Code de la mutualité


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Version consolidée au 20 mars 2022 (version 7734ba0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

3200 3200
##### Article R111-3
3201 3201

                                                                                    
3202 3202
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse ou retire l'agrément lorsque le système fédéral de garantie ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires prévues par le présent code.
3203 3203

                                                                                    
3204 3204
Préalablement au retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
3205 3205

                                                                                    
3206
Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet au Conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par l'union.
3207

                                                                                    
3208
L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3209

                                                                                    
3210 3206
La décision de retrait de l'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé à l'union intéressée.
3211 3207

                                                                                    
3212 3208
La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française et dans les conditions prévues à l'article R. 612-20 du code monétaire et financier.
   

                    
3320 3384
#### Article R115-1
3321 3385

                                                                                    
3322 3386
I. – Les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les dispositions du présent code qui s'appliquent aux unions de droit commun sous réserve des règles particulières du présent chapitre. Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
3323 3387

                                                                                    
3324 3388
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du 
secrétaire général du Conseil supérieur
ministre chargé
 de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 
414-2
111-7
.
3325 3389

                                                                                    
3326 3390
Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de l'union mutualiste de groupe, les membres fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 212-2.
3327 3391

                                                                                    
3328 3392
II. – Dans le mois de la constitution de toute union mutualiste de groupe, sont déposés auprès du 
secrétaire général du Conseil supérieur
ministre chargé
 de la mutualité les éléments suivants :
3329 3393

                                                                                    
3330 3394
a) La liste dûment certifiée des membres fondateurs mentionnant, pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;
3331 3395

                                                                                    
3332 3396
b) Un exemplaire des statuts ;
3333 3397

                                                                                    
3334 3398
c) Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;
3335 3399

                                                                                    
3336 3400
d) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
3337 3401

                                                                                    
3338 3402
e) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que les fonds ont été versés préalablement à la constitution de l'union mutualiste de groupe.
3339 3403

                                                                                    
3340 3404
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3341 3405

                                                                                    
3342 3406
III. – Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés ci-dessus est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur.
3343 3407

                                                                                    
3344 3408
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par l'union mutualiste de groupe et l'indication de son siège, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l'union et, en outre, la date à laquelle l'union a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt auprès du 
secrétaire général du Conseil supérieur
ministre chargé
 de la mutualité.
3345 3409

                                                                                    
3346 3410
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
3347 3411

                                                                                    
3348 3412
L'extrait des actes et pièces déposés est signé par le président de l'union.
3349 3413

                                                                                    
3350 3414
Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de l'union au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de l'union avant ce terme.
3351 3415

                                                                                    
3352 3416
Toute personne peut obtenir, au siège de l'union, une copie certifiée des statuts.
   

                    
3422 3486
#### Article R115-6
3423 3487

                                                                                    
3424 3488
I.-La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article L. 111-4-2 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute forme de coopération entre une union mutualiste de groupe et l'organisme affilié. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du 
1° du 
I de l'article R. 115-2.
3425 3489

                                                                                    
3426 3490
II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de l'union mutualiste de groupe et de l'organisme affilié.
   

                    
3434 3532
#### Article R116-1
3435 3533

                                                                                    
3436 3534
Les 
articles R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et 
unions
 proposant les opérations
 mentionnées à l'article L. 
111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au
223-1 du
 présent 
chapitre, sous réserve des
code.
3535

                                                                                    
3436 3536
Pour l'application de ces
 dispositions
 de
, il y a lieu d'entendre :
3537

                                                                                    
3538
1° “ Mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ entreprise d'assurance ” ;
3539

                                                                                    
3540
2° “ Règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat d'assurance, contrat de capitalisation, contrat ” ;
3541

                                                                                    
3436 3542
3° La référence à
 l'article 
R. 116-4.
3437

                                                                                    
3438 3542
Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées
L. 132-28 du code des assurances est remplacée par la référence
 à l'article L. 
113-1.
3439

                                                                                    
3440 3542
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans les conditions prévues
116-5 du présent code et la référence
 à l'article 
R. 414-2.
L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-1 du présent code.
   

                    
3442
#### Article R116-2
3443

                        
3444
I. – Sous réserve des dispositions des II et III, les statuts fixent les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est convoquée.
3445

                        
3446
II. – Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours de laquelle le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé sont présentés.
3447

                        
3448
III. – La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé aux organismes adhérents, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour.
3449

                        
3450
L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme adhérent vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
3451

                        
3452
L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement.
   

                    
3454
#### Article R116-3
3455

                        
3456
I. – L'assemblée générale délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance lorsque celles-ci sont prévues par les statuts, représentent la moitié au moins du nombre total des organismes adhérents et si les organismes adhérents prenant ainsi part à la délibération détiennent plus de la moitié du nombre total des droits de vote.
3457

                        
3458
A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts. Cette assemblée délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance lorsque celles-ci sont prévues par les statuts, représentent le quart au moins du nombre total des organismes adhérents et si les organismes adhérents prenant ainsi part à la délibération détiennent plus du quart du nombre total des droits de vote.
3459

                        
3460
II. – L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mentionnée à l'article L. 111-4-3.
3461

                        
3462
III. – Pour les autres décisions, la majorité simple des suffrages exprimés est requise.
   

                    
3464
#### Article R116-4
3465

                        
3466
Sous réserve des règles particulières fixées au présent chapitre et au III de l'article L. 111-4-3, les conditions de fonctionnement des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 sont régies par les dispositions du présent code propres aux unions fixées au livre Ier.
   

