Code de la mutualité


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Version consolidée au 3 février 2018 (version 702f7ce)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2017.

3423 3423
###### Article R211-21
3424 3424

                                                                                    
3425 3425
Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution 
pour une ou plusieurs branches mentionnées
telle que prévue
 à l'article 
R
L
. 211-
2
5
 avec une autre mutuelle ou union.
3426 3426

                                                                                    
3427 3427
La mutuelle ou l'union 
qui s'est substituée à un autre organisme
substituante
 est chargée, pour le compte et à la place de 
cet organisme, de faire
la mutuelle ou union substituée, de procéder à la communication
 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
les différentes communications prescrites par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier
des documents et informations qui s'impose aux mutuelles et unions en vertu des dispositions qui leur sont rendues applicables par l'article L. 212-1
, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
3428 3428

                                                                                    
3429
La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.
3430

                                                                                    
3431
Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.
3432

                                                                                    
3433 3429
Lorsqu'une mutuelle ou une union 
à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations
substituée
 choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du 
cinquième alinéa
III
 de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de 
l'organisme qui lui est substitué
la mutuelle ou l'union substituante
 est étendu à 
cette
la
 mutuelle ou union
 substituée
.
   

                    
3435 3437
###### Article R211-22
3436 3438

                                                                                    
3437 3439
La convention
 de substitution
 conclue en application de l'article L. 211-5 
spécifie
stipule
 que la mutuelle ou l'union se substitue à 
l'autre organisme pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements
la mutuelle ou à l'union substituée
 dans les 
branches concernées.
conditions prévues au même article.
3440

                                                                                    
3441
Elle mentionne que la mutuelle ou l'union substituante donne sa caution solidaire à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 211-5 qu'elle reproduit.
3442

                                                                                    
3443
Elle précise les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle de la mutuelle ou l'union substituante à l'égard de la mutuelle ou union substituée organisé par les statuts de celle-ci conformément à l'article L. 211-5.
   

                    
3443 3449
###### Article R211-24
3444 3450

                                                                                    
3445 3451
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
refuse l'autorisation lorsque
se prononce sur les demandes d'autorisation de conclusion, de modification ou de résiliation de
 la convention
, ou la modification qu'il est proposé de lui apporter, n'est pas conforme
 de substitution en se fondant sur la conformité de la convention
 aux dispositions 
du présent code ou pour des motifs tirés de
de l'article L. 211-5 et de la présente section ainsi que sur
 la situation financière de la mutuelle ou de l'union 
qui est substituée à l'organisme.
3446

                                                                                    
3447
Le refus d'autorisation doit être motivé, et notifié par lettre recommandée avec
3451
substituante.
3452

                                                                                    
3447 3453
En l'absence de décision dans le délai de trois mois prévu à l'annexe au décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la
 demande 
d'avis de réception ou remise contre récépissé à la mutuelle ou à l'union intéressée.
est considérée comme acceptée.
   

                    
3449
###### Article R211-26
3450

                        
3451
L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
3452

                        
3453
1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ;
3454

                        
3455
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5.
   

                    
3431
###### Article R211-21-1
3432

                        
3433
La mutuelle ou l'union substituante constitue et représente dans ses comptes l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle ou l'union substituée.
3434

                        
3435
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle ou l'union substituée apparaissent dans la comptabilité de la mutuelle ou union substituante.
   

                    
3457 3455
###### Article R211-27
3458 3456

                                                                                    
3459 3457
Les
Pour les opérations individuelles ou collectives réalisées par une mutuelle ou une union substituée, les
 bulletins d'adhésion
 et
,
 les contrats collectifs 
au sens de l'article L. 221-1 souscrits, pour la ou les branches concernées par la convention de substitution, auprès d'un organisme régi par les dispositions de l'article R. 211-26
et les notices d'information
 contiennent en caractères très apparents la désignation 
de
et
 l'adresse de la mutuelle ou de l'union 
qui est substituée à cet organisme et
substituante.
3458

                                                                                    
3459 3459
Ces bulletins d'adhésion, contrats collectifs et notices d'information
 reproduisent 
la
:
3460

                                                                                    
3459 3461
1° La
 clause de la convention 
par laquelle cette mutuelle ou union déclare se substituer à lui pour la constitution des garanties et pour l'exécution
de substitution par laquelle la mutuelle ou l'union substituante se substitue à la mutuelle ou l'union substituée dans les conditions de l'article L. 211-5 ;
3462

                                                                                    
3459 3463
2° La clause de la convention spécifiant que la mutuelle ou l'union substituante se porte caution solidaire de l'ensemble
 des engagements
 financiers et charges, y compris non assurantiels, souscrits par la mutuelle ou l'union substituée, mentionnée à l'article R. 211-22
.
3460 3464

                                                                                    
3461 3465
Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union 
qui se substitue
substituante
 lui est retiré ou est déclaré caduc, 
le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1
l'adhésion
 sera 
résilié
résiliée
 le quarantième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur
 ou au membre participant qui a acquitté la cotisation
.