Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er août 2022 (version ea28a60)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2022.

3296
##### Article R114-0
3297

                        
3298
I.-Sans préjudice de l'article R. 211-1, le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 114-1 comporte les éléments suivants :
3299

                        
3300
1° Les nom et adresse de la mutuelle ou de l'union, et le cas échéant ceux du souscripteur ;
3301

                        
3302
2° La nature des risques garantis et les options éventuellement proposées ;
3303

                        
3304
3° Le montant de la cotisation et les modalités de son versement ;
3305

                        
3306
4° La date à partir de laquelle le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
3307

                        
3308
5° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation prévu à l'article L. 221-10-2.
3309

                        
3310
Les 2°, 3°, 4° et 5° ne sont pas applicables aux mutuelles régies par le livre III.
3311

                        
3312
II.-Le membre participant ou le cas échéant le souscripteur complète le bulletin d'adhésion en le datant et le signant et en précisant :
3313

                        
3314
1° Son nom s'agissant du membre participant ou du souscripteur ;
3315

                        
3316
2° Sa date de naissance s'agissant du membre participant ;
3317

                        
3318
3° Le ou les bénéficiaires des garanties prévues par le règlement ou le contrat collectif ;
3319

                        
3320
4° La nature des risques garantis et les options éventuellement souscrites.
   

                    
3322
##### Article R114-0-1
3323

                        
3324
Sans préjudice des articles R. 111-10, R. 211-1 et R. 212-9, les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions régies par le livre II comportent les mentions suivantes :
3325

                        
3326
1° La durée des engagements réciproques des parties en caractères très apparents ;
3327

                        
3328
2° Les modalités d'entrée en vigueur des garanties ;
3329

                        
3330
3° Les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
3331

                        
3332
4° Les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée, qui ne peut être supérieure à une année ;
3333

                        
3334
5° Les cas et conditions de cessation des effets du règlement ou du contrat collectif, les éventuels cas et conditions de prorogation du contrat collectif et les cas et conditions de résiliation ou de prorogation de l'adhésion à ce règlement ou à ce contrat collectif ;
3335

                        
3336
6° Le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou des limitations de garantie. Ces clauses, pour être valables, sont mentionnées en caractères très apparents ;
3337

                        
3338
7° Les conditions de déchéance pour déclaration tardive, dans le cas où une telle condition est prévue. La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée au membre participant que si la mutuelle ou union établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Ces clauses ne sont valables que si elles figurent en caractères très apparents ;
3339

                        
3340
8° Le délai de versement des prestations ;
3341

                        
3342
9° La nature de l'indemnisation et le cas échéant, les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de la prestation ;
3343

                        
3344
10° Le nom et l'adresse de l'autorité chargée du contrôle de la mutuelle ou l'union qui accorde la couverture ;
3345

                        
3346
11° Les dispositions de l'article L. 221-11 concernant la prescription des actions dérivant des opérations régies par le titre II du livre II ;
3347

                        
3348
12° La loi applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française ;
3349

                        
3350
13° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation en application de l'article L. 221-10-2.