                    
3582
######## Article R211-9
3583

                        
3584
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.
3585

                        
3586
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.
   

                    
3590
######## Article R211-12
3591

                        
3592
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut constater la caducité de l'agrément pour les branches ou sous-branches, à la demande d'une mutuelle ou union lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 dans les conditions prévues à l'article L. 321-10-2 du code des assurances.
   

                    
3226
##### Article R111-6
3227

                        
3228
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
3230
##### Article R111-7
3231

                        
3232
La demande d'immatriculation, portée sur le formulaire homologué en vigueur, est signée par le président de l'organisme et transmise au ministre chargé de la mutualité, le cas échéant par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté.
3233

                        
3234
La demande comporte les renseignements suivants :
3235

                        
3236
1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
3237

                        
3238
2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par le formulaire homologué en vigueur qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 ;
3239

                        
3240
3° L'adresse du siège ;
3241

                        
3242
4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
3243

                        
3244
5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;
3245

                        
3246
6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
3247

                        
3248
7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
3249

                        
3250
8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
3251

                        
3252
9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
3253

                        
3254
La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
3255

                        
3256
Le ministre chargé de la mutualité accuse réception de la demande. Lorsque le dossier est incomplet, il demande les renseignements ou pièces manquants qui lui sont fournis dans un délai de quinze jours.
3257

                        
3258
Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
3259

                        
3260
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de la demande exige un examen approfondi.
   

                    
3262
##### Article R111-8
3263

                        
3264
Le ministre chargé de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 111-7, aux radiations et aux changements de nom et de siège social qui lui sont adressés par les organismes.
   

                    
3266
##### Article R111-9
3267

                        
3268
Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du ministre chargé de la mutualité, pour le compte de l'organisme, une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
3269

                        
3270
Le ministre chargé de la mutualité procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
   

                    
3272
##### Article R111-10
3273

                        
3274
Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
   

                    
3276
##### Article R111-11
3277

                        
3278
Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant de la présente section est puni d'une contravention de la 5e classe.
   

                    
3312
##### Article R114-2-1
3313

                        
3314
La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués mentionnés aux articles L. 114-6 et L. 114-7, des membres du conseil d'administration et des représentants des salariés au conseil d'administration peut être contestée, dans le délai de quinze jours à compter de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
3315

                        
3316
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
3317

                        
3318
Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
3319

                        
3320
La décision prise par le tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3321

                        
3322
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
   

                    
3496
#### Article R115-8
3497

                        
3498
Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 115-11.
3499

                        
3500
Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
3501

                        
3502
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.
   

                    
3504
#### Article R115-9
3505

                        
3506
I. – Sous réserve des dispositions des II et III, les statuts fixent les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est convoquée.
3507

                        
3508
II. – Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours de laquelle le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé sont présentés.
3509

                        
3510
III. – La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé aux organismes adhérents, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour.
3511

                        
3512
L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme adhérent vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
3513

                        
3514
L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement.
   

                    
3516
#### Article R115-10
3517

                        
3518
I. – L'assemblée générale délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou électronique dans les conditions prévues à l'article L. 114-13 représentent la moitié au moins du nombre total des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3et si les organismes adhérents prenant ainsi part à la délibération détiennent plus de la moitié du nombre total des droits de vote des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3.
3519

                        
3520
A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts. Cette assemblée délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou électronique dans les conditions prévues à l'article L. 114-13 représentent le quart au moins du nombre total des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 et si les organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 prenant ainsi part à la délibération détiennent plus du quart du nombre total des droits de vote des organismes adhérents ayant désignés un représentant.
3521

                        
3522
II. – L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mentionnée à l'article L. 111-4-3.
3523

                        
3524
III. – Pour les autres décisions, la majorité simple des suffrages exprimés est requise.
   

                    
3526
#### Article R115-11
3527

                        
3528
Sous réserve des règles particulières fixées au présent chapitre et au III de l'article L. 111-4-3, les conditions de fonctionnement des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 sont régies par les dispositions du présent code propres aux unions fixées au livre Ier.
   

                    
3730 3792
###### Article R212-9
3731 3793

                                                                                    
3732 3794
Les 
bulletins d'adhésion
règlements
 et les contrats collectifs fixent le montant maximal de cotisation qui peut être demandé aux membres participants et honoraires de la mutuelle et de l'union pratiquant des cotisations variables.
3733 3795

                                                                                    
3734 3796
Ce montant ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
3735 3797

                                                                                    
3736 3798
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué dans les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions relevant du présent article.
3737 3799

                                                                                    
3738 3800
Les modifications statutaires d'une mutuelle ou d'une union tendant à remplacer les cotisations fixes par les cotisations variables sont applicables aux 
bulletins d'adhésion
règlements
 et aux contrats collectifs en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux membres participants et honoraires dans les formes prévues par les statuts.
   

                    
3776 3838
###### Article R212-11
3777 3839

                                                                                    
3778 3840
Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, ainsi qu'aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
3779 3841

                                                                                    
3780 3842
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : “participation aux excédents” là où est mentionnée dans le code des assurances : “participation aux bénéfices”, “cotisations” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “primes”, “prestations à payer” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “sinistres à payer”, “mutuelles et unions” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “entreprises d'assurance
”, “bulletin d'adhésion à un
 ou entreprises mentionnées à l'article L. 341-1”, “
 règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”, “membres participants” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés”, “opérations” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “contrats”, “les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1”, “contrats collectifs” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “opérations d'assurance de groupe”, “cotisation” là où est mentionnée dans le code des assurances : “prime”, “la mutuelle ou l'union
 régie par le livre II du code de la mutualité
” là où est mentionné dans le code des assurances : “l'assureur” et “la mutuelle ou l'union
 régie par le livre II du code de la mutualité
 de retraite professionnelle supplémentaire” là où est mentionné dans le code des assurances : “le fonds de retraite professionnelle supplémentaire”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code, la référence à l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-6 du présent code et la référence aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances est remplacée par la référence aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du présent code.
   

