Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2019 (version 1114f16)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2018.

2328 2328
###### Article L223-15
2329 2329

                                                                                    
2330 2330
Sous réserve des dispositions des articles
2330 2331
L. 262,
 L. 263
-0 A
 B
 et L. 273 A du livre des procédures fiscales
, de l'article 387 bis du code des douanes
, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.