2578 2578
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.
2579 2579

                                                                                    
2580 2580
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
2581

                                                                                    
2582
Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.