                    
3784 3846
###### Article R212-21
3785 3847

                                                                                    
3786 3848
Les actifs transférés avec des garanties liées aux 
bulletins d'adhésion
règlements
 ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des 
bulletins d'adhésion
règlements
 ou contrats collectifs.
3787 3849

                                                                                    
3788 3850
Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 
212
223-25
-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.
   

                    
3790 3852
###### Article R212-22
3791 3853

                                                                                    
3792 3854
Les transferts
En cas de substitution, les opérations consécutives à une décision de transfert
 de portefeuille 
mentionnés
mentionné
 à l'article L. 212-11 
relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués
sont effectuées
 par la mutuelle ou l'union 
substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée
substituante
. L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.
   

                    
3868 3930
###### Article R221-1
3869 3931

                                                                                    
3870 3932
Pour l'application de l'article L. 221-18, la mutuelle ou l'union communique au membre participant les informations suivantes :
3871 3933

                                                                                    
3872 3934
1° Les modalités d'adhésion au règlement
 ou au contrat collectif à adhésion facultative
 et de paiement de la cotisation.
3873 3935

                                                                                    
3874 3936
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
3875 3937

                                                                                    
3876 3938
2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de la mutuelle ou de l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec la mutuelle ou l'union.
3877 3939

                                                                                    
3878 3940
Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 221-18 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
3879 3941

                                                                                    
3880 3942
En outre, la mutuelle ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 221-18 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 
121-20-11
222-6
 du code de la consommation.
   

                    
3922 3984
###### Article R221-5
3923 3985

                                                                                    
3924 3986
I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 221-10-2 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques 
de perte d'autonomie, 
décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.
3925 3987

                                                                                    
3926 3988
II.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 221-10-2, la mutuelle ou l'union applique les dispositions de cet article :
3927 3989

                                                                                    
3928 3990
1° Lorsque le membre participant, 
l'employeur ou la personne morale 
dénonce la reconduction tacite de l'adhésion au règlement
 ou résilie le contrat
 en application de l'article L. 221-10-1, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation
 ou de résiliation
 ;
3929 3991

                                                                                    
3930 3992
2° Lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice dénonce l'adhésion au règlement ou demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code de la mutualité dont la mutuelle ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ;
3931 3993

                                                                                    
3932 3994
3° Ou lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.
   

                    
4448
##### Article R411-1
4449

                        
4450
I. – Le Conseil supérieur de la mutualité comprend, outre le ministre chargé de la mutualité, ou son représentant :
4451

                        
4452
1° Un député et un sénateur ;
4453

                        
4454
2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;
4455

                        
4456
3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
4457

                        
4458
4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
4459

                        
4460
5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
4461

                        
4462
6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
4463

                        
4464
a) Confédération française démocratique du travail ;
4465

                        
4466
b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
4467

                        
4468
c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
4469

                        
4470
d) Confédération générale du travail ;
4471

                        
4472
e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
4473

                        
4474
7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
4475

                        
4476
8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4477

                        
4478
II. – Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.
4479

                        
4480
Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.
4481

                        
4482
Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
4483

                        
4484
III. – Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
4485

                        
4486
IV. – Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.
   

                    
4488
##### Article R411-2
4489

                        
4490
La durée du mandat des membres du conseil est de quatre ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
4491

                        
4492
Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
4493

                        
4494
Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité.
4495

                        
4496
Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
   

                    
4498
##### Article R411-2-1
4499

                        
4500
Les commissions spécialisées mentionnées au II de l'article R. 411-1 sont au nombre de trois. Entre les séances plénières du Conseil supérieur de la mutualité, elles sont chargées, respectivement, d'émettre les avis sur les demandes d'agrément, de donner les avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
   

                    
4502
##### Article R411-3
4503

                        
4504
Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
   

                    
4508
##### Article R413-1
4509

                        
4510
Les représentants des mutuelles, unions et fédérations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 411-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations, selon les modalités définies par le présent chapitre.
   

                    
4512
##### Article R413-2
4513

                        
4514
Seules peuvent être représentées au Conseil supérieur de la mutualité les fédérations de mutuelles qui satisfont, à la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 413-5, à l'ensemble des conditions suivantes :
4515

                        
4516
1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.
4517

                        
4518
Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;
4519

                        
4520
2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 414-1 ;
4521

                        
4522
3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;
4523

                        
4524
4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.
   

                    
4526
##### Article R413-3
4527

                        
4528
Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :
4529

                        
4530
1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
4531

                        
4532
2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
   

                    
4534
##### Article R413-4
4535

                        
4536
Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
4537

                        
4538
Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs.
4539

                        
4540
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée.
   

                    
4542
##### Article R413-5
4543

                        
4544
Au moins quatre-vingt-quinze jours avant la date d'expiration des mandats des membres du conseil définie à l'article R. 411-2, le ministre chargé de la mutualité publie un arrêté invitant les fédérations à adresser, dans un délai de quarante-cinq jours, leur candidature au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
4545

                        
4546
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les pièces qui doivent accompagner la candidature et les modalités de présentation de celles-ci.
   

                    
4548
##### Article R413-6
4549

                        
4550
Dans les vingt jours suivant l'expiration du délai de présentation des candidatures, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité fait connaître à chaque fédération si elle satisfait aux conditions prévues à l'article R. 413-2 et, le cas échéant, au nombre de représentants dont elle dispose en application de l'article R. 413-3.
4551

                        
4552
Lorsque le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de quinze jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte pour l'application du présent chapitre. Le délai mentionné au premier alinéa est alors prolongé de quinze jours.
4553

                        
4554
A défaut de réponse de la mutuelle mentionnée à l'alinéa précédent dans le délai de quinze jours, ses adhérents ne sont pas comptabilisés.
   

                    
4556
##### Article R413-7
4557

                        
4558
Chaque fédération concernée dispose à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 413-6 d'un délai de quinze jours pour proposer au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité la liste des mutuelles, unions et fédérations qu'elle souhaite voir représentées ainsi que leurs représentants, qui sont désignés sans délai par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
4562
##### Article R414-1
4563

                        
4564
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, les unions ou fédérations, ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.
   

                    
4566
##### Article R414-2
4567

                        
4568
La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
4569

                        
4570
La demande comporte les renseignements suivants :
4571

                        
4572
1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
4573

                        
4574
2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;
4575

                        
4576
3° L'adresse du siège ;
4577

                        
4578
4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
4579

                        
4580
5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;
4581

                        
4582
6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
4583

                        
4584
7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
4585

                        
4586
8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
4587

                        
4588
9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
4589

                        
4590
La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
4591

                        
4592
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
4593

                        
4594
Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
4595

                        
4596
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.
4597

                        
4598
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations relevant de la compétence de cette autorité, conformément aux 3° et 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
   

                    
4600
##### Article R414-2-1
4601

                        
4602
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux radiations des organismes qui le demandent.
4603

                        
4604
En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés.
   

                    
4606
##### Article R414-3
4607

                        
4608
Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et, s'agissant des mutuelles et unions relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.
   

                    
4610
##### Article R414-4
4611

                        
4612
Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
4613

                        
4614
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, sans délai, à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
   

                    
4616
##### Article R414-8
4617

                        
4618
Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
   

                    
4620
##### Article R414-9
4621

                        
4622
Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant du présent chapitre est puni d'une contravention de cinquième classe.
   

                    
4628 4516
##### Article R421-1
4629 4517

                                                                                    
4630 4518
Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt
.
4519

                                                                                    
4630 4520
Lorsque le taux d'intérêt résultant de l'application des dispositions du présent article est négatif, le prêt est accordé sans intérêt et pour une durée maximale de quinze ans
.
4631 4521

                                                                                    
4632 4522
Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.
4633 4523

                                                                                    
4634 4524
Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.
4635 4525

                                                                                    
4636 4526
La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.
   

                    
4638 4528
##### Article R421-2
4639 4529

                                                                                    
4640 4530
I. - L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse au 
secrétaire général du Conseil supérieur
ministre chargé
 de la mutualité un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la situation financière de l'organisme, la nature de l'opération envisagée, l'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes, le coût prévisionnel de l'opération, son plan de financement ainsi qu'un descriptif précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation et les modalités de remboursement du prêt demandé. L'organisme joint à ce dossier une déclaration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant les trois dernières années.
4641 4531

                                                                                    
4642 4532
Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet d'ensemble comprenant d'autres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du fonds un prêt ou une subvention, l'organisme présente à l'appui de sa demande un état d'exécution des dépenses correspondantes.
4643 4533

                                                                                    
4644 4534
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise la forme du dossier de demande de prêt ou de subvention.
4645 4535

                                                                                    
4646 4536
II. - En cas de dossier incomplet, le 
secrétaire général du Conseil supérieur
ministre chargé
 de la mutualité indique au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
   

                    
4648 4538
##### Article R421-3
4649 4539

                                                                                    
4650 4540
I. – Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont prises
, sur le rapport du secrétariat général du Conseil supérieur
 par le ministre chargé
 de la mutualité
 et conformément aux orientations générales définies par sa formation plénière, par
, après avis de
 la commission
 spécialisée,
 mentionnée à l'article 
R. 411-2-1, chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
4651

                                                                                    
4652 4540
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une fonction ou ont un intérêt personnel
L. 421-3
.
4653 4541

                                                                                    
4654 4542
II. – La décision
 du ministre chargé de la mutualité
 statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle précise :
4655 4543

                                                                                    
4656 4544
1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant ;
4657 4545

                                                                                    
4658 4546
2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;
4659 4547

                                                                                    
4660 4548
3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ;
4661 4549

                                                                                    
4662 4550
4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention.
4663 4551

                                                                                    
4664 4552
III. – Les décisions 
du ministre chargé 
de la 
commission spécialisée
mutualité
 sont 
adoptées
prises
, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.
4665 4553

                                                                                    
4666 4554
IV. – 
Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une seconde délibération.
(Abrogé.)
4667 4555

                                                                                    
4668 4556
V. – Le silence gardé par 
la commission spécialisée
le ministre chargé de la mutualité
 pendant six mois à compter de la demande vaut décision 
implicite 
de rejet.
   

                    
4670 4558
##### Article R421-4
4671 4559

                                                                                    
4672 4560
Sauf dans le cas prévu au IV de l'article R. 421-3, le secrétaire général du Conseil supérieur
Le ministre chargé
 de la mutualité notifie 
la
sa
 décision
 de la commission spécialisée
 à l'organisme attributaire ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au versement des fonds selon l'échéancier défini par la décision
. Lorsque le montant ou les conditions de l'aide attribuée diffèrent de ceux figurant dans la demande initiale, le secrétaire général recueille au préalable l'accord de l'organisme
.
4673 4561

                                                                                    
4674 4562
Sur la base des décisions qui lui sont notifiées, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
4676 4564
##### Article R421-5
4677 4565

                                                                                    
4678 4566
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au 
secrétaire général du Conseil supérieur
ministre chargé
 de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, l'état des remboursements des prêts ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. 
En fin d'année, ces
Les
 documents
 présentés au titre de l'état du compte au 31 décembre
 sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds.
 Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
4679 4567

                                                                                    
4680 4568
Une convention entre le 
président du Conseil supérieur
ministre chargé
 de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
, conclue après avis du Conseil supérieur de la mutualité, peut préciser
 précise
 les modalités de gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, 
y compris
notamment
 les frais de gestion.
   

                    
4682
##### Article R421-6
4683

                        
4684
Une délibération de la commission spécialisée définit les modalités selon lesquelles le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité agit, au nom de celui-ci, en justice et dans les actes de la vie civile relatifs au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général rend compte de l'exercice de cette délégation à chaque réunion de la commission spécialisée.
   

                    
4686 4570
##### Article R421-7
4687 4571

                                                                                    
4688 4572
L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa situation financière.
4689 4573

                                                                                    
4690 4574
Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont remboursables sans délai.
4691

                                                                                    
4692
Le rapport mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 411-1 comporte un bilan quantitatif et qualitatif des prêts et des subventions accordés par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général présente ce rapport au Conseil supérieur de la mutualité.
   

                    
4792 4674
##### Article R432-13
4793 4675

                                                                                    
4794 4676
I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 432-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 431-1. Le montant global est constitué par les mutuelles et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
4795 4677

                                                                                    
4796 4678
II. – Le fonds de garantie notifie à chaque mutuelle ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
4797 4679

                                                                                    
4798 4680
Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des mutuelles et unions adhérentes calculées avec le même abattement. Pour les opérations faisant l'objet d'une convention de substitution au sens de l'article L. 211-5, les provisions techniques prises en compte dans le calcul sont celles constituées dans la mutuelle ou l'union 
garante
substituante
.
4799 4681

                                                                                    
4800 4682
La cotisation annuelle d'une mutuelle ou union agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ne peut être inférieure à 1 000 euros.
4801 4683

                                                                                    
4802 4684
III. – Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque mutuelle ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant identique, égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à la mutuelle ou union concernée et pour moitié à une reprise par la mutuelle ou union sur la réserve pour fonds de garantie. Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 432-13 concernant le montant global de ressources, lorsque cette différence est inférieure à 400 euros, le fonds peut ne pas ajuster la cotisation annuelle de la mutuelle ou union.
4803 4685

                                                                                    
4804 4686
Les mutuelles ou unions adhérentes disposent d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la notification prévue au premier alinéa du II pour verser au fonds les cotisations.
4805 4687

                                                                                    
4806 4688
Le fonds de garantie informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une mutuelle ou d'une union, afin que l'autorité mette en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs qu'elle tire du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
4807 4689

                                                                                    
4808 4690
Les cotisations versées au fonds de garantie par les mutuelles ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
   

                    
5620
##### Article R122-4
5621

                        
5622
La reconnaissance d'utilité publique obtenue par des sociétés mutualistes avant l'entrée en vigueur du décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 ne peut être retirée que par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la mutualité.
   

                    
5628
###### Article R124-1
5629

                        
5630
Les déclarations prévues aux articles L. 124-2 et L. 124-3 sont faites, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois après la délibération de l'assemblée générale ou la décision du conseil d'administration.
   

                    
5632
###### Article R124-2
5633

                        
5634
L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
5635

                        
5636
Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.
5637

                        
5638
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
   

                    
5642
##### Article R125-1
5643

                        
5644
Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à financer un investissement supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou si, compte tenu de l'emprunt projeté, le niveau d'endettement financier de la mutuelle dépasse un pourcentage des cotisations nettes de réassurance perçues à la clôture de l'exercice précédent fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
5646
##### Article R125-3
5647

                        
5648
La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle.
5649

                        
5650
La contestation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
5651

                        
5652
Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
5653

                        
5654
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5655

                        
5656
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
   

                    
5658
##### Article R125-4
5659

                        
5660
Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes :
5661

                        
5662
1° Avoir versé des prestations, nettes de réassurance, supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
5663

                        
5664
2° Assumer la gestion d'une caisse autonome ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 411-1, dont les ressources sont supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
5668
##### Article R126-1
5669

                        
5670
La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
   

                    
5672
##### Article R126-2
5673

                        
5674
La décision de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article L. 126-3 est communiquée à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
   

                    
5676
##### Article R126-3
5677

                        
5678
Dans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
   

                    
5680
##### Article R126-4
5681

                        
5682
L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le préfet, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité.
   

                    
5690
##### Article R211-1
5691

                        
5692
Le procès-verbal de la délibération mentionnée à l'article L. 211-2 est communiqué au préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans le délai d'un mois.
   

                    
5698
##### Article R221-1
5699

                        
5700
L'article R. 122-2 est applicable à l'approbation du règlement visé au cinquième alinéa de l'article L. 221-1.
   

                    
5706
##### Article R231-1
5707

                        
5708
Il est fait application aux mutuelles des militaires des articles L. 122-5, L. 122-7, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 411-6, L. 531-1, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4, L. 531-5 et des articles R. 122-1, R. 122-2, R. 126-1, R. 126-3, R. 126-4, R. 411-1, R. 531-1, R. 531-2 et R. 531-3, après avis du ministre de la défense.
   

                    
5710
##### Article R231-2
5711

                        
5712
Le commissaire aux comptes est désigné par le ministre de la défense, en application de l'article L. 231-4 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 125-4.
   

                    
5720
##### Article R321-1
5721

                        
5722
Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :
5723

                        
5724
1. Accidents.
5725

                        
5726
2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
5727

                        
5728
3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
5729

                        
5730
4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
5731

                        
5732
5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.
   

                    
5734
##### Article R321-2
5735

                        
5736
Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'article R. 321-1 ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°.
5737

                        
5738
Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts.
   

                    
5740
##### Article R321-3
5741

                        
5742
Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents.
5743

                        
5744
L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
5745

                        
5746
Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.
   

                    
5748
##### Article R321-4
5749

                        
5750
Le montant maximum des engagements par risque et par membre participant que peut prendre sans obligation de réassurance une caisse autonome mutualiste est déterminé par celle-ci dans les limites qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou, au-delà de ces limites, après accord donné par le ministre chargé de la mutualité en fonction des risques assurés, des effectifs et de la marge de sécurité de ladite caisse.
5751

                        
5752
Lorsque les maxima ci-dessus sont dépassés, les engagements supplémentaires sont réassurés auprès d'une autre caisse autonome mutualiste couvrant le risque mentionné au 5° de l'article R. 321-1 ou auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
   

                    
5754
##### Article R321-5
5755

                        
5756
Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment :
5757

                        
5758
1. Le ou les risques couverts par ladite caisse autonome ainsi que leurs limites ;
5759

                        
5760
2. Les prestations servies par la caisse et les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ;
5761

                        
5762
3. Les tarifs et barèmes servant de base au calcul des taux de cotisations dues par les adhérents ainsi que les modalités de versement ;
5763

                        
5764
4. Les modalités de calcul de la valeur de rachat et de réduction ;
5765

                        
5766
5. Les sanctions et déchéances applicables en cas de non-paiement des cotisations ;
5767

                        
5768
6. Les modalités de la gestion administrative et financière, et notamment de la couverture des frais de gestion qui font l'objet d'un budget spécial ;
5769

                        
5770
7. Le maximum des engagements par risque.
5771

                        
5772
Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement.
   

                    
5774
##### Article R321-7
5775

                        
5776
Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.
   

                    
5780
##### Article R323-1
5781

                        
5782
Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
5784
##### Article R323-2
5785

                        
5786
Le règlement des caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition fixe les règles de calcul des allocations qui peuvent être soit d'un taux uniforme, soit fonction de l'importance et de la durée des versements effectués par les intéressés ou pour leur compte.
   

                    
5788
##### Article R323-3
5789

                        
5790
Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans.
   

                    
5792
##### Article R323-4
5793

                        
5794
L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.
5795

                        
5796
Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.
   

                    
5798
##### Article R323-5
5799

                        
5800
La provision technique doit représenter la somme des prestations allouées dans l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.
5801

                        
5802
Pour évaluer le montant de ces dernières, il est ajouté, pour chaque exercice, au montant des allocations de l'exercice précédent, le supplément d'allocations correspondant aux liquidations prévisibles au titre de cet exercice, sans tenir compte des probabilités de décès.
5803

                        
5804
Les allocations versées au cours d'une année ne doivent pas dépasser le cinquième de la provision technique constituée au 31 décembre de l'année précédente, non plus que le cinquième de la différence entre le montant des fonds propres déterminés au 31 décembre de l'année précédente et le montant de la marge financière de sécurité réglementaire.
   

                    
5808
##### Article R325-1
5809

                        
5810
Chaque adhérent reçoit un exemplaire de son contrat contenant les dispositions du règlement de la caisse autonome qui lui sont applicables.
5811

                        
5812
En cas d'adhésion collective, il reçoit, à défaut des documents susmentionnés, une note d'information explicative détaillée.
   

                    
5814
##### Article R325-2
5815

                        
5816
Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie.
5817

                        
5818
La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois.
   

                    
5820
##### Article R325-3
5821

                        
5822
Les caisses autonomes communiquent annuellement à chaque adhérent, sur sa demande, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction.
5823

                        
5824
Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 % au moins des cotisations prévues ont été payés.
5825

                        
5826
Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
5828
##### Article R325-4
5829

                        
5830
Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
5831

                        
5832
Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
   

                    
5834
##### Article R325-5
5835

                        
5836
Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation.
5837

                        
5838
Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent.
5839

                        
5840
La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
   

                    
5842
##### Article R325-6
5843

                        
5844
Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cours de garantie, des taux de frais de gestion sur cotisations ou sur prestations ou des prélèvements sur l'épargne constituée.
   

                    
4448
##### Article R411-1
4449

                        
4450
Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du préfet du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt.
4451

                        
4452
Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.
4453

                        
4454
Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions.
   

                    
5866
##### Article R511-1
5867

                        
5868
Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité. Il comprend :
5869

                        
5870
Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs collègues ;
5871

                        
5872
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
5873

                        
5874
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
5875

                        
5876
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5877

                        
5878
Un représentant du ministre chargé du travail ;
5879

                        
5880
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
5881

                        
5882
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
5883

                        
5884
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
5885

                        
5886
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
5887

                        
5888
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
5889

                        
5890
Trente représentants des groupements mutualistes, dont vingt-cinq représentant l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux et cinq représentant les activités mutualistes spécifiques, élus par les précédents ;
5891

                        
5892
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;
5893

                        
5894
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
5895

                        
5896
- confédération française démocratique du travail ;
5897
- confédération française des travailleurs chrétiens ;
5898
- confédération générale des cadres ;
5899
- confédération générale du travail ;
5900
- confédération générale du travail Force ouvrière ;
5901

                        
5902
Un représentant du conseil national du patronat français ;
5903

                        
5904
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
   

                    
5906
##### Article R511-2
5907

                        
5908
La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
5909

                        
5910
Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
5911

                        
5912
Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.
5913

                        
5914
Le ministre désigne un fonctionnaire comme secrétaire général du conseil supérieur.
   

                    
5916
##### Article R511-3
5917

                        
5918
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.
   

                    
5920
##### Article R511-4
5921

                        
5922
La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.
   

                    
5926
##### Article R512-1
5927

                        
5928
Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet.
5929

                        
5930
Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion.
5931

                        
5932
Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet du département ; il est compris entre six et vingt-quatre.
   

                    
5934
##### Article R512-2
5935

                        
5936
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :
5937

                        
5938
1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ;
5939

                        
5940
2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
5941

                        
5942
3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;
5943

                        
5944
4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
5945

                        
5946
5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;
5947

                        
5948
6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
5949

                        
5950
7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.
   

                    
5952
##### Article R512-3
5953

                        
5954
Lors de sa première réunion, le comité départemental de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.
   

                    
5956
##### Article R512-4
5957

                        
5958
Il peut être créé, par arrêté du préfet de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).
   

                    
5964
###### Article R513-1
5965

                        
5966
Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité :
5967

                        
5968
- en qualité de représentants de l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section au sens de l'article R. 512-1 dans la circonscription régionale considérée :
5969
- au titre des activités mutualistes spécifiques, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles, unions ou fédérations représentant ces activités.
5970

                        
5971
Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
   

                    
5973
###### Article R513-2
5974

                        
5975
Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le préfet de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3.
   

                    
5977
###### Article R513-3
5978

                        
5979
Les vingt-cinq représentants de l'ensemble des mutuelles sont élus par des collèges régionaux :
5980

                        
5981
1er collège Ile-de-France ;
5982

                        
5983
2e collège Nord-Pas-de-Calais ;
5984

                        
5985
3e collège Picardie ;
5986

                        
5987
4e collège Champagne-Ardenne ;
5988

                        
5989
5e collège Lorraine ;
5990

                        
5991
6e collège Alsace ;
5992

                        
5993
7e collège Franche-Comté ;
5994

                        
5995
8e collège Bourgogne ;
5996

                        
5997
9e collège Centre ;
5998

                        
5999
10e collège Haute-Normandie ;
6000

                        
6001
11e collège Basse-Normandie ;
6002

                        
6003
12e collège Bretagne ;
6004

                        
6005
13e collège Pays de la Loire ;
6006

                        
6007
14e collège Poitou-Charentes ;
6008

                        
6009
15e collège Aquitaine ;
6010

                        
6011
16e collège Midi-Pyrénées ;
6012

                        
6013
17e collège Auvergne ;
6014

                        
6015
18e collège Languedoc-Roussillon ;
6016

                        
6017
19e collège Limousin ;
6018

                        
6019
20e collège Rhône-Alpes ;
6020

                        
6021
21e collège Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
6022

                        
6023
22e collège Corse ;
6024

                        
6025
23e collège Guadeloupe-Martinique-Guyane-Réunion.
6026

                        
6027
Chaque collège régional élit à la majorité relative un représentant titulaire et un suppléant.
6028

                        
6029
Toutefois, le premier collège élit au scrutin de liste à la majorité relative et sans panachage, trois représentants titulaires et trois suppléants.
   

                    
6031
###### Article R513-4
6032

                        
6033
Sont électrices les mutuelles ayant leur siège social dans les départements formant la circonscription du collège régional et les sections de mutuelles définies à l'article R. 512-1 situées dans les mêmes départements.
6034

                        
6035
Les mutuelles et sections de mutuelles composant le collège électoral disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif de leurs membres.
6036

                        
6037
Ce nombre de voix est de :
6038

                        
6039
Une voix jusqu'à 100 membres participants ;
6040

                        
6041
Deux voix de 101 à 500 membres participants ;
6042

                        
6043
Trois voix de 501 à 1000 membres participants ;
6044

                        
6045
Quatre voix de 1001 à 5000 membres participants ;
6046

                        
6047
Cinq voix de 5001 à 8000 membres participants ;
6048

                        
6049
Six voix de 8001 à 10 000 membres participants ;
6050

                        
6051
Sept voix de 10 001 à 15 000 membres participants ;
6052

                        
6053
Huit voix de 15 001 à 20 000 membres participants ;
6054

                        
6055
Neuf voix de 20 001 à 30 000 membres participants ;
6056

                        
6057
Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants.
6058

                        
6059
L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1.
6060

                        
6061
L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au préfet du département où est située la section.
6062

                        
6063
Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département.
   

                    
6065
###### Article R513-5
6066

                        
6067
Le préfet de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.
6068

                        
6069
Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent.
6070

                        
6071
La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
6072

                        
6073
Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le préfet du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.
   

                    
6075
###### Article R513-6
6076

                        
6077
Les candidatures doivent être déclarées à la préfecture de région et comporter les noms du candidat et de son suppléant. Pour le premier collège, les candidatures sont présentées sous forme de listes comportant les noms de trois candidats et de trois suppléants.
   

                    
6079
###### Article R513-7
6080

                        
6081
Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
6082

                        
6083
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
   

                    
6085
###### Article R513-8
6086

                        
6087
Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
   

                    
6089
###### Article R513-9
6090

                        
6091
Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre.
6092

                        
6093
En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
6094

                        
6095
- la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
6096
- les noms des candidats.
6097

                        
6098
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur.
6099

                        
6100
Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.
   

                    
6102
###### Article R513-10
6103

                        
6104
Sont nuls les bulletins de vote qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-3 et R. 513-9 ci-dessus.
   

                    
6106
###### Article R513-11
6107

                        
6108
Une commission présidée par le préfet du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du préfet procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral.
6109

                        
6110
Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte.
6111

                        
6112
Le préfet du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au préfet de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité.
6113

                        
6114
Le préfet de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.
   

                    
6116
###### Article R513-12
6117

                        
6118
Une commission composée de trois présidents de groupement mutualiste désignés par le ministre chargé de la mutualité procède à la centralisation des résultats, établit un procès-verbal et proclame les résultats de l'élection.
   

                    
6120
###### Article R513-13
6121

                        
6122
Les cinq représentants des activités mutualistes spécifiques comprennent :
6123

                        
6124
Un représentant de l'action sociale mutualiste ;
6125

                        
6126
Un représentant des caisses autonomes mutualistes ;
6127

                        
6128
Un représentant des mutuelles d'entreprise et interentreprises ;
6129

                        
6130
Un représentant des mutuelles de fonctionnaires ;
6131

                        
6132
Un représentant des mutuelles de travailleurs indépendants.
   

                    
6134
###### Article R513-14
6135

                        
6136
Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont élus à la majorité relative au titre de chaque activité spécifique par les représentants élus des collèges régionaux.
6137

                        
6138
Pour chaque activité spécifique, les candidatures sont présentées par les unions ou fédérations représentant, à titre exclusif ou non, cette activité.
6139

                        
6140
Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la mutualité dans les délais prévus à l'article R. 513-7, ainsi que les bulletins de vote correspondants, en nombre suffisant pour être proposés aux vingt-cinq électeurs. Ces bulletins de vote comportent exclusivement la dénomination de l'activité spécifique concernée et les noms d'un candidat représentant titulaire et d'un candidat représentant suppléant.
6141

                        
6142
Le ministre chargé de la mutualité transmet les bulletins correspondant aux différentes déclarations de candidature à chacun des vingt-cinq électeurs.
   

                    
6144
###### Article R513-15
6145

                        
6146
Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques.
6147

                        
6148
Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.
6149

                        
6150
Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.
   

                    
6152
###### Article R513-16
6153

                        
6154
Sont nuls les bulletins qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-14 et R. 513-15.
   

                    
6156
###### Article R513-17
6157

                        
6158
La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin.
6159

                        
6160
La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel.
   

                    
6164
###### Article R513-18
6165

                        
6166
L'élection des membres des comités départementaux de coordination de la mutualité se déroule en même temps que celle des représentants des collèges régionaux des mutuelles au Conseil supérieur de la mutualité.
   

                    
6168
###### Article R513-19
6169

                        
6170
Sont éligibles au comité départemental de coordination de la mutualité :
6171

                        
6172
- les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège dans le département ;
6173
- les membres participants des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans le département ;
6174
- les membres participants élus des organes de gestion desdites sections.
   

                    
6176
###### Article R513-20
6177

                        
6178
Le collège électoral est composé des mutuelles et sections de mutuelles inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 513-5.
   

                    
6180
###### Article R513-21
6181

                        
6182
Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le préfet de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
   

                    
6184
###### Article R513-22
6185

                        
6186
Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont élus au scrutin de liste, à la majorité relative et sans panachage.
6187

                        
6188
Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 513-9 et R. 513-10.
   

                    
6190
###### Article R513-23
6191

                        
6192
Le dépouillement des votes s'effectue conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 513-11. Le préfet publie la liste des membres du comité départemental.
   

                    
6194
###### Article R513-24
6195

                        
6196
Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles.
   

                    
6200
###### Article R513-25
6201

                        
6202
Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité.
6203

                        
6204
Ces contestations sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu de proclamation des résultats.
   

                    
6210
##### Article R541-1
6211

                        
6212
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1) :
6213

                        
6214
1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
6215

                        
6216
2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;
6217

                        
6218
3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de mutuelles qui se rendent coupables d'infractions aux articles L. 121-2, L. 122-7, L. 124-6, L. 124-7, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-9, L. 125-10, L. 321-1, L. 321-2 et L. 411-6 et aux textes pris pour l'application de ces dispositions ;
6219

                        
6220
4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.
   

                    
4010
###### Article R221-7
4011

                        
4012
Les dispositions de l'article R. 113-6 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité.
4013

                        
4014
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ La fin de l'adhésion ou la résiliation d'un contrat en vertu de l'article L. 221-17 ” là où est mentionné : “ La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 ” et : “ fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ” là où est mentionné : “ résiliation ”.
   

                    
4740
#### Article R510-1
4741

                        
4742
Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée sont communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.